ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
17 juillet 2008 (*)
«Pourvoi – Référé – Demandes de mesures provisoires et de sursis à exécution – Directive 91/414/CEE – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑277/07 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 8 juin 2007,
Makhteshim-Agan Holding BV, établie à Amsterdam (Pays‑Bas),
Makhteshim-Agan Italia Srl, établie à Bergame (Italie),
Magan Italia Srl, établie à Bergame,
représentées par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Doherty et L. Parpala, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme V. Trstenjak, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl et Magan Italia Srl demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 mars 2007, Makhteshim-Agan Holding e.a./Commission (T‑393/06 R I, T‑393/06 R II et T‑393/06 R III, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté leurs demandes en référé visant au sursis à l’exécution d’une décision qui serait contenue dans une lettre de la Commission, du 12 octobre 2006 (ci-après l’«acte contesté»), relative à l’évaluation de la substance active azinphos-méthyl, conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, et rectificatif JO 1992, L 170, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1, ci-après la «directive 91/414»), ainsi qu’au prononcé d’autres mesures provisoires.
Le cadre juridique
2 La directive 91/414 établit, notamment, le régime communautaire applicable à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et au retrait de telles autorisations.
3 L’article 4 de cette directive prévoit que «[l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si les substances actives sont énumérées à l’annexe I».
4 Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. L’article 8, paragraphe 2, de cette directive dispose ainsi qu’«un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive».
5 Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366, p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997, (JO L 170, p. 19, ci-après le «règlement n° 3600/92»), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de cette directive. Parmi ces substances figure l’azinphos-méthyl.
6 L’article 1er du règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission, du 20 novembre 2002, prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 319, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005 (JO L 211, p. 6, ci-après le «règlement n° 2076/2002»), prévoit:
«La période de douze ans visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE est prolongée jusqu’au 31 décembre 2006 pour les substances actives qui sont évaluées dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92 [...] [Jusqu’à cette date], les États membres peuvent continuer à autoriser ou autoriser à nouveau la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.»
7 L’article 19 de la directive 91/414 dispose que «la Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 [du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1)]» (ci‑après le «comité phytosanitaire permanent»). La procédure de ce comité est régie par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, du 17 juillet 2006 (JO L 200, p. 11, ci-après la «décision 1999/468»).
8 L’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92 prévoit que, à la suite de la procédure d’évaluation, la Commission saisit le comité phytosanitaire permanent soit d’un projet de directive visant à inscrire la substance active à l’annexe I de la directive 91/414, soit d’un projet de décision concernant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, soit d’un projet de décision visant un tel retrait tout en conservant cependant la possibilité de réexaminer l’inscription à cette annexe I après la communication des résultats d’essais supplémentaires ou d’informations complémentaires, soit enfin d’un projet de décision visant à reporter l’inscription de la substance active à ladite annexe jusqu’à la communication des résultats d’essais supplémentaires ou d’informations complémentaires.
9 L’article 5 de la décision 1999/468 prévoit:
«[...]
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet [...]
[...]
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.
[...]
6. [...]
Si [...] le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu’il s’oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.»
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal
10 Aux points 10 à 14 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a résumé les faits à l’origine du litige comme suit:
«10 Makhteshim‑Agan Holding BV est un distributeur d’azinphos-méthyl dans l’Union européenne. Makhteshim‑Agan Italia Srl est titulaire d’autorisations pour la commercialisation en Italie de produits phytopharmaceutiques à base d’azinphos-méthyl et distribue sous licence d’autres produits pour lesquels Magan Italia Srl est titulaire d’autorisations de commercialisation.
11 À une date non précisée dans le dossier mais, en tout cas, antérieure au 31 juillet 1993, Makhteshim‑Agan International Co-ordination Center, ensuite remplacé par Makhteshim‑Agan Holding BV, a notifié à la Commission son souhait d’obtenir l’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414.
12 Le 3 mars 2006, la Commission a soumis au comité phytosanitaire permanent un projet de directive visant l’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414.
13 Le comité phytosanitaire permanent ayant émis un avis défavorable sur ce projet de directive, la Commission a, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468, soumis au Conseil le même projet de directive. Le 18 septembre 2006, le Conseil s’est opposé à celui-ci.
14 Le 12 octobre 2006, la Commission a adressé une lettre à la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur pour l’azinphos-méthyl [...], portant la conclusion suivante:
‘La Commission ne voit aucune possibilité de modifier l’avis du Conseil sur cette substance. Par conséquent, il serait inutile que la Commission propose à nouveau le même projet ou un projet modifié (par exemple, un projet de directive visant l’inscription de la substance à l’annexe I [de la directive 91/414] avec des conditions supplémentaires). Pour les mêmes raisons, il serait inutile que la Commission soumette une proposition législative conformément à l’article 37 CE: la position du Conseil resterait la même et il serait irréaliste d’imaginer qu’un tel texte puisse être adopté avant le délai du 31 décembre 2006.
Par conséquent, la Commission estime que l’opposition du Conseil signifie qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise en vue d’une autorisation de l’azinphos-méthyl. En l’absence de toute autorisation au niveau communautaire avant la date prévue par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, il n’y aura plus de base juridique permettant de maintenir la substance sur le marché. Cette date est le 31 décembre 2006 (voir l’article 1er du règlement n° 2076/2002 [...]).
Les États membres devront donc s’assurer que les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance seront retirées avant le 31 décembre 2006. Je vous saurais gré de bien vouloir informer les parties intéressées (producteurs, distributeurs et agriculteurs, etc.) dans votre État membre, ainsi que l’auteur de la notification avec lequel vous avez été en relation en tant qu’État membre rapporteur.’»
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2006, les requérantes ont introduit, d’une part, sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de l’acte contesté et, d’autre part, sur le fondement de l’article 232 CE, un recours visant à faire constater une carence de la Commission. Par actes séparés déposés au greffe les 21 et 22 décembre 2006, les requérantes ont introduit, chacune, une demande en référé.
12 Dans les trois affaires en référé, les requérantes ont conclu à ce que le président du Tribunal:
– déclare les demandes recevables et bien fondées;
– suspende, jusqu’à la solution de l’affaire au principal, l’acte contesté pour autant qu’il équivaut de facto et de jure à une non-inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414;
– suspende le délai mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, en ce qui concerne l’azinphos-méthyl, jusqu’à la solution de l’affaire au principal et jusqu’à ce qu’une décision soit adoptée quant à l’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de ladite directive, ou ordonne une prorogation de ce délai, ou enjoigne à la Commission de prévoir une telle prorogation, afin de permettre aux États membres de continuer à accorder des autorisations pour les produits phytopharmaceutiques à base d’azinphos-méthyl après le 31 décembre 2006 et d’autoriser la commercialisation et la vente de tels produits sur leur territoire, et
– condamne la Commission aux dépens.
13 La Commission a conclu à ce que le président du Tribunal rejette les demandes en référé comme irrecevables ou non fondées et condamne les requérantes aux dépens.
L’ordonnance attaquée
14 Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rappelé que, si la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours. Dès lors, il a vérifié si les requérantes ont établi l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, que les recours en annulation et en carence au principal ne sont pas manifestement irrecevables.
15 Dans ce contexte, il a examiné l’argument des requérantes selon lequel l’acte contesté, dans la mesure où il exprime une position définitive de la Commission dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par la directive 91/414, est un acte qui produit des effets juridiques propres, notamment l’interdiction de la commercialisation de l’azinphos-méthyl et de produits phytopharmaceutiques à base de cette substance, et qui, partant, peut être considéré comme un acte attaquable au sens de l’article 230 CE.
16 Le président du Tribunal a indiqué que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Par la suite, il a constaté, d’une part, que l’acte contesté traduisait seulement l’intention de la Commission de suivre une certaine ligne de conduite et ne saurait être considéré comme visant à produire des effets de droit. D’autre part, c’était non pas l’interprétation de la directive 91/414 exposée par la Commission dans l’acte contesté qui serait susceptible de produire des effets juridiques, mais son application à une situation donnée. Dans ces conditions, le président du Tribunal a estimé que les requérantes n’ont pas démontré à suffisance de droit que l’acte contesté était susceptible de produire des effets juridiques de nature à modifier de façon caractérisée leur situation juridique.
17 Par ailleurs, en réponse à l’argument des requérantes selon lequel l’acte contesté équivaut à une décision de non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414, le président du Tribunal a relevé que cet acte n’apparaît ni par sa forme, ni par son contenu, ni par son contexte comme une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 7, paragraphe 3 bis, du règlement n° 3600/92.
18 Le président du Tribunal a déduit des considérations précédentes que les requérantes n’ont pas établi à suffisance de droit que le recours en annulation sur lequel se greffent leurs demandes en référé n’était pas, à première vue, manifestement irrecevable.
19 Même si cette conclusion suffirait pour rejeter les demandes en référé, dès lors qu’elles se greffaient uniquement sur le recours au principal visant à l’annulation de l’acte contesté, le président du Tribunal a également examiné les arguments avancés par la Commission visant à démontrer que le recours en carence présenté au principal était, lui aussi, irrecevable. À cet égard, il a fait observer que, contrairement à ce qu’exige l’article 232, deuxième alinéa, CE, les requérantes n’avaient pas invité la Commission à agir. En outre, il a constaté qu’il existe des éléments suffisants pour considérer que la Commission a pris position au sens de l’article 232 CE. Par conséquent, le président du Tribunal a jugé que les requérantes n’ont pas démontré que le recours en carence au principal n’était pas, à première vue, manifestement irrecevable.
Le pourvoi
20 Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent trois moyens, tirés respectivement d’une erreur de qualification de l’acte contesté, d’une erreur d’interprétation manifeste et/ou d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d’une application incorrecte du droit communautaire.
21 Elles concluent à ce que la Cour annule l’ordonnance attaquée, déclare recevables et fondées en droit leurs demandes en première instance et, pour ce motif, arrête les mesures provisoires demandées.
22 La Commission a déposé ses observations sur le pourvoi le 4 juillet 2007. Elle conclut au rejet du pourvoi.
Sur le pourvoi
23 Indépendamment de la question de la nature et de la qualification de l’acte contesté, il convient de remarquer en premier lieu que, par leur première conclusion, les requérantes demandent au juge des référés de suspendre l’acte contesté, jusqu’à la solution de l’affaire au principal, pour autant qu’il équivaut de facto et de jure à une non-inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414, afin d’obtenir la continuation de la commercialisation et de la vente des produits à base de cette substance.
24 À cet égard, il y a lieu de relever que, même au cas de sursis à l’exécution de l’acte contesté, la commercialisation et la vente des produits à base d’azinphos-méthyl ne pourraient continuer que jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 pour l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive. Selon l’article 1er du règlement n° 2076/2002 ce délai est venu à son terme le 31 décembre 2006.
25 Comme le fait valoir à bon droit le président du Tribunal, au point 41 de l’ordonnance attaquée, après l’expiration dudit délai et en l’absence de toute décision d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414 et, partant, de toute autorisation au niveau communautaire avant la date limite du 31 décembre 2006, il n’y avait plus de base juridique permettant de maintenir l’azinphos-méthyl sur le marché et les États membres étaient tenus, en vertu de l’article 4 de cette directive, de retirer leurs autorisations de commercialisation de cette substance.
26 Par conséquent, étant donné que, même au cas où il serait fait droit à leur demande de sursis à l’exécution de l’acte contesté, les requérantes ne pourraient obtenir la continuation de la commercialisation et de la vente des produits à base d’azinphos-méthyl, leurs moyens à l’appui de cette demande doivent être rejetés comme inopérants.
27 En second lieu, en ce qui concerne la demande des requérantes visant à la suspension ou à la prorogation du délai mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, en ce qui concerne l’azinphos-méthyl, jusqu’à la solution de l’affaire au principal et jusqu’à ce qu’une décision soit adoptée quant à l’inscription de cette substance à l’annexe I de cette directive, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes de l’article 242 CE n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.
28 Même à supposer qu’il entre dans les compétences du juge de référé de pouvoir enjoindre le sursis à l’exécution d’un acte autre que celui attaqué par le recours principal (voir, en ce cens, ordonnance de la Cour du 8 avril 1965, Gutmann/Commission, 18/65 R, Rec. 1966 p. 195), il ressort néanmoins de l’essence même de la procédure en référé qu’une telle compétence ne peut, en principe, trouver à s’exercer que si les deux actes en cause émanent d’une même institution partie à l’instance (voir ordonnance du président de la Cour du 25 juin 1987, Nashua Corporation/Commission, 133/87 R, Rec. p. 2883, point 7).
29 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’acte faisant l’objet du recours principal a été adopté par la Commission, alors que la directive dont le sursis à l’exécution est sollicité au titre de mesure provisoire émane du Conseil. Il n’entre dès lors pas dans la sphère des compétences du juge de référé de pouvoir faire droit, le cas échéant, à une telle demande de mesure provisoire étant donné que son octroi aurait pour effet de suspendre un acte de nature réglementaire émanant d’une institution qui n’est pas partie à la présente instance.
30 Au demeurant, il importe de rappeler que le Conseil s’est globalement opposé à l’inscription de l’azinphos-méthyl à l’annexe I de la directive 91/414, même sous les conditions très strictes proposées par la Commission.
31 Il s’ensuit que le pourvoi, en ce qu’il tend au sursis à l’exécution ou à la prorogation du délai mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 doit être rejeté comme irrecevable.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, les moyens des requérantes ne sauraient prospérer et le pourvoi doit donc être rejeté.
Sur les dépens
33 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl et Magan Italia Srl sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'anglais.
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