ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
9 avril 2008 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑305/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Genova (Italie), par décision du 16 juin 2007, parvenue à la Cour le 2 juillet 2007, dans la procédure
Radiotelevisione italiana SpA (RAI)
contre
PTV Programmazioni Televisive SpA,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 86 CE et 87 CE ainsi que sur la validité des décisions C(2005) 1164 final de la Commission, du 20 avril 2005, relative à la redevance d’abonnement RAI [aide d’État n° E 9/2005 (ex n° C 62/1999)] (ci-après la «décision du 20 avril 2005»), et 2004/339/CE de la Commission, du 15 octobre 2003, sur les mesures (mises à exécution par l’Italie) en faveur de la RAI SpA (JO 2004, L 119, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Radiotelevisione italiana SpA (RAI) (ci-après la «RAI») à PTV Programmazioni Televisive SpA (ci-après «PTV») au sujet de certaines activités exercées par cette dernière société.
Le cadre juridique
3 Les seules dispositions de la réglementation nationale auxquelles la juridiction de renvoi fait référence sont les articles 45 et 46 du décret législatif n° 177 portant texte unique relatif au service public général de radiotélévision (decreto legislativo n. 177, testo unico della radiotelevisione), du 31 juillet 2005 (supplément ordinaire à la GURI n° 208, du 7 septembre 2005).
4 Il ressort de la décision de renvoi que le service public général de radiotélévision a été développé par la RAI en vertu de l’article 45 de ce décret législatif, selon un régime de concessions, sur la base d’un contrat de service national conclu avec le ministère compétent et de contrats de service régionaux. Selon cet article 45, la société concessionnaire est dotée de plusieurs sièges nationaux ainsi que de sièges implantés dans chaque région, ces derniers bénéficiant de l’autonomie financière et comptable.
5 La juridiction de renvoi ajoute que l’article 46 dudit décret législatif fait état de la nécessité pour les lois régionales de définir «les missions de service public que la société concessionnaire du service public général de radiodiffusion est tenue de remplir dans l’horaire et dans le réseau de programmation destinés à la diffusion de contenus du cadre régional» et que la réglementation prévoit la faculté, pour les régions, de passer des contrats de service spécifiques avec l’entreprise concessionnaire en vue de la définition des obligations de service public.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 La procédure au principal a été précédée d’un recours en référé introduit par la RAI afin de faire cesser certains comportements de PTV. Selon la RAI, ces comportements à finalité publicitaire, contraires à la réglementation italienne relative à la concurrence loyale, ont porté préjudice à sa réputation professionnelle et commerciale. Ce recours en référé a été partiellement accueilli et, partant, il a été interdit à PTV d’utiliser dans ses publicités des phrases faisant référence aux activités d’information exercées par la RAI, de diffuser des expressions portant atteinte au prestige de celle-ci ainsi que des propos émanant de tiers ayant un caractère offensant à l’égard de cette société.
7 Par suite d’une réclamation, la décision rendue dans le cadre de la procédure de référé a été modifiée de manière à ce qu’il soit seulement interdit à PTV d’utiliser, à l’occasion de ses retransmissions et de ses diffusions, des propos émanant de tiers ayant un caractère offensant et portant préjudice à la dignité ainsi qu’à la réputation professionnelle de la RAI. En revanche, un examen des faits allégués par la RAI sous l’angle de la concurrence déloyale a été refusé, au motif qu’il ne pouvait exister entre les deux parties de relation concurrentielle de nature à fonder l’application des règles du droit civil en matière de concurrence déloyale et de publicité comparative, étant donné la différence existant entre les services et les produits fournis par ces parties ainsi qu’entre les marchés sur lesquels ces dernières interviennent. En fait, il a été relevé que les parties opèrent au niveau local, la RAI dans le secteur de l’information en tant que service d’intérêt général ou public, sans aucune recette de nature publicitaire au sens strict, et PTV dans le secteur de la publicité, domaine par rapport auquel l’information, elle‑même financée par la publicité, a un rôle subalterne et fonctionnel.
8 Dans son recours au fond, la RAI a demandé que soit constaté le caractère déloyal des activités de PTV et que soit interdite la poursuite de la campagne publicitaire illicite menée par cette société. La RAI a également demandé la condamnation de PTV à des dommages et intérêts.
9 Dans son mémoire en défense, PTV a fait valoir que la RAI exerce ses activités exclusivement dans le secteur de l’information en tant que concessionnaire du service public de la radiotélévision et qu’elle ne peut tirer aucune ressource économique de la vente, sur le marché, d’espaces publicitaires locaux, alors qu’elle-même opère dans le secteur de l’information et dans le secteur commercial, tirant ses ressources de la vente d’espaces publicitaires à des clients nationaux et locaux. Elle a ajouté que le marché télévisuel local n’est pas conforme à la réglementation communautaire relative aux services d’intérêt général, en raison de l’existence d’aides d’État en faveur de la RAI.
10 La juridiction de renvoi estime que, à la lumière des décisions de la Commission en la matière, pour qu’une aide d’État en faveur d’une entreprise de radiodiffusion puisse bénéficier d’une dérogation à l’interdiction d’octroi d’une telle aide, la radiodiffusion doit être définie en tant que service d’intérêt général, l’entreprise concernée doit être officiellement chargée de la fourniture de ce service public et le financement étatique ne doit pas excéder le coût net de celui-ci.
11 Toutefois, selon la juridiction de renvoi, en l’absence de la mise en œuvre de la réglementation nationale prévoyant la signature de contrats de service spécifiques entre la région concernée et l’entreprise concessionnaire en vue de la définition des obligations de service public, le premier critère cité au point précédent de la présente ordonnance fait défaut au marché local en question. S’agissant du troisième critère mentionné, à savoir la proportionnalité de la subvention, cette juridiction rappelle que les compensations ne peuvent jamais excéder les dépenses engagées au titre du service public.
12 La juridiction de renvoi en conclut que, lorsqu’elle a examiné, s’agissant du système italien de radiodiffusion, la compatibilité des aides d’État existantes avec les normes communautaires, en mettant en exergue la présence de règles propres à garantir le respect des critères jugés nécessaires pour que puisse jouer la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE, la Commission des Communautés européennes n’a pas évalué la réglementation italienne au regard de la situation locale. Or, cette réglementation présente une déficience tant en ce qui concerne l’identification correcte et spécifique des missions d’intérêt public à accomplir qu’en ce qui concerne la proportionnalité de l’intervention de l’État.
13 C’est dans ces conditions que le Tribunale ordinario di Genova a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’obligation fiscale qui pèse sur tous les détenteurs d’appareils aptes à la réception de signaux de radiotélédiffusion en vue de financer le service public de la télévision, appréciée au niveau tant national que local, constitue-t-elle une aide d’État au sens de l’article 87 CE?
2) En cas de réponse affirmative, la décision [du] 20 avril 2005 est‑elle incompatible avec le droit communautaire, compte tenu de l’erreur sur des éléments de fait ou sur l’appréciation de ces éléments, la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE étant considérée comme applicable à la redevance de radiodiffusion RAI mais sans que les circonstances suivantes aient été prises en considération:
– l’émetteur concessionnaire assure le service public de radiotélévision dans le cadre régional, en l’absence d’une définition dans les lois régionales et les contrats de service spécifiques des missions que l’émetteur est tenu d’effectuer dans l’horaire et dans le réseau de programmation destinés à la diffusion de contenus dans le cadre régional;
– compte tenu du défaut de définition des obligations de service public, il n’est pas possible de procéder à un contrôle de la destination réelle des ressources d’État destinées au service public dans le cadre local et affectées exclusivement à des activités relevant de ce service public;
– l’émetteur concessionnaire n’a pas été chargé par un acte officiel de s’acquitter des obligations spécifiques de service public mais a seulement été autorisé d’une manière générale à prendre en charge un service public régional?
3) D’une manière générale, l’article 86 CE s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui, sur les marchés locaux, attribue à chaque région la compétence législative pour désigner de nouvelles missions de service public régional subventionnées par des ressources d’État, en prévoyant que ces nouvelles missions sont dévolues exclusivement à la RAI [...], sans aucune procédure de mise en concurrence?»
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
14 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 9 août 1994, La Pyramide, C-378/93, Rec. p. I-3999, point 10; arrêt du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20, et ordonnance du 23 mai 2007, Greser, C‑438/06, point 5).
15 Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 6 décembre 2001, Clean Car Autoservice, C-472/99, Rec. p. I-9687, point 13; Schneider, précité, point 21, ainsi qu’ordonnance Greser, précitée, point 6).
16 Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6; du 7 septembre 2006, N, C‑470/04, Rec. p. I-7409, point 69, ainsi qu’ordonnance du 6 octobre 2006, De Graaf et Daniels, C‑436/05, point 9).
17 En outre, il est important que la juridiction nationale indique les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation et la validité de certaines dispositions du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Ainsi, cette dernière a jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont elle demande l’interprétation ou la validité et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir ordonnances du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C‑167/94, Rec. p. I‑1023, point 9; du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, point 16, et du 16 novembre 2007, Autostrada dei Fiori et AISCAT, C-12/07, point 17).
18 Il y a lieu de souligner que les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et ordonnances précitées Laguillaumie, point 14, ainsi qu’Autostrada dei Fiori et AISCAT, point 18). Il convient d’ajouter que l’exigence de précision, notamment à l’égard du contexte factuel et réglementaire de l’affaire au principal, vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 2006, ASNEF-EQUIFAX et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 23, et du 11 janvier 2007, ITC, C‑208/05, Rec. p. I‑181, point 52).
19 En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.
20 Premièrement, la juridiction de renvoi ne définit pas suffisamment le cadre factuel dans lequel s’insère la demande de décision préjudicielle et ne présente pas de manière suffisante la réglementation nationale pertinente en se bornant à faire référence aux dispositions du droit national exposées aux points 3 à 5 de la présente ordonnance.
21 Deuxièmement, cette juridiction ne précise ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation et la validité des dispositions communautaires invoquées ni le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale mentionnée dans le litige qui lui est soumis. En particulier, elle n’explique nullement les raisons pour lesquelles l’interprétation des articles 86 CE et 87 CE ainsi qu’une prise de position de la Cour sur la compatibilité de la décision du 20 avril 2005 lui semblent nécessaires à la solution du litige au principal.
22 En fait, des seules informations soumises à la Cour, il n’apparaît pas que l’interprétation ou l’appréciation de la validité des dispositions communautaires en cause seraient nécessaires à la juridiction de renvoi pour trancher le litige dont elle est saisie.
23 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
24 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que celles desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Genova, par décision du 16 juin 2007, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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