ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
11 avril 2008 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) nº 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Signe verbal ‘FOCUS’»
Dans l’affaire C‑344/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 juillet 2007,
Focus Magazin Verlag GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Herrmann et B. C. Müller, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Merant GmbH, établie à Ismaning (Allemagne), représentée par Me A. Schultz, Rechtsanwalt,
partie requérante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Focus Magazin Verlag GmbH (ci-après «Focus Magazin Verlag») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 16 mai 2007, Merant/OHMI – Focus Magazin Verlag (FOCUS) (T‑491/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours de Merant GmbH (ci-après «Merant») tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 18 octobre 2004 (affaire R 542/2002‑2, ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait accueilli le recours de Focus Magazin Verlag tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 29 avril 2002 par laquelle celle-ci avait fait droit à l’opposition formée par Merant contre la demande de Focus Magazin Verlag d’enregistrement de la marque verbale FOCUS en tant que marque communautaire.
Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3 L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement est rédigé dans les termes suivants:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
ii) les marques enregistrées dans un État membre [...]
[…]»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 17 janvier 1997, Focus Magazin Verlag a présenté une demande d’enregistrement du signe verbal «FOCUS» en tant que marque communautaire.
5 Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 6 à 9, 14 à 16, 20, 21, 24 à 26, 28, 29, 32 à 36, 38, 39, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
6 Le 8 novembre 1999, Merant a formé une opposition à l’encontre de ladite demande d’enregistrement, qui était fondée sur l’enregistrement en Allemagne, le 23 mai 1985, pour des produits et des services compris dans les classes 9, 16, 41 et 42 au sens dudit arrangement, de la marque nationale figurative reproduite ci‑après:
7 Les produits et les services visés par cette dernière marque (ci-après la «marque antérieure») correspondent, pour chacune des classes mentionnées au point précédent, à la description suivante:
– classe 9: «Supports en tout genre de données exploitables par machine et logiciels, en particulier supports numériques et analogiques d’enregistrement pourvus d’informations par exemple culturelles, scientifiques, industrielles ou techniques; disquettes programmées, cassettes vidéo à lecture seule, disques compacts et disques à puce, ainsi que supports d’enregistrement magnétiques»;
– classe 16: «Imprimés, journaux et revues, livres, affiches, autocollants, calendriers, photographies; machines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils non électroniques de bureau, appareils d’écriture, stylos à bille, porte-plume à réservoir; matériel d’instruction ou d’enseignement, y compris ceux sous forme de modèles et de tableaux d’affichage»;
– classe 41: «Édition de supports numériques et analogiques d’enregistrement munis, par exemple, d’informations culturelles, scientifiques, sportives, industrielles ou techniques»;
– classe 42: «Services de mise à jour, y compris pour CD-ROM; services de rédacteurs».
8 Par décision du 29 avril 2002, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli cette opposition et a rejeté, pour les quatre classes mentionnées au point précédent, la demande d’enregistrement introduite par Focus Magazin Verlag. Elle a fondé sa décision sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, en estimant qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en Allemagne en raison de la similitude du signe verbal «FOCUS» avec la marque antérieure ainsi que de l’importante similitude ou de l’identité entre les produits et les services en cause.
9 Le 26 juin 2002, Focus Magazin Verlag a formé un recours contre cette décision.
10 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli ce recours et annulé la décision de la division d’opposition de l’OHMI, estimant qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les signes en question.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2004, Merant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, sur le fondement d’un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
12 Après avoir rappelé, au point 39 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante relative aux éléments d’appréciation du risque de confusion, selon laquelle constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, le Tribunal a rappelé, au point 41 de cet arrêt, d’une part, que les parties ne contestent pas l’identité d’une partie majeure ainsi que le haut degré de similitude du reste des produits et des services en cause et, d’autre part, que le public pertinent s’identifie au consommateur moyen en Allemagne.
13 En revanche, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les parties s’opposent sur le degré de similitude entre les signes en cause ainsi que sur les conclusions qu’il y a lieu d’en tirer quant au risque de confusion.
14 Ensuite, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, par référence aux arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30), et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant) (T‑317/03, Rec. p. II 12*, point 46), que deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité à tout le moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.
15 Le Tribunal a jugé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que les signes en cause, du fait de l’élément commun «focus», possèdent une certaine similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, au point 48 du même arrêt, que les parties s’opposent quant au poids à accorder à cet élément commun.
16 S’agissant de l’élément «micro» contenu dans la marque antérieure, le Tribunal a relevé, d’une part, au point 50 de l’arrêt attaqué, que cet élément fait l’objet d’un emploi courant pour désigner une unité de petite dimension et, d’autre part, au point 51 du même arrêt, qu’il se réfère par nature au substantif «focus», dont l’effet est ainsi accru dans la perception que le consommateur a de la marque antérieure, de sorte que l’élément «focus» est l’élément dominant de cette marque.
17 Il résulte des points 53 à 55 de l’arrêt attaqué que ce dernier élément, commun aux signes en cause, rend ceux-ci similaires sur le plan visuel, cette conclusion n’étant pas infirmée par le fait que la marque antérieure possède un élément figuratif qui tient à l’utilisation d’une police de caractères peu distinctive et d’un soulignement unissant les deux mots qui la composent.
18 Quant à la comparaison des signes en cause sur le plan conceptuel, le Tribunal a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que la marque antérieure peut être comprise en Allemagne comme le «petit focus», c’est-à-dire une variante de «focus», étant donné que le mot «micro» est normalement employé en langue allemande comme un déterminatif du mot qui suit, de sorte que le consommateur moyen sera porté à retenir le terme «focus».
19 Selon le Tribunal, le faible degré de différence qui existe entre les signes en cause sur le plan phonétique, en ce que la marque antérieure est composée de deux éléments et que l’élément dominant n’est que le second à être prononcé, ne neutralise pas les similitudes sur le plan visuel et conceptuel, de sorte que lesdits signes sont globalement similaires (points 58 à 60 de l’arrêt attaqué).
20 Dès lors, le Tribunal a jugé, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, que, compte tenu, d’une part, de fortes similitudes visuelles et conceptuelles entre ces signes et, d’autre part, de l’identité d’une partie et du haut degré de similitude d’une autre partie des produits et des services concernés, c’est à tort que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a conclu à l’absence de risque de confusion.
21 Le Tribunal a enfin précisé que son appréciation ne saurait être remise en cause par l’argumentation de Focus Magazin Verlag selon laquelle la marque antérieure a un faible caractère distinctif. En effet, au point 64 de l’arrêt attaqué, il a jugé que, «si la thèse de [Focus Magazin Verlag] devait être admise, il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existe qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Une telle solution permettrait l’enregistrement d’une marque dont le seul élément est identique ou analogue à l’élément dominant d’une marque antérieure dotée d’un caractère distinctif faible, alors même que les autres éléments de la marque antérieure sont encore moins distinctifs que l’élément commun et malgré l’existence d’un risque que les consommateurs supposent que la légère différence entre les signes désignant ces marques reflète une variation dans la nature des produits ou découle de considérations de marketing sans traduire une origine commerciale différente», se référant à cet égard au point 45 de l’ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI (C-235/05 P, Rec. p. I 57*).
22 Partant, le Tribunal a accueilli le recours de Merant et annulé la décision litigieuse.
Les conclusions des parties
23 Focus Magazin Verlag demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.
24 L’OHMI et Merant demandent à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner Focus Magazin Verlag aux dépens.
Sur le pourvoi
25 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
26 À l’appui de son pourvoi, Focus Magazin Verlag invoque un moyen unique tiré de l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise en considérant qu’il existe, entre le signe verbal «FOCUS» et la marque antérieure, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette erreur résulterait d’une évaluation incorrecte et réductrice des faits et d’une interprétation extensive de la notion de risque de confusion.
27 Ce moyen est divisé en quatre branches.
28 Par la première branche de son moyen, Focus Magazin Verlag allègue, en substance, que, si le public perçoit la marque antérieure comme un ensemble, il ne perçoit pas l’élément «focus» comme dominant. En outre, le Tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte des principes généraux relatifs à l’appréciation de la similarité entre deux signes, exposés aux points 39, 43, 44 et 46 de l’arrêt attaqué.
29 Au soutien de ses affirmations à cet égard, Focus Magazin Verlag souligne que, au point 51 de cet arrêt, le Tribunal aurait méconnu les règles grammaticales de la langue allemande, car il n’a pas tenu compte du fait que, en allemand, l’élément «micro» n’est pas utilisé seul, en particulier en tant qu’adjectif.
30 Ensuite, Focus Magazin Verlag fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que «c’est plutôt l’idée de focalisation évoquée par le terme ‘focus’ que le consommateur allemand sera porté à retenir d’un point de vue conceptuel lorsqu’il sera confronté à la marque antérieure», sans préciser les raisons factuelles sur la base desquelles il est arrivé à cette conclusion.
31 Par ailleurs, la marque antérieure aurait tout au plus une signification en rapport avec des solutions de détail ou pourrait signifier «fidèle aux détails», mais non «petit focus», ainsi que le Tribunal l’a cependant considéré. Dès lors, selon Focus Magazin Verlag, les signes en cause ne sont pas similaires sur le plan conceptuel à cause de leur élément commun «focus», car il faut, dans le cadre de la comparaison de ces signes dans leur globalité, tenir également compte du mot «micro» figurant dans la marque antérieure.
32 S’appuyant sur l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22), l’OHMI souligne, en substance, que le Tribunal est seul compétent en ce qui concerne la constatation et l’appréciation des faits, à l’exclusion de la Cour, sous réserve du cas de la dénaturation, par le Tribunal, des éléments qui lui ont été soumis.
33 Or, selon l’OHMI et Merant, l’appréciation du risque de confusion est de nature factuelle. L’OHMI précise, à cet égard, que la question de savoir si le consommateur percevra un élément déterminé de la marque antérieure comme dominant constitue une appréciation factuelle, à laquelle le Tribunal s’est livré au point 51 de l’arrêt attaqué. Par ailleurs, la classification, par celui-ci, du mot «micro» en tant qu’adjectif, c’est-à-dire un mot décrivant la qualité d’une chose, serait correcte et ne pourrait pas être qualifiée de dénaturation des faits. Par conséquent, cette branche du moyen serait irrecevable.
34 À titre subsidiaire, Merant fait valoir que la première branche du moyen est non fondée. En effet, même si Focus Magazin Verlag soutient à juste titre que, en langue allemande, le mot «micro» est utilisé en tant que préfixe, tandis que, dans la marque antérieure, il l’est en tant qu’adjectif, cela n’a aucun effet sur le contenu conceptuel de cette marque. En outre, la formation de signes en s’écartant légèrement des règles grammaticales serait tout à fait habituelle dans la publicité et familière pour le public et ne conduirait pas à ce que le consommateur ne perçoive plus le contenu conceptuel des différents mots.
35 Selon Merant, le fait que le mot «micro» est dépendant de l’existence du terme «focus» dans la marque antérieure implique que celle-ci soit marquée par ce dernier élément, qui présente un caractère distinctif. Dès lors, le mot «micro» se trouverait à l’arrière-plan dans l’impression d’ensemble.
36 Par la deuxième branche de son moyen, relative au risque de confusion et à la question de savoir quels éléments de la marque antérieure doivent être comparés avec le signe verbal «FOCUS», Focus Magazin Verlag soutient que la décision litigieuse mentionne à juste titre:
– que le caractère distinctif du mot «focus» est faible;
– que les signes en cause sont de longueur différente et comportent un nombre de syllabes différent;
– qu’il n’existe pas de raison de ne pas tenir compte de l’élément «micro»;
– que cet élément n’est pas écrit en minuscules;
– que ledit élément n’est pas non plus présenté séparément de l’élément «focus»;
– que ce même élément ne figure pas dans le signe verbal «FOCUS» et ne confère pas un nouveau contenu conceptuel à la marque antérieure.
37 Selon Focus Magazin Verlag, la décision litigieuse mentionne également à juste titre que la notion «micro» ne se trouve pas dans le signe verbal «FOCUS» et que, de la même manière que le public concerné peut faire la différence entre les mots «Mikrowelle» (micro-onde) et «Welle» (onde), car le consommateur moyen les perçoit comme différents, ce public peut différencier également les signes en cause.
38 L’OHMI et Merant font valoir que, en l’absence de dénaturation des faits, la deuxième branche du moyen doit être rejetée comme irrecevable, dans la mesure où Focus Magazin Verlag reproche au Tribunal une appréciation incorrecte de la similitude des signes en cause.
39 À titre subsidiaire, Merant fait valoir que ladite branche est également non fondée. En effet, le Tribunal aurait jugé, dans le cadre de l’appréciation du concept global de chacun des signes en cause, que l’identité du terme «focus» dans ceux-ci engendre entre eux une certaine similitude et que, dès lors, ces signes doivent être considérés comme similaires. Indépendamment de cela, Merant soutient que le risque de confusion existerait également lorsque le consommateur attribue deux marques, qu’il perçoit comme différentes, à la même entreprise ou à des entreprises qui sont liées économiquement et associe donc ces marques.
40 Par la troisième branche de son moyen, Focus Magazin Verlag fait valoir que, en langue allemande comme en langue anglaise, le public perçoit peut-être les produits et les services offerts sous la marque antérieure comme orientés vers les détails ou part du principe que ces produits et ces services se focalisent sur des solutions de détail.
41 Focus Magazin Verlag fait en outre valoir que la marque antérieure a un caractère descriptif indirect pour les produits et les services en cause et qu’il y a un grand nombre de signes tiers enregistrés pour les classes de produits et de services concernées en l’espèce, soit 160 dans le registre des brevets allemands et 99 dans le registre des marques communautaires.
42 De surcroît, Focus Magazin Verlag souligne que, tant devant la deuxième chambre de recours de l’OHMI que devant le Tribunal, elle a soutenu que la marque antérieure a un caractère distinctif largement inférieur à la moyenne. Par conséquent, elle estime que, en l’absence d’allégations en sens contraire, le faible caractère distinctif de cette marque doit être considéré comme reconnu, ce dont le Tribunal aurait omis de tenir compte.
43 Selon l’OHMI, il est inexact que le Tribunal n’aurait pas pris en considération le faible caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, au point 64 de l’arrêt attaqué, il a rejeté l’argument développé à cet égard par Focus Magazin Verlag en jugeant que, même dans l’hypothèse où celui-ci serait fondé, il ne pourrait être conclu à l’inexistence d’un risque de confusion, puisque, si le faible caractère distinctif de la marque antérieure se voyait attribuer l’importance que lui accorde Focus Magazin Verlag, il en résulterait la possibilité d’enregistrer une marque dont le seul élément correspondrait à l’élément dominant de marques faibles d’entreprises concurrentes, ce qui reviendrait à accorder une importance excessive au caractère distinctif de la marque antérieure. Partant, la troisième branche du moyen devrait être rejetée comme non fondée.
44 Merant soutient, en substance, que, même si la marque antérieure possédait un caractère distinctif inférieur à la moyenne – ce qu’elle conteste –, cette circonstance ne permettrait pas d’écarter le risque de confusion, comme cela ressort du point 64 de l’arrêt attaqué.
45 Par la quatrième branche de son moyen, Focus Magazin Verlag fait valoir, en substance, que tant la longueur des mots qui composent les signes en cause que l’image d’ensemble de ceux-ci sont différentes, ce qui est de nature à écarter la thèse d’une similitude visuelle de ces signes. En outre, du point de vue auditif, lesdits signes commenceraient par des sons tout à fait différents. Partant, l’appréciation contenue au point 47 de l’arrêt attaqué serait en contradiction avec la jurisprudence, en particulier avec les arrêts du Tribunal Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany, précité (point 33), et du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV) (T-359/02, Rec. p. II‑1515, point 44).
46 L’OHMI fait valoir que, en l’absence de dénaturation des faits, la quatrième branche du moyen est irrecevable, Focus Magazin Verlag se bornant à reprocher au Tribunal une appréciation incorrecte de la similitude des signes en cause.
47 Merant n’a pas présenté séparément ses observations en ce qui concerne cette branche du moyen. Cependant, elle a invoqué, dans le cadre de la première branche du moyen, que l’appréciation d’ensemble qui se dégage d’une marque, c’est-à-dire la manière dont le consommateur moyen perçoit cette marque, constitue une question de fait qui n’est pas, en tant que telle, soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Appréciation de la Cour
48 Il convient de souligner que, dans la mesure où, par les quatre branches de son moyen unique, Focus Magazin Verlag allègue que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion que peuvent présenter les signes en cause, au point 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu les règles grammaticales allemandes, que le Tribunal n’a pas précisé les raisons factuelles sur la base desquelles il est arrivé à sa conclusion au point 57 de l’arrêt attaqué, que le public concerné peut différencier les signes en cause, car il percevrait peut-être les produits et les services offerts sous la marque demandée comme orientés vers les détails ou partirait du principe que ces produits et ces services se focalisent sur des solutions de détail, et, enfin, que les signes en cause ne sont pas similaires sur les plans conceptuel, visuel et phonétique, elle se borne en réalité à contester l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré.
49 Il convient de rappeler, à cet égard, que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. S’il ne soulève pas de questions de telle nature, un pourvoi doit dès lors être rejeté comme manifestement irrecevable. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26).
50 Or, l’analyse à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, d’une part, l’élément «micro» contenu dans la marque antérieure ne permet pas de détourner l’attention de l’élément «focus» au point de modifier suffisamment la façon dont le public percevra ladite marque et, d’autre part, l’élément «focus» est l’élément dominant de la marque antérieure, constitue une appréciation de nature factuelle.
51 Constitue également une appréciation de nature factuelle l’analyse du Tribunal, contenue aux points 47 et 53 à 60 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, les signes en cause présentent une certaine similitude sur les plans visuel et conceptuel, qui n’est pas neutralisée par de faibles différences entre ces signes sur le plan phonétique.
52 Partant, aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée en l’espèce, il y a lieu d’écarter les arguments rappelés au point 48 de la présente ordonnance comme manifestement irrecevables.
53 Dans le cadre de la troisième branche de son moyen unique, Focus Magazin Verlag invoque également que le Tribunal n’a pas tenu compte de son argumentation relative au caractère distinctif très inférieur à la moyenne de la marque antérieure.
54 Il convient toutefois de constater que cette affirmation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Il ressort en effet de cet arrêt que le Tribunal a, au point 64 de celui-ci, rejeté ladite argumentation de Focus Magazin Verlag. Il a en effet été jugé, en substance, en s’appuyant sur l’ordonnance L’Oréal/OHMI, précitée, que l’admission de cette argumentation aurait pour conséquence que pourrait être enregistrée une marque dont le seul élément serait identique ou analogue à l’élément dominant d’une marque antérieure dotée d’un faible caractère distinctif, alors même que les autres éléments de la marque antérieure seraient encore moins distinctifs que l’élément commun et malgré l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
55 Partant, il y a lieu d’écarter cet argument soutenu dans le cadre de la troisième branche du moyen unique comme manifestement non fondé.
56 Aucune des quatre branches du moyen unique invoqué par Focus Magazin Verlag au soutien de son pourvoi ne pouvant être accueillie, il convient de rejeter celui-ci dans sa totalité comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en se sens. L’OHMI et Merant ayant conclu à la condamnation de Focus Magazin Verlag et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Focus Magazin Verlag GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy