ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 janvier 2009 (*)
«Pourvoi – Responsabilité extracontractuelle de la Commission – Préjudice certain et réel – Dénaturation des éléments de faits et des éléments de preuve – Charge de la preuve»
Dans l’affaire C‑374/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 1er août 2007,
Mebrom NV, établie à Rieme-Ertvelde (Belgique), représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et J. Makarczyk, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mebrom NV (ci-après «Mebrom») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 mai 2007, Mebrom/Commission (T‑198/05, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours tendant à la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi faute pour la Commission des Communautés européennes de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de lui permettre d’importer du bromure de méthyle aux mois de janvier et de février 2005.
Le cadre juridique
2 Par décision 88/540/CEE du Conseil, du 14 octobre 1988, concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 297, p. 8), la Communauté européenne est devenue partie à la convention de Vienne, du 22 mars 1985, pour la protection de la couche d’ozone et au protocole de Montréal, du 16 septembre 1987, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
3 En 1997, les parties à ce protocole de Montréal sont convenues de réduire par étapes la production et l’importation de bromure de méthyle et d’interdire, à partir du 1er janvier 2005, la production et l’importation de ce pesticide dans les pays développés, à l’exception des utilisations dites «critiques».
4 En vertu de la décision IX/6 des parties audit protocole de Montréal (ci-après la «décision IX/6»), une utilisation du bromure de méthyle est considérée comme critique si la partie qui formule la demande de dérogation démontre, d’une part, que la non-disponibilité du bromure de méthyle pour l’usage concerné créerait un déséquilibre important du marché et, d’autre part, qu’il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement possible ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande.
5 La décision IX/6 requiert, en outre, que la production et la consommation du bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne soient autorisées que lorsque:
– toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe du bromure de méthyle;
– le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée, et
– il est démontré que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, pour les commercialiser et pour obtenir l’approbation selon la réglementation nationale pertinente.
6 Le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO L 244, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2077/2004 de la Commission, du 3 décembre 2004 (JO L 359, p. 28, ci-après le «règlement n° 2037/2000»), précise, à son quatrième considérant:
«Le respect des engagements pris par la Communauté au titre de la convention de Vienne ainsi que des derniers amendements et adaptations du protocole de Montréal exige de prendre des mesures au niveau communautaire, en vue notamment de faire cesser progressivement la production et la mise sur le marché du bromure de méthyle au sein de la Communauté, et de mettre en place un système d’autorisation aussi bien pour les importations que pour les exportations de substances qui appauvrissent la couche d’ozone.»
7 L’article 3, paragraphe 2, sous i), du règlement n° 2037/2000 précise:
«Sous réserve des paragraphes 5 à 10, chaque producteur veille à ce que:
[…]
d) la production de bromure de méthyle ne continue pas au-delà du 31 décembre 2004.
[…]»
8 L’article 3, paragraphe 2, sous ii), de ce règlement prévoit:
«Compte tenu des propositions des États membres, la Commission applique, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, les critères établis dans la décision IX/6 des parties, ainsi que tous les autres critères pertinents établis d’un commun accord par les parties, afin de déterminer chaque année les utilisations critiques pour lesquelles la production, l’importation et l’utilisation de bromure de méthyle peuvent être autorisées dans la Communauté après le 31 décembre 2004, les quantités et les utilisations à autoriser et les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. La production et l’importation ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer un produit de remplacement adéquat ou du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès d’une des parties.
[…]»
9 L’article 4, paragraphe 2, sous i), dudit règlement dispose:
«Sous réserve des paragraphes 4 et 5, chaque producteur ou importateur veille à ce que:
[...]
d) il ne mette sur le marché ni n’utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004.
[…]»
10 L’article 4, paragraphe 2, sous ii), du même règlement énonce:
«Sous réserve du paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005.»
11 L’article 4, paragraphe 4, sous i), du règlement n° 2037/2000 prévoit:
«[…]
b) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsque:
[…]
– elles sont utilisées pour répondre […] aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2 […]»
12 L’article 6, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«La mise en libre pratique dans la Communauté […] de substances réglementées [est] soumis[e] à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 13 […]»
13 L’article 7 dudit règlement énonce:
«La mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont déterminées et les quantités correspondantes sont allouées aux entreprises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 et pour chaque période de douze mois suivante selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. Elles sont allouées uniquement:
a) pour des substances réglementées des groupes VI et VIII, visées à l’annexe I;
b) pour des substances réglementées utilisées pour satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques ou pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition;
[…]»
14 Le groupe VI de l’annexe I du même règlement mentionne le bromure de méthyle.
15 Le point I de l’avis aux entreprises qui importent dans l’Union européenne en 2005 des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone, concernant le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JO 2004, C 187, p. 11) précise:
«Le présent avis s’adresse aux entreprises qui envisagent d’importer dans la Communauté européenne les substances suivantes en provenance de pays tiers, du 1er janvier au 31 décembre 2005:
[…]
Groupe VI bromure de méthyle
[…]»
16 Le point VIII de cet avis prévoit:
«Les entreprises qui disposent d’un quota pour 2004 doivent faire une déclaration en complétant et en transmettant le(s) formulaires(s) approprié(s) figurant sur le site Internet […]»
Les antécédents du litige
17 Jusqu’au 31 décembre 2004, huit importateurs, dont Mebrom, pouvaient solliciter de la Commission des licences d’importation de bromure de méthyle et obtenir la possibilité d’importer un quota calculé à partir de leur part de marché en 1991.
18 À partir du 1er janvier 2005, le règlement nº 2037/2000 a interdit la production et l’importation de ce pesticide, sauf pour des utilisations dites critiques.
19 Dans ce contexte, la Commission a modifié les modalités d’attribution des licences d’importation. La Commission considère qu’à partir de cette date, seuls les fumigateurs peuvent demander que soit importé du bromure de méthyle et obtenir à cette fin des licences d’utilisation, à la suite de quoi et, sur cette base, les importateurs obtiennent, le cas échéant, les licences d’importation correspondantes. Cela exclut qu’un importateur dispose lui-même, à un titre quelconque, d’un quota d’importation.
20 Dès le mois de décembre 2003, la Commission avait également entrepris de procéder aux modifications du site Internet par lequel les entreprises transmettaient leur demande de licence d’importation de bromure de méthyle (ci‑après le «site ODS») afin de l’adapter à ces différentes évolutions. Ces adaptations ont été achevées le 14 février 2005.
21 Dans l’avis aux entreprises mentionné au point 15 de la présente ordonnance, la Commission avait par ailleurs indiqué que les entreprises qui disposaient d’un quota pour l’année 2004 devaient faire une déclaration en transmettant les formulaires appropriés sur le site ODS.
22 Au mois d’août 2004, Mebrom a présenté une déclaration à la Commission afin d’obtenir un quota de bromure de méthyle à des fins d’utilisations critiques pour l’année 2005.
23 Le 10 décembre 2004, la Commission a envoyé un courrier électronique à tous les utilisateurs du site ODS indiquant que «[l]e quota pour 2005 sera[it] disponible sur [son] site Internet […] le 13 décembre suivant». La Commission indiquait également que la «décision d’importation» était en cours d’élaboration et qu’elle serait notifiée à chaque importateur dès son adoption. Elle précisait que les demandes de licences d’importation nécessaires pour le début de l’année 2005 pourraient être introduites sur le site ODS à partir du 13 décembre 2004 et qu’elles devraient lui parvenir le 17 décembre 2004 au plus tard, afin d’en permettre la gestion avant la fin de l’année.
24 Au mois de décembre 2004, Mebrom a informé la Commission de sa volonté d’importer du bromure de méthyle au mois de janvier 2005 et de l’impossibilité de transmettre sa demande par l’intermédiaire du site ODS. Le 11 janvier 2005, Mebrom a indiqué à la Commission que sa situation devenait critique dans la mesure où elle ne pouvait répondre aux demandes de ses clients. La Commission lui a répondu que l’adaptation du site ODS s’avérait plus difficile que prévue et qu’elle n’aboutirait pas avant le 24 janvier 2005 au plus tôt.
25 Le 17 février 2005, la Commission a informé Mebrom de son enregistrement sur le site ODS et, le 21 février 2005, Mebrom a obtenu une licence d’importation de bromure de méthyle à des fins d’utilisations critiques pour deux clients bénéficiaires de licences d’utilisation délivrées par la Commission le 18 février précédent.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
26 Par requête déposée 13 mai 2005, Mebrom a demandé au Tribunal la réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur les ventes de bromure de méthyle non réalisées aux mois de janvier et de février 2005.
27 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours au motif que la requérante n’avait pas démontré la réalité du préjudice qu’elle soutenait avoir subi.
28 En premier lieu, le Tribunal a estimé que l’existence de ce préjudice ne pouvait pas être démontrée par référence aux ventes réalisées aux mois de janvier et de février 2004 dans la mesure où le régime juridique et la pratique d’attribution des licences d’importation du bromure de méthyle avaient considérablement évolué au 1er janvier 2005. Il a ajouté que les seules données des ventes des mois de janvier et de février 2004 fournies par Mebrom ne constituaient, en outre, que des statistiques dont l’interprétation était incertaine et qu’elles n’avaient, dès lors, pas de valeur probante.
29 En second lieu, le Tribunal a estimé que les autres éléments de preuve fournis par Mebrom n’étaient pas suffisants pour démontrer l’existence d’un préjudice concret et spécifiquement subi.
30 Le Tribunal a considéré que les réponses aux questionnaires envoyés par Mebrom à ses clients ne constituaient pas des preuves d’intentions concrètes d’achats de quantités déterminées de bromure de méthyle aux mois de janvier et de février 2005.
31 Le Tribunal a notamment souligné que ces réponses avaient été transmises après le mois de février 2005 et qu’aucune des entreprises interrogées n’avait indiqué qu’elle souhaitait acheter une quantité précise de bromure de méthyle à Mebrom pendant cette période, à l’exception, toutefois, de l’entreprise G. Le Tribunal a souligné que certaines de ces entreprises se sont adressées, au mois de mars 2005, à d’autres importateurs que Mebrom pour acheter ce pesticide.
32 Le Tribunal a également estimé que Mebrom n’avait pas démontré que les mois de janvier et de février constituaient un pic saisonnier dans l’utilisation du bromure de méthyle et que les pertes subies durant cette période ne pouvaient pas être rattrapées au mois de mars. Il a également estimé que le fait que les importations de bromure de méthyle effectuées par Mebrom au cours du premier trimestre 2005 ne révélaient pas de baisse significative par rapport à celles effectuées aux premiers trimestres des années 2003 et 2004 semblait indiquer qu’un tel rattrapage était possible.
33 Le Tribunal a ensuite précisé que l’octroi d’une licence d’importation supposait que l’entreprise concernée soit enregistrée sur le site ODS et qu’elle ne dispose pas de stocks de bromure de méthyle. Il a estimé que l’entreprise G. n’avait pas démontré qu’il lui avait été impossible de se faire enregistrer sur le site ODS aux mois de janvier et de février 2005 et que, par ailleurs, Mebrom n’avait pas démontré que ses clients ne disposaient plus de stocks disponibles au cours de cette période.
34 Le Tribunal a ensuite considéré que Mebrom n’avait fourni aucune preuve que des demandes spécifiques de bromure de méthyle avaient été faites par ses clients et qu’elle n’avait pas démontré non plus que de telles ventes n’avaient pas pu être réalisées en raison du retard dans l’adaptation du site ODS par la Commission et qu’elles ne pouvaient pas être rattrapées au mois de mars 2005.
35 Il a ajouté que le calcul du préjudice proposé par Mebrom ne permettait pas d’évaluer correctement celui-ci et a rejeté, comme tardives, les précisions présentées sur ce point par Mebrom lors de l’audience.
36 Le Tribunal a enfin considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de Mebrom tendant à ce qu’il soit ordonné que la Commission répare le préjudice subi et que les parties produisent au Tribunal, dans un délai raisonnable, les données permettant de l’évaluer.
37 Le Tribunal a, dès lors, rejeté le recours de Mebrom comme non fondé et l’a condamnée aux dépens.
Les conclusions des parties
38 Mebrom conclut à ce que la Cour:
– déclare le pourvoi recevable et fondé;
– annule l’arrêt attaqué;
– juge les demandes qu’elle a présentées en première instance recevables et fondées;
– fasse droit à la demande de réparation du préjudice formulée en première instance ou, subsidiairement, revoie l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond, et
– condamne la Commission aux dépens des deux instances.
39 La Commission conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi, et
– condamne la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
40 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
41 La requérante soulève six moyens. Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve produits devant lui et les faits de l’espèce. Le deuxième est tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que la requérante n’avait pas démontré la réalité du préjudice allégué. Le troisième est tiré de ce que le Tribunal aurait imposé à la requérante une charge de la preuve disproportionnée et injustifiée. Le quatrième est tiré de ce que le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation. Le cinquième est tiré de ce que le Tribunal aurait violé l’article 48, paragraphe 1, de son règlement de procédure en rejetant comme irrecevable la nouvelle méthode de calcul du préjudice proposée par la requérante lors de l’audience. Le sixième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait violé les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes en imposant, notamment, une charge de la preuve injustifiée à la requérante.
42 La Commission soutient que le pourvoi est, dans son ensemble, manifestement non fondé et qu’il doit être rejeté.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
43 La requérante fait principalement valoir, par ce moyen, que c’est par une méconnaissance des données du litige que le Tribunal a considéré que les intentions d’achat de ses clients et, par suite, son manque à gagner, n’étaient pas établis. Elle soutient que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et les faits de l’espèce, ce qui l’aurait conduit à constater de manière erronée que la requérante n’avait pas subi de préjudice. Ce moyen se subdivise en cinq branches.
44 Mebrom soutient, en premier lieu, que le Tribunal a dénaturé, aux points 61 à 68 de l’arrêt attaqué, les documents qu’elle lui avait fournis et qui, provenant de ses clients, démontraient selon elle l’existence d’intentions réelles d’achat de bromure de méthyle au cours des mois de janvier et de février 2005. Elle souligne, notamment, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas démontré que ces entreprises n’avaient plus de stocks disponibles au cours de la période en cause.
45 Mebrom fait valoir, en deuxième lieu, que le Tribunal a dénaturé, aux points 59, 61 à 64, 67 et 68 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve fournis en estimant qu’elle n’avait pas démontré le caractère saisonnier de l’utilisation du bromure de méthyle et, partant, le fait que les ventes non réalisées aux mois de janvier et de février 2005 n’avaient pas pu être compensées au mois de mars 2005. Elle indique que ce pesticide est un agent de fumigation qui ne peut être appliqué qu’avant l’ensemencement et, par conséquent, qu’à des périodes spécifiques de l’année, différentes selon les espèces. Elle ajoute qu’il ressortait de l’annexe 9 de sa requête en première instance que les ventes réalisées au mois de mars 2005 étaient inférieures à celles réalisées au mois de mars 2004, ce qui démontrait que le manque à gagner subi aux mois de janvier et de février 2005 n’avait pas pu être rattrapé au mois de mars 2005.
46 Mebrom soutient, en troisième lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 58 de l’arrêt attaqué, que les données de ventes des mois de janvier et de février de 2004 étaient des statistiques dont l’interprétation restait incertaine et dont la valeur n’était qu’illustrative. Elle soutient qu’elle a fourni des preuves de ses propres ventes, certifiées par sa propre comptabilité.
47 Mebrom fait valoir, en quatrième lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, d’une part, au point 56 de l’arrêt attaqué, qu’une comparaison entre les chiffres de ventes de 2004 et ceux de 2005 était dénuée de pertinence en raison des modifications du cadre juridique à partir du 1er janvier 2005 et, d’autre part, au point 64 de cet arrêt, que le caractère non saisonnier de la vente de bromure de méthyle pouvait se déduire de l’analyse des seules importations de ce pesticide réalisées par Mebrom en 2003, en 2004 et en 2005.
48 En cinquième et dernier lieu, Mebrom fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en ne les appréciant pas dans leur ensemble et de façon combinée et, dans son mémoire en réplique, précise que la Commission ne peut soutenir que le manque à gagner allégué aurait dû être prouvé par l’existence de contrats commerciaux.
49 La Commission considère que le Tribunal n’a pas dénaturé les faits et les éléments de preuve. Elle fait valoir que Mebrom aurait dû prouver le manque à gagner allégué par l’existence d’arrangements commerciaux fermes avec ses clients. Elle soutient, notamment, que la requérante n’a pas démontré l’épuisement des stocks durant la période litigieuse, les documents transmis ne donnant aucune indication précise sur ce sujet.
50 Elle estime également que le Tribunal n’a pas confondu, au point 64 de l’arrêt attaqué, les données relatives aux ventes et celles sur les importations et ajoute que le Tribunal ne s’est pas contredit, aux points 56 et 64 de cet arrêt, mais qu’il y traite de deux questions distinctes. Au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait examiné si Mebrom avait fourni des preuves suffisantes d’un préjudice réel, alors que, au point 64 de cet arrêt, serait examinée la question de savoir si des pertes prétendument subies aux mois de janvier et de février 2005 pouvaient être rattrapées au mois de mars 2005.
51 Selon la Commission, enfin, Mebrom ne démontre pas en quoi un examen global des éléments de preuve par le Tribunal aurait conduit à démontrer l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Appréciation de la Cour
52 Par les première, troisième et cinquième branches du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, Mebrom fait valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve, ce qui l’aurait conduit à juger, de manière erronée, qu’elle n’a pas démontré l’existence, chez ses clients, d’intentions concrètes d’achat de bromure de méthyle aux mois de janvier et de février 2005.
53 À cet égard, il convient de rappeler que le pourvoi est limité aux questions de droit. En vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C-470/00 P, Rec. p. I-4167, point 40).
54 En l’occurence, il n’apparaît pas que le Tribunal ait dénaturé les documents transmis par Mebrom comme éléments de preuve. S’agissant des données relatives aux ventes réalisées par Mebrom aux mois de janvier et de février 2004, auxquelles le Tribunal fait référence au point 58 de l’arrêt attaqué, il convient tout d’abord de rappeler que le Tribunal a clairement souligné, au point 56 de cet arrêt, qu’elles ne constituaient pas des éléments pertinents pour apprécier l’existence du manque à gagner allégué par la requérante. Ensuite, il ne ressort pas du dossier que ces données aient été dénaturées par le Tribunal. Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier que le Tribunal ait dénaturé les différents éléments soumis en n’appréciant pas leur valeur probante de manière combinée.
55 Il s’ensuit que dans ses première, troisième et cinquième branches, le premier moyen est manifestement non fondé.
56 Par les deuxième et quatrième branches de ce même moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, Mebrom soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve et aurait, dès lors, considéré de manière erronée qu’elle n’avait pas démontré que les ventes non réalisées par elle aux mois de janvier et de février 2005 n’ont pas pu être rattrapées au mois de mars 2005.
57 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants (voir, notamment, ordonnance du 23 février 2006, Piau/Commission, C‑171/05 P, point 86).
58 En l’espèce, il ressort des points 54 à 57, 59 à 61, ainsi que 65 et 66 de l’arrêt attaqué que la requérante n’a pas apporté la preuve de pertes de ventes de bromure de méthyle aux mois de janvier et de février 2005.
59 Dans ces conditions, la question de savoir si de telles pertes ont pu être rattrapées au mois de mars 2005 présente un caractère surabondant.
60 Il s’ensuit que les deuxième et quatrième branches du premier moyen sont manifestement non fondées.
61 Le premier moyen doit, par conséquent, être, dans son intégralité, rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
62 Le deuxième moyen soulevé par la requérante est tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant qu’elle n’avait pas démontré la réalité du préjudice allégué. Ce moyen est subdivisé en trois branches.
63 Mebrom soutient, d’abord, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il s’est prononcé, aux points 54 à 58, 61 à 64 et 68 à 71 de l’arrêt attaqué, sur l’existence du préjudice au regard d’éléments relatifs à la seule étendue de celui-ci. Elle fait valoir que tel est en particulier le cas s’agissant de l’appréciation par le Tribunal de l’existence du préjudice résultant du manque à gagner sur les ventes de bromure de méthyle non réalisées aux mois de janvier et de février 2005 avec l’entreprise G. Elle estime, ensuite, que le Tribunal a confondu, aux points 56, 59 et 68 de cet arrêt, la condition relative à l’existence d’un préjudice avec celle relative au lien de causalité. Enfin, Mebrom soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, aux points 59, 63, 64 et 68 dudit arrêt, qu’elle aurait dû démontrer que la chute de ses ventes aux mois de janvier et de février 2005 ne pouvait être rattrapée ultérieurement au mois de mars 2005. Mebrom estime en effet que les pertes subies étaient définitives à la fin du mois de février 2005 et que, dans ces conditions, le niveau des ventes de ce pesticide au mois de mars 2005 était sans incidence sur l’analyse du préjudice subi.
64 La Commission estime que ces différents arguments constituent pour l’essentiel une reprise de ceux déjà invoqués dans le cadre du premier moyen. Elle soutient que le Tribunal n’a pas confondu la question de l’existence d’un préjudice avec l’examen de la condition relative au lien de causalité et que le Tribunal a vérifié à bon droit si la prétendue diminution des ventes aux mois de janvier et de février 2005 n’avait pas pu être rattrapée plus tard.
Appréciation de la Cour
65 S’agissant de la première branche du deuxième moyen, il convient de constater qu’il ressort des points 65 et 66 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est principalement fondé sur le fait que l’entreprise G. n’était pas enregistrée sur le site ODS aux mois de janvier et de février 2005 et qu’elle ne remplissait dès lors pas l’une des conditions requises pour acheter du bromure de méthyle à Mebrom durant cette période, pour considérer que l’existence du préjudice résultant du manque à gagner du fait de la non-réalisation des ventes avec cette entreprise n’avait pas été démontrée.
66 Pour le reste, il suffit de constater que la requérante se borne à remettre en cause l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 53 de la présente ordonnance, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
67 Il s’ensuit que la première branche du deuxième moyen est pour partie manifestement non fondée et pour partie manifestement irrecevable.
68 S’agissant de la deuxième branche de ce moyen, Mebrom ne précise pas les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait, aux points 56, 59 et 68 de l’arrêt attaqué, confondu la question de l’existence du préjudice avec celle du lien de causalité.
69 En tout état de cause, lesdits points de l’arrêt attaqué ne se réfèrent pas au lien de causalité entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice prétendument subi.
70 Au point 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indique que la comparaison entre les données de ventes de 2004 et celles de 2005 ne constituait pas un élément de preuve pertinent pour établir la réalité du préjudice allégué et, au point 59 de cet arrêt, que la requérante devait lui fournir la preuve d’un préjudice concret et spécifiquement subi dans le développement de ses affaires.
71 Il est vrai que, au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mentionné, notamment, que la requérante n’établissait pas que des ventes auraient été rendues impossibles «du fait du comportement reproché à la Commission». Il ressort toutefois de l’ensemble du raisonnement qu’il a suivi, et notamment du point 33 de cet arrêt dans lequel il rappelle les trois conditions auxquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité des institutions ainsi que des développements contenus aux points 53 à 68 dudit arrêt, que le Tribunal y a exclusivement statué sur le point de savoir si un préjudice avait ou non été subi par la requérante.
72 Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen est manifestement non fondée.
73 S’agissant de la troisième branche de ce même moyen, selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en imposant à Mebrom de démontrer que les ventes prétendument perdues aux mois de janvier et de février 2005 ne pouvaient être rattrapées au mois de mars 2005, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été précisé au point 59 de la présente ordonnance, ce motif présente un caractère surabondant. Il s’ensuit que les griefs dirigés à son encontre ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et sont donc inopérants (voir ordonnance Piau/Commission, précitée, point 86).
74 Le deuxième moyen est, par conséquent, manifestement non fondé dans sa troisième branche.
75 Par conséquent, le deuxième moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
76 Par son troisième moyen, Mebrom soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui imposant de démontrer des «faits négatifs». Elle soutient, en effet, que Tribunal, aux points 59 à 64 de l’arrêt attaqué, lui a imposé, d’une part, de démontrer qu’il lui était impossible de rattraper, au mois de mars 2005, la chute de ses ventes au cours des deux mois précédents, et, d’autre part, que ses clients ne s’étaient pas tournés vers ses concurrents pour s’approvisionner au cours de ce même mois. Le Tribunal lui aurait encore imposé de démontrer, aux points 65 et 66 de cet arrêt, que ses clients, et notamment l’entreprise G., ne pouvaient pas s’enregistrer sur le site ODS aux mois de janvier et de février 2005 et qu’ils ne disposaient pas de stock résiduel de bromure de méthyle au cours de cette période.
77 La requérante ajoute que le Tribunal a, en revanche, accepté de prendre en compte, aux points 62 à 64 et 66 de l’arrêt attaqué, de simples allégations de la Commission selon lesquelles, notamment, tous les fumigateurs avaient la possibilité d’obtenir leur enregistrement sur le site ODS aux mois de janvier et de février 2005 et soutient que le Tribunal a, ce faisant, violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure dès lors que ces éléments ont été fournis pour la première fois lors de l’audience.
78 Elle estime également que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui imposant de fournir des éléments de preuve permettant de conclure avec une certitude absolue à l’existence d’un préjudice.
79 La Commission estime que ce moyen est manifestement infondé et soutient, à cet égard, qu’il revenait à Mebrom de réfuter les preuves qu’elle avait produites devant le Tribunal, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.
Appréciation de la Cour
80 En vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à la partie requérante de prouver que le préjudice dont elle demande réparation est réel et certain (voir arrêt du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C-243/05 P, Rec. p. I-10833, point 27).
81 S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si Mebrom pouvait ou non rattraper au mois de mars 2005 les ventes selon elle non réalisées au cours des deux mois précédents et de la preuve qui aurait, de ce point de vue, été à tort mise à sa charge, il suffit de préciser que, conformément à ce qui a été rappelé au point 59 de la présente ordonnance, ce motif présente un caractère surabondant, de sorte que les arguments soulevés à son encontre sont inopérants et, par conséquent, manifestement non fondés.
82 S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si les clients de la requérante se sont ou non tournés vers ses concurrents au mois de mars 2005 et de la preuve qui aurait, de ce point de vue, été à tort, également, mise à sa charge, il suffit de constater que le Tribunal a indiqué, au point 62 de l’arrêt attaqué, qu’il résultait des informations fournies par la Commission que deux des clients de Mebrom, les entreprises PO. et T., avaient effectué des démarches au mois de mars 2005 auprès d’autres importateurs que Mebrom pour leurs achats de bromure de méthyle. Le Tribunal n’a, dès lors, pas imposé une charge de la preuve injustifiée et disproportionnée à Mebrom sur ce sujet.
83 S’agissant, en troisième lieu, de la prétendue impossibilité, pour l’entreprise G., de s’inscrire sur le site ODS aux mois de janvier et de février 2005, le Tribunal a indiqué, au point 66 de l’arrêt attaqué, que Mebrom n’avait pas étayé cette allégation par des preuves. En outre, le Tribunal a indiqué, au point 62 de cet arrêt, qu’un des clients de Mebrom, l’entreprise B., avait obtenu une licence le 18 février 2005. Dans ces conditions, indépendamment de la recevabilité des indications fournies par la Commission lors de l’audience, selon lesquelles un tel enregistrement était possible pour tous les fumigateurs à cette période, il n’apparaît pas non plus que le Tribunal aurait imposé à la requérante une charge de la preuve injustifiée et disproportionnée.
84 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas violé les règles applicables en matière d’administration de la preuve et que le troisième moyen est, dans son ensemble, manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
85 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, notamment entre les points 56 et 64 et le point 75, dès lors, d’une part, qu’il rejette sa demande subsidiaire tendant à ce que les parties apportent les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice subi et que, d’autre part, il considère que la requérante n’a pas démonté l’existence et l’étendue de celui-ci.
86 La Commission estime que Mebrom confond la question du caractère déterminé et réel du préjudice et celle du montant de celui-ci.
Appréciation de la Cour
87 La question de savoir si un arrêt est entaché d’insuffisance ou de contradiction de motifs est une question de droit qui peut, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53).
88 Il n’y a, toutefois, aucune contradiction entre les deux parties en cause de l’arrêt attaqué, dès lors que les questions de l’existence d’un préjudice et de son étendue sont entièrement distinctes. Or, il résulte de la lecture même de l’arrêt attaqué que les points 56 et 64 de celui-ci sont relatifs à la question de l’existence du préjudice que la requérante prétend avoir subi alors que le point 75 de cet arrêt porte sur la demande subsidiaire tendant à obtenir une évaluation ultérieure du montant précis de ce préjudice. En outre, contrairement à ce qu’allègue Mebrom dans son pourvoi, le Tribunal n’a pas jugé, aux points 56 et 64 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas établi l’existence du préjudice subi au motif qu’elle n’avait pas apporté de preuve suffisante de l’étendue de celui-ci. En effet, au point 56 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que la réalité du préjudice subi aux mois de janvier et de février 2005 ne pouvait se déduire de la seule comparaison entre les ventes réalisées par Mebrom aux mois de janvier et de février 2004 et celles réalisées au cours des mêmes mois de 2005, alors que, au point 64 dudit arrêt, il a estimé que la requérante n’avait pas démontré que les ventes non réalisées aux mois de janvier et de février 2005 n’avaient pas pu être rattrapées au mois de mars de la même année.
89 Il s’ensuite que le quatrième moyen est manifestement infondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
90 Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 1, de son règlement de procédure en considérant, au point 71 de l’arrêt attaqué, que la nouvelle méthode de calcul du préjudice proposée par Mebrom lors de l’audience devait être considérée comme irrecevable en raison de sa tardivité.
91 La Commission estime que ce moyen est manifestement infondé.
Appréciation de la Cour
92 Selon une jurisprudence constante précédemment rappelée, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal sont inopérants (voir, en ce sens, ordonnance Piau/Commission, précitée, point 86).
93 En l’espèce, le Tribunal a rejeté comme tardives les offres de preuve fournies par Mebrom lors de l’audience et destinées à préciser le montant du préjudice allégué.
94 Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêt attaqué, dont le point 69 commence par l’expression «à titre surabondant», que le Tribunal n’a abordé cette question, qui ne pouvait d’ailleurs être tranchée qu’à la condition que l’existence même d’un préjudice eut été préalablement admise, que pour faire reste de droit à la requérante.
95 La motivation de l’arrêt attaqué sur ladite question revêt, dès lors, un caractère surabondant.
96 Il s’ensuit que le cinquième moyen est manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
97 Par son sixième et dernier moyen, Mebrom soutient que le Tribunal a violé, aux points 54 à 59 et 61 à 75 de l’arrêt attaqué, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes en estimant notamment, au point 66 de l’arrêt attaqué, que, selon des observations transmises par la Commission lors de l’audience, les fumigateurs avaient la possibilité de s’inscrire sur le site ODS aux mois de janvier et de février 2005. Le Tribunal aurait également violé ces principes en imposant à Mebrom de fournir la preuve de l’impossibilité, pour l’entreprise G., de se faire enregistrer sur ce site à cette période.
98 La Commission estime que la requérante n’allègue que des arguments déjà développés dans le cadre des moyens précédents.
Appréciation de la Cour
99 Il résulte des articles 21 du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir en ce sens, notamment, arrêt du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68).
100 Le sixième moyen, par lequel la requérante se borne à affirmer que le Tribunal aurait méconnu les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des armes en se contentant de renvoyer à des arguments présentés dans un autre contexte, ne remplit pas lesdites exigences (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 5 février 1997, Unifruit Hellas/Commission, C-51/95 P, Rec. p. I-727, point 33).
101 Il s’ensuit que le sixième moyen est manifestement irrecevable.
102 Aucun des moyens soulevés par la requérante au soutien de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, celui-ci ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens
103 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Mebrom et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mebrom NV est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy