ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 juin 2008 (*)
«Pourvoi – Fourniture de données relatives à la procédure concernant les déficits excessifs – Règlement (CE) n° 3605/93 – Système européen de comptes 1995 (SEC 95) – Règlement (CE) n° 2223/96 – Classement de l’organisme ‘Madrid Calle 30’ dans le secteur des ‘administrations publiques’ – Communiqué de presse d’Eurostat – Acte susceptible de recours»
Dans l’affaire C‑448/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 septembre 2007,
Ayuntamiento de Madrid,
Madrid Calle 30 SA, établie à Madrid (Espagne),
représentés par Mes J. Buendía Sierra et R. González-Gallarza Granizo, abogados,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Aresu et L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) et P. Kūris, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, l’Ayuntamiento de Madrid et Madrid Calle 30 SA (ci-après «Madrid Calle 30») demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2007, Ayuntamiento de Madrid et Madrid Calle 30/Commission (T‑177/06, non encore publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a déclaré irrecevable la demande d’annulation du communiqué de presse n° 48/2006 de l’office statistique des Communautés européennes (Eurostat), du 24 avril 2006 (ci-après le «communiqué de presse litigieux»), dans la mesure où celui-ci contient une décision de la Commission (Eurostat) concernant le classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du système européen de comptes 1995 (ci après le «SEC 95»).
Le cadre juridique
2 En vertu de l’article 104, paragraphe 2, CE, la Commission des Communautés européennes examine, notamment, si la discipline budgétaire dans les États membres a été respectée, sur la base de critères définis par référence au déficit et à la dette publics.
3 L’article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité CE (ci-après le «protocole»), prévoit:
«À l’article 104 du traité et dans le présent protocole, on entend par:
– public: ce qui est relatif au gouvernement général, c’est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;
[…]»
4 L’article 4 du protocole énonce:
«Les données statistiques utilisées pour l’application du présent protocole sont fournies par la Commission.»
5 Le SEC 95 a été instauré par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310, p. 1).
6 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (JO L 332, p. 7), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2103/2005 du Conseil, du 12 décembre 2005 (JO L 337, p. 1, ci-après le «règlement n° 3605/93»), dispose:
«1. Aux fins du protocole […] et du présent règlement, les termes figurant aux paragraphes suivants sont définis conformément au [SEC 95]. Les codes entre parenthèses se rapportent au SEC 95.
2. ‘Public’ signifie ce qui est relatif au secteur des ‘administrations publiques’ (S.13), […] à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le SEC 95.
[...]»
7 L’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 3605/93 prévoit:
«La Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 […] sur la base desquels ces données sont établies. La qualité des données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques. L’évaluation sera centrée sur les domaines figurant dans les inventaires des États membres, tels que la délimitation du secteur public, la nomenclature des transactions et des engagements des administrations publiques et le moment de l’enregistrement.»
8 L’article 8 quater de ce règlement dispose:
«1. En cas de doute quant à la mise en œuvre correcte des règles comptables du SEC 95, l’État membre concerné demande des éclaircissements à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) examine rapidement la question et communique ses éclaircissements à l’État membre concerné et, le cas échéant, au CMFB [comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements].
2. Dans les cas complexes ou présentant un intérêt général de l’avis de la Commission ou de l’État membre concerné, la Commission (Eurostat) prend une décision après consultation du CMFB. […]»
9 L’article 8 octies, paragraphe 1, dudit règlement énonce:
«La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du [protocole] dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 4, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 7, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.»
10 L’article 8 nonies du règlement n° 3605/93 prévoit:
«1. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les réserves qu’elle a l’intention d’exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.
2. La Commission (Eurostat) peut modifier les données effectives notifiées par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s’il est manifeste que les données effectives notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les données modifiées ainsi que la justification de la modification.»
11 L’article 8 decies, paragraphe 1, de ce règlement est ainsi rédigé:
«Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) n° 322/97 [du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire (JO L 52, p. 1)]. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec les articles 1er et 2 et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies.»
Les faits à l’origine du litige
12 Madrid Calle 30 a été constituée par l’Ayuntamiento de Madrid en 2004.
13 Le 12 mai 2005, le groupe de travail composé de trois autorités espagnoles, dont l’Instituto Nacional de Estadística (institut national de statistiques, ci-après l’«INE»), a classé Madrid Calle 30 comme «administration publique» au sens du SEC 95. Ce classement a été porté à la connaissance de l’Ayuntamiento de Madrid par lettre de l’INE du 17 mai 2005, avec l’indication qu’il était provisoire, Eurostat ne s’étant pas encore prononcé.
14 Le 26 mai 2005, l’Ayuntamiento de Madrid a adressé à l’INE des observations contestant ce classement provisoire.
15 L’INE a transmis à Eurostat, par lettre du 25 mai 2005, l’avis du groupe de travail susmentionné sur le classement provisoire de Madrid Calle 30 et, par lettre du 31 mai 2005, les observations de l’Ayuntamiento de Madrid sur ce classement.
16 Par lettre du 15 juin 2005, adressée à l’INE, Eurostat a exprimé son accord «avec la décision prise par [ledit] groupe de travail de classer Madrid Calle 30 dans le secteur des administrations publiques» au sein du SEC 95. Le 24 juin 2005, l’INE a transmis cette lettre à l’Ayuntamiento de Madrid.
17 Par lettre du 22 juin 2005, l’INE a demandé à Eurostat des précisions supplémentaires sur le classement en cause.
18 Le 21 juillet 2005, Eurostat a exposé à l’INE les motifs pour lesquels il considérait que Madrid Calle 30 devait être classée comme «administration publique» au sein du SEC 95.
19 Le 13 février 2006, l’Ayuntamiento de Madrid a adressé à Eurostat des observations contestant ce classement.
20 Dans sa réponse du 7 mars 2006, Eurostat a informé l’Ayuntamiento de Madrid que la coordination de la question relative au classement en cause était assurée par les autorités nationales.
21 Par le communiqué de presse litigieux, Eurostat a publié les données relatives à la dette et au déficit publics du Royaume d’Espagne pour l’année 2005.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2006, l’Ayuntamiento de Madrid et Madrid Calle 30 ont demandé l’annulation du communiqué de presse litigieux dans la mesure où celui-ci contiendrait une décision de la Commission (Eurostat) concernant le classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du SEC 95. Les requérants soutenaient, en particulier, que ledit classement découle implicitement des comptes publiés par la Commission (Eurostat) au moyen de ce communiqué.
23 Le Tribunal a décidé de statuer, sans ouvrir la procédure orale, sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’un acte susceptible de recours, les parties s’étant exprimées sur ce point dans leurs mémoires, la Commission soutenant, à titre principal, que le communiqué de presse litigieux ne contient pas de décision susceptible de recours.
24 Aux points 49 et 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir relevé que ledit communiqué ne contenait pas de décision explicite concernant le classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du SEC 95, mais se limitait à indiquer les données relatives à la dette et au déficit publics des États membres pour l’année 2005, a estimé qu’il convenait de rechercher si le communiqué de presse litigieux comportait néanmoins une décision implicite qui tiendrait compte dudit classement, en l’examinant à la lumière de la procédure de fourniture des données de la dette et du déficit publics instaurée par le règlement n° 3605/93.
25 À cet égard, aux points 54 à 57 de ladite ordonnance, le Tribunal, après avoir rappelé la teneur des articles 8 decies, paragraphe 1, 8 octies, paragraphe 1, et 8 nonies du règlement n° 3605/93, a relevé qu’il est constant que, en l’espèce, dans le cadre du communiqué de presse litigieux, la Commission (Eurostat) n’a ni exprimé de réserves ni procédé à des modifications du classement de Madrid Calle 30 effectué par les autorités nationales.
26 Il a par ailleurs jugé, au point 58 de l’ordonnance attaquée, que le fait que la Commission (Eurostat) est dotée du pouvoir d’intervenir sur les données effectives de la dette et du déficit publics notifiées par les États membres lors de leur publication ne signifie pas que l’absence d’une telle intervention doive être interprétée comme valant approbation implicite de la conformité des comptes publics nationaux avec les règles comptables du SEC 95, ni par conséquent approbation du classement des entités concernées dans le secteur des «administrations publiques» au sein du SEC 95.
27 Aux points 59 et 60 de ladite ordonnance, le Tribunal a estimé qu’il ne ressort, en effet, ni du libellé des dispositions pertinentes du règlement n° 3605/93 ni de leur économie que la Commission (Eurostat) dispose d’un tel pouvoir général d’approbation des comptes publics lors de la publication desdites données.
28 Enfin, au point 65 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que les analogies effectuées par les requérants avec les domaines du contrôle des opérations de concentration entre entreprises et des aides d’État sont dénuées de pertinence.
29 Le Tribunal en a déduit, au point 66 de ladite ordonnance, que le communiqué de presse litigieux ne saurait être interprété comme comportant une décision implicite d’approbation des classements effectués dans le cadre des données relatives à la dette et au déficit publics du Royaume d’Espagne, en application des règles comptables du SEC 95, et notamment comme comportant une décision d’approbation du classement en cause.
30 Il a ajouté, au point 67 de l’ordonnance attaquée, que cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que, dans la période précédant la publication du communiqué de presse litigieux, la Commission (Eurostat) a entretenu une correspondance avec les autorités espagnoles au sujet du classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du SEC 95.
31 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal a jugé, aux points 71 et 72 de ladite ordonnance, que le communiqué de presse litigieux ne révélait pas l’existence d’une décision implicite de la Commission (Eurostat) concernant ledit classement, et, par conséquent, à défaut d’acte faisant grief aux requérants, il a déclaré le recours irrecevable et l’a rejeté comme tel.
Sur le pourvoi
32 L’Ayuntamiento de Madrid et Madrid Calle 30 invoquent un moyen unique au soutien de leur pourvoi et demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 février 2008, ils ont demandé la tenue d’une audience.
33 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérants aux entiers dépens.
34 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
35 Les requérants font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le communiqué de presse litigieux ne constitue pas une décision implicite de la Commission (Eurostat) ayant des effets juridiques obligatoires.
36 Au soutien de ce moyen unique, les requérants font valoir, par la première branche dudit moyen, que le Tribunal, au point 56 de l’ordonnance attaquée, fait une lecture inexacte de l’article 8 octies, paragraphe 1, du règlement n° 3605/93, dans la mesure où il résulte de son rapprochement avec l’article 8 bis, paragraphe 1, dudit règlement que l’évaluation de la qualité des données effectives de la dette et du déficit publics notifiées par les États membres à laquelle doit se livrer la Commission (Eurostat) suppose nécessairement un examen de la conformité de ces données avec les règles comptables, et ce tant dans l’hypothèse où la Commission formule des réserves ou apporte une modification que dans celle où elle se contente d’une approbation implicite.
37 Ils ajoutent que le Tribunal se serait livré à une analyse inexacte, au point 59 de l’ordonnance attaquée, de l’article 8 nonies du règlement n° 3605/93, lorsqu’il retient qu’il ne résulte pas de cette disposition que la Commission (Eurostat) dispose d’un pouvoir général d’approbation des comptes publics lors de la publication desdites données.
38 Les requérants soutiennent à cet égard que la publication est l’acte de clôture de la procédure relative aux données en question, qui deviennent ainsi les données servant de fondement à la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs et à l’assignation des Fonds structurels. S’il n’en allait pas ainsi, les données effectives de la dette et du déficit publics publiées sans que la Commission (Eurostat) ait formulé des réserves ou apporté des modifications seraient dénuées d’effet juridique.
39 Par ailleurs, selon les requérants, la Commission (Eurostat) dispose d’une compétence générale de décision compte tenu de l’économie du système en cause, de laquelle il résulte que l’approbation des comptes publics a lieu, à tout le moins, de facto, car l’analyse de la qualité de ces comptes, qu’admet le Tribunal au point 64 de l’ordonnance attaquée, suppose, en soi, une approbation implicite des comptes publics fournis par les États membres.
40 Au surplus, le Tribunal aurait ignoré le libellé de l’article 8 nonies du règlement n° 3605/93 qui ne permet à la Commission (Eurostat) d’exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives de la dette et du déficit publics notifiées par les États membres ou de modifier ces données qu’au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la conséquence étant que, une fois lesdites données publiées, celles-ci lient la Commission (Eurostat) sans qu’existe la possibilité de procéder à des réserves ou à des modifications a posteriori.
41 Par la deuxième branche du moyen unique, les requérants font valoir que le Tribunal a également commis une erreur de droit en retenant l’absence de pertinence des analogies faites par les requérants avec les domaines du contrôle des opérations de concentration entre entreprises et des aides d’État.
42 Enfin, par la troisième branche du moyen unique, les requérants considèrent que c’est à tort que le Tribunal a jugé que ses conclusions, selon lesquelles le communiqué de presse litigieux ne saurait être considéré comme comportant une décision implicite d’approbation des classements effectués dans le cadre des données relatives à la dette et au déficit publics du Royaume d’Espagne, ne sauraient être infirmées par le fait que, dans la période précédant la publication dudit communiqué, la Commission (Eurostat) a entretenu une correspondance avec les autorités espagnoles au sujet du classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du SEC 95.
43 Les requérants considèrent, en effet, que cette analyse est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il résulte de cet échange de correspondances que la Commission a procédé à une évaluation de la situation juridique de Madrid Calle 30 et de l’Ayuntamiento de Madrid qui s’est concrétisée par la publication des données relatives à la dette et au déficit publics du Royaume d’Espagne. Il ressortirait également dudit échange de correspondances que les autorités espagnoles ont considéré que la Commission (Eurostat) avait le dernier mot en ce qui concerne le classement définitif de Madrid Calle 30 et que la décision de la Commission avait des effets juridiques obligatoires.
Appréciation de la Cour
Sur les première et troisième branches du moyen unique
44 Ainsi que l’a considéré à juste titre le Tribunal, au point 53 de l’ordonnance attaquée, afin de déterminer si le communiqué de presse litigieux contenait une décision implicite concernant le classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du SEC 95 susceptible d’être attaquée, il lui appartenait d’examiner ledit communiqué à la lumière de la procédure de fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics instaurée par le règlement n° 3605/93.
45 En effet, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Par ailleurs, pour déterminer si un acte ou une décision attaquée produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance (voir, notamment, arrêt du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, points 54 et 56).
46 À cet égard, il résulte des articles 8 bis, paragraphe 1, et 8 decies, paragraphe 1, du règlement n° 3605/93 que, si la Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives de la dette et du déficit publics notifiées par les États membres ainsi que des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité de ces données notifiées avec les règles comptables du SEC 95 qui relève de leur responsabilité.
47 Le même article 8 bis, paragraphe 1, précise que la qualité desdites données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques.
48 En outre, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 63 de l’ordonnance attaquée, les États membres, en cas de doute quant à l’application des règles comptables du SEC 95, peuvent, en application de l’article 8 quater du règlement n° 3605/93, demander des éclaircissements à la Commission (Eurostat) ainsi que, dans les cas complexes ou présentant un intérêt général, exiger que cette dernière adopte une «décision» sur l’application du SEC 95.
49 Le Tribunal, au point 64 de l’ordonnance attaquée, a justement déduit de l’ensemble des dispositions susmentionnées du règlement n° 3605/93 que la Commission (Eurostat) est tenue de mener, en coopération avec les États membres, un examen régulier de la qualité des comptes publics afin d’assurer, notamment, la comparabilité d’un État membre à l’autre.
50 Une telle coopération entre la Commission (Eurostat) et les organismes nationaux chargés d’appliquer la réglementation communautaire est au demeurant rappelée par le premier considérant du règlement n° 2103/2005 selon lequel la Commission (Eurostat) n’établit pas directement les données statistiques à utiliser pour l’application du protocole, mais s’appuie sur des données établies et déclarées par les autorités nationales conformément à l’article 3 dudit protocole.
51 Sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si l’article 8 octies, paragraphe 1, du règlement n° 3605/93 oblige ou non la Commission (Eurostat) à vérifier la conformité des comptes publics avec les règles comptables du SEC 95 avant de procéder à la publication desdites données, il importe de constater que la Commission ne dispose pas d’un pouvoir général d’approbation des comptes publics lors de la publication de ces données.
52 En effet, dans la mesure où la Commission (Eurostat) n’intervient, en application des dispositions de l’article 8 nonies du règlement n° 3605/93, pour exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives de la dette et du déficit publics notifiées par les États membres ou modifier ces données, que s’il est manifeste que celles-ci ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8 bis, paragraphe 1, dudit règlement, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 58 et 59 de l’ordonnance attaquée, que l’absence d’intervention de la Commission (Eurostat) ne saurait être interprétée comme valant approbation implicite globale de la conformité des comptes publics nationaux en cause avec les règles comptables du SEC 95.
53 Il résulte de ce qui précède que c’est par une exacte application du droit que, en l’espèce, alors que la Commission (Eurostat) n’a exprimé aucune réserve sur les classements effectués dans le cadre des données effectives de la dette et du déficit publics notifiées par les autorités espagnoles ni procédé à aucune modification de ces classements, le Tribunal a jugé que le communiqué de presse litigieux ne peut être analysé comme une décision implicite de la Commission (Eurostat) portant approbation du classement de Madrid Calle 30 dans le secteur des «administrations publiques» au sein du SEC 95 et, partant, ne constitue pas un acte faisant grief aux requérants.
54 Enfin, le Tribunal, auquel n’est reproché aucune dénaturation des correspondances des 15 juin et 21 juillet 2005 échangées entre la Commission et les autorités espagnoles, a exactement jugé que l’avis de la Commission (Eurostat) portant sur la décision de classement de Madrid Calle 30 dans ledit secteur prise par ces autorités, exprimé avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2103/2005, qui s’inscrit dans un cadre purement consultatif et est dépourvu de tout effet juridique obligatoire, n’est pas de nature à remettre en cause la précédente analyse.
55 Il s’ensuit que le moyen unique pris en ses première et troisième branches doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur la deuxième branche du moyen unique
56 Dès lors que le Tribunal a jugé, à bon droit, que l’analyse des pouvoirs de la Commission (Eurostat) faite par les requérants est erronée, les conclusions desdits requérants relatives à l’erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal en retenant l’absence de pertinence des analogies faites avec les domaines du contrôle des opérations de concentration entre entreprises et des aides d’État, dans la mesure où elles reposent sur une analyse inexacte de la portée desdits pouvoirs, sont inefficaces en l’espèce.
57 Par conséquent, le moyen unique, en sa deuxième branche, est inopérant et, partant, doit être rejeté comme manifestement non fondé.
58 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, le moyen unique pris en ses trois branches étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leur moyen, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) L’Ayuntamiento de Madrid et Madrid Calle 30 SA sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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