ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
16 mai 2008 (*)
«Recours d’une personne physique dirigé contre un État membre et visant à faire constater une violation du droit communautaire par cet État – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑454/07,
ayant pour objet un «recours direct», introduit le 10 août 2007,
Hervé Raulin, représenté par Me C. Vaucois, avocat,
partie requérante,
contre
République française,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, M. Raulin demande à la Cour de constater la violation, par la Cour de cassation (France), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77).
2 M. Raulin reproche à cette juridiction d’avoir, par son arrêt du 24 avril 2007, déclaré non admis le pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims (France) du 9 janvier 2007, alors même que, d’une part, il a engagé, le 15 janvier 2007, une procédure d’arbitrage avec son assureur de la protection juridique à la suite du refus de celui-ci de prendre en charge les frais occasionnés par ce pourvoi et que, d’autre part, en application de la réglementation nationale mettant en œuvre la directive 87/344, cette procédure d’arbitrage a pour effet d’entraîner la suspension de la procédure devant toute instance juridictionnelle couverte par la garantie d’assurance, dans l’attente du règlement du différend entre l’assureur et l’assuré.
3 Il ressort du dossier que ledit arrêt de la cour d’appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières (France) du 6 juin 2005, lequel, après avoir déclaré un négociant en automobiles coupable d’infractions à la législation nationale sur le démarchage à domicile, a statué sur les intérêts civils en déboutant M. Raulin, en sa qualité de client qui s’est constitué partie civile, de sa demande en remboursement des paiements effectués dans le cadre de ce démarchage, au motif que celle-ci n’était étayée par aucun élément de nature à démontrer que les agissements de l’auteur des infractions retenues lui avaient effectivement causé un préjudice.
4 Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, «[l]orsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée».
5 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.
6 Le recours formé par M. Raulin à l’encontre de la République française visant, en substance, à faire constater par la Cour que cet État membre a violé, par l’intermédiaire de l’une de ses juridictions, la directive 87/344, il importe de rappeler qu’aucune disposition du traité CE ne prévoit la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’introduire devant la Cour un recours dirigé contre un État membre et tendant à la constatation d’un manquement d’une autorité nationale à ses obligations au titre du droit communautaire.
7 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé des articles 226 CE et 227 CE, le pouvoir de saisir la Cour afin de faire constater le manquement d’un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire appartient exclusivement à la Commission des Communautés européennes et aux autres États membres.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
9 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours.
2) M. Raulin supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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