ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
27 juin 2008 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Marque tridimensionnelle représentant la forme d’un paquet de cigarettes – Refus d’enregistrement»
Dans l’affaire C‑497/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 14 novembre 2007,
Philip Morris Products SA, établie à Neuchâtel (Suisse), représentée par Me T. van Innis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Rassat, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Philip Morris Products SA (ci-après «Philip Morris») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 septembre 2007, Philip Morris Products/OHMI (forme d’un paquet de cigarettes) (T‑140/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 février 2006 (affaire R 0075/2005‑4, ci-après la «décision litigieuse»), confirmant la décision de l’examinateur de refuser l’enregistrement de la forme d’un paquet de cigarettes comme marque communautaire.
Le cadre juridique
2 L’article 4 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit:
«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»
3 L’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dispose:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Les faits à l’origine du litige
4 Le 2 mai 2002, Philip Morris a présenté une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire de la forme tridimensionnelle reproduite ci-après:
5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 34 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, à la suite d’une limitation, aux «Cigarettes».
6 Par décision du 24 novembre 2004, l’examinateur a informé Philip Morris que sa demande d’enregistrement était refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En substance, l’examinateur a considéré que la marque dont l’enregistrement était demandé, en tant que forme d’emballage de cigarettes, était dépourvue de caractère distinctif pour les produits en question.
7 Philip Morris a formé un recours contre la décision de l’examinateur, en vertu de l’article 59 du règlement n° 40/94.
8 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que la marque dont l’enregistrement est demandé, prise dans son ensemble, n’avait pas le caractère distinctif requis et ne pouvait remplir la fonction essentielle d’une marque consistant en l’indication de l’origine commerciale du produit.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2006, Philip Morris a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, sur le fondement d’un moyen unique, divisé en deux branches, tiré de la violation des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
10 Par la première branche de son moyen, Philip Morris reprochait à la quatrième chambre de recours de l’OHMI de s’être fondée sur un préjugé défavorable quant à la catégorie de marques dont relève la marque dont l’enregistrement est demandé pour en apprécier le caractère distinctif.
11 À cet égard, le Tribunal, après avoir rappelé, aux points 26 à 28 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence constante selon laquelle les critères pour apprécier le caractère distinctif d’une marque constituée de la forme d’un emballage sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques, a précisé que la perception du public n’est pas la même lorsqu’il s’agit d’une telle marque ou d’une marque verbale ou figurative. Ainsi, se fondant sur la jurisprudence constante, il a souligné, aux points 28 et 34 de cet arrêt, que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément verbal ou figuratif.
12 Après avoir mis en avant la circonstance que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait fondé son analyse du caractère distinctif intrinsèque de la marque dont l’enregistrement est demandé sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits de large consommation, le Tribunal a constaté, au point 34 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, l’attention du consommateur se focalisera sur les éléments verbaux et figuratifs situés sur le paquet de cigarettes et non sur la forme même de celui-ci. Dès lors, ayant constaté aux points 35 et 36 de cet arrêt que Philip Morris n’avait fourni aucune indication concrète et étayée de nature à établir le contraire, il a rejeté cette première branche du moyen unique.
13 Par la seconde branche de son moyen, Philip Morris faisait valoir que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait dénaturé les faits de l’espèce en considérant que la forme de la marque dont l’enregistrement est demandé était celle usuelle d’un paquet de cigarettes, à savoir un parallélépipède rectangle.
14 Après avoir expliqué, aux points 50 à 55 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait soutenu non pas qu’il n’existe dans le commerce qu’une seule forme de paquet de cigarettes, mais qu’il existe une base commune autorisant certaines variations en fonction, notamment, de la propriété souple ou rigide du paquet, le Tribunal a jugé, aux points 56 à 62 de cet arrêt, que ladite chambre de recours avait à tort estimé que la marque dont l’enregistrement est demandé consistait en un parallélépipède rectangle. Il a cependant considéré, au point 66 dudit arrêt, que cette erreur d’appréciation des faits ne remettait pas en cause la conclusion à laquelle était parvenue la quatrième chambre de recours de l’OHMI, à savoir l’absence de caractère distinctif de ladite marque dans son ensemble.
15 En effet, le Tribunal a constaté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé ne différait pas assez de la forme classique des paquets de cigarettes à laquelle les consommateurs étaient habitués, avant d’écarter, aux points 67 et 68 dudit arrêt, les arguments de Philip Morris relatifs à la perception tactile et visuelle de ladite marque.
16 Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté l’ensemble du recours de Philip Morris.
Les conclusions des parties
17 Par son pourvoi, Philip Morris demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
18 L’OHMI demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi, et
– de condamner Philip Morris aux dépens.
Sur le pourvoi
19 À l’appui de son pourvoi, Philip Morris invoque un moyen unique tiré de la violation des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ce moyen étant divisé en trois branches.
20 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de la violation des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en raison de l’application d’un préjugé défavorable à la catégorie de marques dont relève la marque dont l’enregistrement est demandé
Argumentation des parties
21 Philip Morris soutient que, en décrétant que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, le Tribunal s’est fondé sur un préjugé au détriment de la catégorie de marques dont relève la forme en cause.
22 En outre, ce faisant, le Tribunal n’aurait pas répondu aux critiques émises par la requérante et aurait dénaturé le fait de la perception humaine des signes, en général, et des formes, en particulier.
23 L’OHMI fait, d’une part, valoir que Philip Morris se contente de réitérer mot pour mot les allégations factuelles déjà invoquées devant le Tribunal.
24 D’autre part, il rappelle que l’appréciation concrète des faits par le Tribunal ne peut être examinée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Appréciation de la Cour
25 En premier lieu, il convient de relever que, au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à juste titre, rappelé la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, de sorte qu’il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, Rec. p. I‑5677, point 25, ainsi que du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 80).
26 À cet égard, après avoir rappelé, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI pouvait fonder son analyse du caractère distinctif intrinsèque d’une marque sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise par la commercialisation de produits de large consommation, le Tribunal a jugé, au point 33 de cet arrêt, que c’est sur cette expérience pratique que s’est fondée ladite chambre de recours pour constater que le consommateur moyen ne soumet pas la forme des paquets de cigarettes à une analyse minutieuse, n’accordant à cette forme qu’une attention brève.
27 En s’appuyant sur ce constat, le Tribunal a conclu, au point 34 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, l’attention du consommateur se focalisera sur les éléments verbaux et figuratifs situés sur le paquet de cigarettes en cause et non sur la forme de celui-ci.
28 Dans la mesure où le Tribunal a donc, en l’espèce, vérifié si la marque dont l’enregistrement est demandé était susceptible d’avoir un caractère distinctif aux yeux des consommateurs moyens, il ne saurait lui être reproché d’avoir fondé son appréciation sur un préjugé défavorable à l’égard de la catégorie de la marque à enregistrer.
29 S’agissant, en second lieu, de la dénaturation des faits prétendument commise par le Tribunal lors de l’appréciation de la perception humaine des signes en général et des formes en particulier, il convient de rappeler que, conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Ladite appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22; du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 41, ainsi que Develey/OHMI, précité, point 97).
30 À cet égard, force est de constater que la requérante se contente, au soutien de son allégation, d’une part, de reproduire textuellement les arguments qu’elle a présentés devant le Tribunal, auxquels ce dernier a amplement répondu notamment aux points 29 à 31 ainsi que 64 à 69 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, de renvoyer à diverses publications générales. Partant, elle n’apporte aucun élément concret permettant d’identifier une quelconque dénaturation des faits en l’espèce.
31 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique comme étant en partie manifestement non fondée et en partie manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de la violation des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en raison d’une analyse erronée en droit de la perception de la marque en cause par le public concerné
Argumentation des parties
32 Par la deuxième branche de son moyen, Philip Morris fait grief au Tribunal, d’une part, de n’avoir envisagé un usage de la marque dont l’enregistrement est demandé qu’incorporée dans un paquet de cigarettes et, d’autre part, d’avoir réduit le public pertinent, susceptible de percevoir ladite marque, au cercle des consommateurs candidats à l’achat d’un paquet de cigarettes. À cet égard, il aurait insinué qu’une marque indiquant la nature du produit ne serait, dès lors, plus susceptible d’en indiquer l’origine commerciale.
33 En outre, ce faisant, le Tribunal aurait minimisé les éléments de différenciation de la marque dont l’enregistrement est demandé par rapport à la forme standard d’un paquet de cigarettes.
34 L’OHMI souligne, d’une part, que Philip Morris fait pour la première fois valoir que la marque dont l’enregistrement est demandé devait être envisagée dans une autre forme que celle d’un paquet de cigarettes. Or, il serait constant que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour serait limitée aux éléments qui ont été débattus devant le Tribunal. Cet argument serait, dès lors, irrecevable.
35 D’autre part, l’OHMI fait valoir que Philip Morris procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas entendu réduire son appréciation de la perception du public concerné à l’acte d’achat, mais se serait référé aux modalités de vente du produit en cause pour écarter les arguments de la requérante.
Appréciation de la Cour
36 S’agissant du premier argument invoqué par la requérante, il convient de constater, d’une part, que la marque dont l’enregistrement est demandé concerne des cigarettes et consiste, aux dires mêmes de Philip Morris, en un paquet de cigarettes et, d’autre part, que, à aucun moment de la procédure, la requérante n’a indiqué que cette marque était susceptible d’être destinée à un usage différent.
37 Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en n’envisageant un usage de ladite marque qu’incorporée dans un paquet de cigarettes.
38 S’agissant du second argument, il y a lieu de constater que les reproches formulés par Philip Morris reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
39 En effet, si le Tribunal s’est référé, aux points 67 et 68 dudit arrêt, aux modalités de vente rencontrées normalement, il l’a fait pour écarter les arguments de Philip Morris relatifs à la perception tactile et visuelle des paquets de cigarettes par le consommateur. Partant, il n’a toutefois pas entendu limiter son appréciation à l’acte d’achat.
40 Ainsi, après avoir rappelé au point 26 de l’arrêt attaqué que, dans l’analyse du caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le Tribunal a procédé à cette analyse au point 65 de cet arrêt et a conclu, au point 66 dudit arrêt, que la marque dont l’enregistrement est demandé ressemblait de manière trop évidente à la forme la plus courante d’un paquet de cigarettes et que, prise dans son ensemble, ladite marque ne réussissait pas à se différencier substantiellement des formes ordinaires des produits concernés.
41 À cet égard, et conformément à ce qui a été rappelé au point 29 de la présente ordonnance, la requérante ne saurait invoquer, au stade du pourvoi, la circonstance que le Tribunal aurait minimisé les éléments de différenciation entre la marque dont l’enregistrement est demandé et un paquet de cigarettes standard, une telle évaluation relevant de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal.
42 Au demeurant, le reproche tiré de ce que le Tribunal aurait insinué, au point 70 de l’arrêt attaqué, qu’une marque fournissant une indication quant à la nature du produit concerné ne pourrait avoir un caractère distinctif repose manifestement sur une lecture erronée de ce point de l’arrêt.
43 En effet, au point 70 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait expressément référence aux considérations faites au point 65 du même arrêt, dans lequel il a précisé que, en l’espèce, la marque dont l’enregistrement est demandé est proche de certaines variations du paquet de cigarettes standard se trouvant habituellement dans le commerce et ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
44 Dès lors, quand le Tribunal a jugé que l’effet de la marque dont l’enregistrement est demandé serait de fournir au consommateur une indication quant à la nature du produit, c’est dans le contexte rappelé au point précédent, à savoir dans la mesure où ladite marque ne se différencie pas assez des paquets de cigarettes standard et eu égard aux variations de formes qui existent dans le commerce.
45 Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme étant manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de la violation des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en raison de la contradiction des motifs de l’arrêt attaqué
Argumentation des parties
46 Philip Morris soutient que le Tribunal ne pouvait constater que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait procédé à une appréciation erronée au point 17 de la décision litigieuse et, néanmoins, approuver cette appréciation au point 66 de l’arrêt attaqué, sans entacher l’arrêt attaqué d’une contradiction de motifs.
47 L’OHMI relève que le Tribunal s’est contenté de substituer son analyse de la marque dont l’enregistrement est demandé prise en elle-même à celle, erronée, effectuée par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, avant de confirmer, au point 66 de l’arrêt attaqué, la solution adoptée par cette dernière s’agissant de l’absence de caractère distinctif de ladite marque.
Appréciation de la Cour
48 Il y a lieu de rappeler que, au point 17 de la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de caractère distinctif suffisant au motif que celle-ci était par trop proche de la forme standard des paquets de cigarettes, à savoir un parallélépipède rectangle.
49 Ainsi qu’il résulte du point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a procédé à une appréciation de fait erronée en concluant, au point 17 de la décision litigieuse, que la forme générale de la marque dont l’enregistrement est demandé ainsi que l’impression d’ensemble en résultant étaient celles d’un parallélépipède rectangle.
50 Néanmoins, le Tribunal a jugé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé était très proche de la forme standard des paquets de cigarettes.
51 Partant, il a confirmé, au point 66 de l’arrêt attaqué, la conclusion à laquelle est parvenue la quatrième chambre de recours de l’OHMI au point 17 de la décision litigieuse, à savoir que la marque dont l’enregistrement est demandé, prise dans son ensemble, ne réussissait pas à se différencier substantiellement des formes ordinaires des produits concernés.
52 Dès lors, le Tribunal a, à bon droit, substitué sa propre appréciation des faits à celle effectuée par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, tout en confirmant la conclusion à laquelle cette dernière est parvenue.
53 En effet, la simple circonstance que le Tribunal a procédé à une appréciation des faits différente de celle effectuée par la quatrième chambre de recours de l’OHMI ne devait pas obligatoirement le conduire à adopter une conclusion différente de celle retenue par ladite chambre de recours quant au caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
54 Dans ces conditions, il convient de constater que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une contradiction de motifs.
55 Par conséquent, la troisième branche du moyen unique étant manifestement non fondée, il y a lieu de rejeter l’ensemble du pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Philip Morris et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Philip Morris Products SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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