ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
25 novembre 2008 (*)
«Pourvoi – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ»
Dans l’affaire C‑501/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 14 novembre 2007,
S.A.BA.R. SpA, établie à Novellara (Italie), représentée par Mes E. Coffrini et F. Tesauro, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme E. Righini et M. G. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, S.A.BA.R. SpA demande l’annulation et/ou la réformation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2007, S.A.BA.R./Commission (T‑176/07, ci-après l’«ordonnance attaquée») par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).
Le cadre juridique
2 En 1997, la Commission des Communautés européennes a reçu une plainte concernant une aide d’État prétendument accordée par la République italienne à plusieurs entreprises de services publics sous la forme d’une exonération temporaire de l’impôt des sociétés et d’un accès à des prêts consentis à des conditions préférentielles. À cet égard, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE et a invité les tiers intéressés à présenter des observations sur l’aide en question (JO 1999, C 220, p. 14). Après avoir reçu les observations de quelques entreprises et de la République italienne, la Commission a adopté la décision 2003/193.
3 L’article 2 de cette décision dispose:
«L’exonération triennale de l’impôt des sociétés prévue à l’article […] et les avantages découlant des prêts accordés au titre de l’article […], en faveur des sociétés de capitaux à actionnariat majoritairement public constituées au sens de la loi 142 du 8 juin 1990, constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Ces aides ne sont pas compatibles avec le marché commun.»
4 L’article 3, premier alinéa, de la décision 2003/193 énonce:
«L’Italie prend toutes les mesures qui s’imposent pour exiger du bénéficiaire qu’il restitue l’aide décrite à l’article 2 qui lui a été accordée illégalement.»
5 Selon l’article 5 de la décision 2003/193, la République italienne est destinataire de cette décision.
Les faits à l’origine du litige
6 La requérante, qui est active dans le domaine des services publics locaux, a été fondée en 1982 par huit municipalités italiennes. En 1994, elle a été transformée en société par actions dont le capital est intégralement détenu par les huit municipalités. Elle a bénéficié des exonérations fiscales faisant l’objet de la décision 2003/193.
7 En vue de l’exécution de cette décision, qui n’a pas été notifiée à la requérante, les autorités italiennes ont ouvert une procédure de récupération de l’aide versée à la requérante et lui ont notifié au mois de mars 2007 un avis de recouvrement.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2007, la requérante a demandé:
– d’annuler intégralement la décision 2003/193, et
– à titre subsidiaire, d’annuler cette décision uniquement dans la mesure où son secteur d’activité est concerné.
9 Par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a, sans ouvrir la procédure orale, rejeté le recours.
10 Le Tribunal a constaté qu’il appartient au juge communautaire de vérifier d’office si le délai de recours a été respecté et, en l’espèce, il a jugé que le recours a été introduit presque quatre années après l’expiration du délai de recours tel que déterminé en vertu des dispositions des articles 230, cinquième alinéa, CE et 102, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal. Par ailleurs, la requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause.
11 Le Tribunal a, dès lors, conclu que le recours devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Les conclusions des parties
12 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler et/ou de réformer l’ordonnance attaquée;
– de faire droit aux conclusions présentées dans la requête de première instance, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
13 La Commission conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi comme manifestement non fondé, et
– condamne la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
14 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
15 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de ce que le Tribunal aurait déterminé de manière erronée le point de départ du délai de recours en annulation selon l’article 230, cinquième alinéa, CE. Le second moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait violé l’article 225 CE en déclinant sa compétence pour les deux premières conclusions de la requête.
Sur le premier moyen, tiré de l’application erronée de l’article 230, cinquième alinéa, CE
Argumentation des parties
16 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le recours ne peut pas être considéré comme tardif. La décision 2003/193 ayant pour seul destinataire formel un État membre, le point de départ du délai de recours pouvait être non pas le jour de la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne, mais seulement la date de prise de connaissance effective de ladite décision par la requérante. Cette interprétation de l’article 230, cinquième alinéa, CE serait confirmée par l’arrêt du 23 février 2006, Atzeni e.a. (C‑346/03 et C‑529/03, Rec. p. I‑1875).
17 En l’espèce, la requérante n’aurait appris que par la notification de l’avis de recouvrement des autorités italiennes, le 29 mars 2007, qu’elle était négativement affectée par la décision 2003/193. L’existence ou non d’un cas fortuit ou de force majeure serait donc sans importance.
18 La Commission soutient que la date de la prise de connaissance effective de l’acte attaqué par un requérant n’est qu’un critère subsidiaire, qui ne devrait être retenu que si l’acte en question n’a fait l’objet ni d’une notification ni d’une publication. L’arrêt Atzeni e.a., précité, concernant une situation procédurale différente ne pourrait pas être invoqué en l’occurrence.
Appréciation de la Cour
19 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté à bon droit qu’il est habilité à examiner d’office le respect du délai de recours, celui-ci étant d’ordre public (voir arrêts de la Cour du 7 juillet 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, point 6, et du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, Rec. p. 475, point 4).
20 Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
21 Il découle clairement du libellé même de cette disposition que le critère de la date de prise de connaissance de l’acte attaqué en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de cet acte (voir arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil, C‑122/95, Rec. p. I‑973, point 35).
22 Compte tenu de ce que les délais de recours visent à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit (voir, notamment, arrêts du 12 octobre 1978, Commission/Belgique, 156/77, Rec. p. 1881, point 20; du 30 janvier 1997, Wiljo, C‑178/95, Rec. p. I‑585, point 19, et du 22 octobre 2002, National Farmers’ Union, C‑241/01, Rec. p. I‑9079, point 34), la date de la publication, s’il y en a une, est le critère décisif pour déterminer le point de départ du délai de recours. Un requérant ne peut pas invoquer avoir pris connaissance de l’acte attaqué postérieurement à sa publication afin de retarder ce point de départ.
23 En l’espèce, la décision 2003/193 a été publiée le 24 mars 2003 au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 26 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1). Dans ces circonstances, force est de constater que le fait que la requérante n’aurait eu connaissance de cette décision qu’au cours du mois de mars 2007 n’est pas pertinent pour déterminer le point de départ du délai de recours.
24 Ce résultat n’est pas infirmé par l’arrêt Atzeni e.a., précité, invoqué par la requérante. Il est vrai que dans cet arrêt la Cour a décidé qu’une demande de décision préjudicielle, relative à la validité d’une décision, est, dans certaines circonstances, recevable même après le rejet pour tardiveté d’un recours en annulation dirigé contre cette même décision. Cependant, dans cet arrêt, il est question d’une décision préjudicielle et non pas d’un recours direct. Étant donné les natures propres de ces deux procédures et les conditions différentes dans lesquelles elles peuvent se dérouler, la jurisprudence émanant de cet arrêt n’est pas transposable au recours direct en annulation, qui fait l’objet de la présente affaire.
25 De plus, la requérante n’a pas invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure qui permettrait une dérogation au délai de recours.
26 Dès lors, le Tribunal a retenu à bon droit que le recours direct, introduit le 16 mai 2007, et donc plus de quatre années après la publication de la décision 2003/193 au Journal officiel de l’Union européenne, a, en tout état de cause, été formé tardivement.
27 Par conséquent, le premier moyen est manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une application erronée de l’article 225 CE
28 Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir décliné sa compétence pour constater que la requérante, en tant que société à capital entièrement public, n’est pas visée par la décision 2003/193.
29 Ce moyen est manifestement irrecevable. En effet, si, dans l’affaire connexe C-500/07 P, une demande visant à une telle constatation a bien été présentée en première instance, tel n’est pas le cas dans la présente affaire. En l’espèce, la requérante n’a conclu qu’à l’annulation de la décision 2003/193 et, partant, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours exclusivement en raison de sa tardiveté.
30 Le pourvoi, étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, il convient de le rejeter dans sa totalité.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) S.A.BA.R. SpA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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