ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
17 octobre 2008 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 3 – Marque figurative représentant la texture d’une surface de verre – Refus d’enregistrement – Preuve du caractère distinctif acquis par l’usage – Public ciblé et territoire à prendre en considération»
Dans l’affaire C‑513/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 novembre 2007,
AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA, établie à Jumet (Belgique), représentée par Me T. Koerl, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la société AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA (ci-après «Flat Glass»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre) (T‑141/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 1er mars 2006 (affaire R 986/2004-4), refusant l’enregistrement d’une marque figurative représentant la texture d’une surface de verre (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):
«1. Sont [refusées] à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
[…]
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
3. Le paragraphe 1, points b), c) et d), n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
3 L’article 15 du même règlement se lit comme suit:
«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
2. Sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1:
a) l’emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;
b) l’apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l’exportation.
3. L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»
Les faits à l’origine du litige
4 Les faits à l’origine du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:
«1 Le 27 mai 2003, [Flat Glass] a demandé à l’[OHMI] l’enregistrement en tant que marque communautaire de la marque figurative représentée ci-après, consistant en un motif appliqué sur la surface des produits, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 […]:
2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 21 au sens de l’arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, tel que révisé et modifié [(ci-après l’‘arrangement de Nice’)], et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 19: ‘Verre de construction; verre imprimé; vitrages; plaques de verre pour la construction; écrans et cloisons en verre’;
– classe 21: ‘Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verre imprimé (à l’exception du verre de construction); plaques de verre (à l’exception du verre de construction); plaques de verre pour la fabrication d’installations sanitaires, douches, murs de douche, cloisons de douche, étagères de frigo, vitrages, double vitrage, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires, meubles et planches à découper de cuisine’.
3 Par lettre du 13 novembre 2003, l’examinateur a informé [Flat Glass] que la demande de marque ne paraissait pas susceptible d’être enregistrée au regard du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
4 [Flat Glass] a, en réponse à la communication de l’examinateur, soutenu que, sans préjudice du fait qu’elle considérait que la marque pouvait prima facie être enregistrée, celle-ci avait acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait. Elle a produit une série de documents et de déclarations à l’appui de cet argument, notamment des déclarations provenant de professionnels du secteur du verre (journalistes économiques, entreprises de transformation du verre, grossistes, fabricants concurrents) dans lesquelles les déclarants affirment, en substance, reconnaître immédiatement, à la vue du motif litigieux, un modèle déterminé de verre provenant de [Flat Glass]. Elle a également produit les déclarations d’un employé de son département de la propriété intellectuelle, qui attestent que le signe est utilisé sur le territoire de la Communauté européenne depuis 1970 environ et qui indiquent le volume des ventes réalisées entre 1993 et 2001. En outre, elle a fourni des exemples de matériel publicitaire.
5 Par décision du 2 septembre 2004, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité pour tous les produits visés dans la demande, en application des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.
6 Le 25 octobre 2004, [Flat Glass] a formé un recours contre la décision de l’examinateur.
7 Par [la décision litigieuse], notifiée à [Flat Glass] le 21 mars 2006, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Selon cette dernière, l’examinateur a, à juste titre, rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée ne possédant pas le degré minimal de caractère distinctif requis par cet article.
8 En outre, selon la décision [litigieuse], les éléments de preuve produits par [Flat Glass] ne permettent pas de conclure que la marque demandée possède un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
9 À l’égard du caractère distinctif acquis par l’usage, la chambre de recours observe que les éléments de preuve présentés par [Flat Glass], se limitant à l’opinion d’un public spécialisé, ne peuvent être considérés comme suffisants, puisque le marché visé par les produits en cause n’est pas exclusivement composé d’un public spécialisé.
10 En outre, selon la chambre de recours, [Flat Glass] aurait dû démontrer que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de la Communauté européenne. Or, selon elle, pour plusieurs États membres, aucun des éléments de preuve produits par [Flat Glass] n’est pertinent.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Le 18 mai 2006, Flat Glass a introduit, devant le Tribunal, un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse pour autant qu’elle s’applique aux produits suivants, relevant de la classe 21 de l’arrangement de Nice: «verre imprimé (à l’exception du verre de construction); plaques de verre (à l’exception du verre de construction); plaques de verre pour la fabrication de douches, murs de douche, cloisons de douche, vitrages, double vitrage, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires et meubles».
6 À l’appui de son recours, Flat Glass a soulevé un moyen unique, tiré de ce que la quatrième chambre de recours de l’OHMI aurait violé l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 en considérant qu’elle n’avait pas démontré à suffisance de droit que la marque demandée revêtait un caractère distinctif acquis par l’usage. Elle a porté, en substance, la discussion sur deux éléments, à savoir la détermination du public ciblé et l’appréciation effectuée par ladite chambre de recours des preuves qu’elle lui a fournies.
7 S’agissant de la détermination du public ciblé, le Tribunal a conclu, au point 26 de l’arrêt attaqué, que, «pour la totalité des produits en cause, le public ciblé est constitué non seulement des professionnels, mais également du grand public».
8 Pour parvenir à une telle conclusion, le Tribunal a, en premier lieu, constaté, au point 21 de l’arrêt attaqué, que certains des produits en cause, à savoir le «‘verre imprimé (à l’exception du verre de construction)’ et les ‘plaques de verre (à l’exception du verre de construction)’ […] ne sont pas uniquement destinés à être vendus aux professionnels. En effet, appréciées par rapport à leur description, ces catégories comprennent, outre des plaques de verre mi-ouvré nécessitant une transformation, également des plaques prêtes à l’emploi, susceptibles d’être achetées et utilisées par des consommateurs finaux. Par conséquent, ces derniers consommateurs font partie du public concerné par ces deux catégories de produits».
9 En second lieu, quant aux autres produits en cause, à savoir les «plaques de verre pour la fabrication de douches, murs de douche, cloisons de douche, vitrages, double vitrage, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires et meubles», le Tribunal a observé, aux points 22 et 25 de l’arrêt attaqué, «que, même à supposer que ces produits soient uniquement vendus aux professionnels, ce constat n’est pas suffisant, à lui seul, dans les circonstances de l’espèce, pour conclure que le public visé est uniquement constitué de professionnels». En effet, «le choix du dessin spécifique de la plaque de verre qui sera utilisée est déterminé, dans une mesure significative, par le consommateur final, nonobstant le fait que la plaque sera achetée par le professionnel chargé d’exécuter les travaux».
10 S’agissant des preuves fournies par Flat Glass, le Tribunal a souligné, au point 34 de l’arrêt attaqué, que les déclarations du public spécialisé «ne proviennent pas de tous les États membres de la Communauté européenne. En effet, [Flat Glass] n’a présenté aucune déclaration émanant du Danemark, de [la] Finlande, de [la] Suède, de [la] Grèce ou de [l’]Irlande».
11 Le Tribunal a également souligné, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, «[e]n l’espèce, l’impression que peut créer le signe, qui consiste en un motif appliqué sur les produits eux-mêmes, dans l’esprit du consommateur est a priori susceptible d’être la même dans l’ensemble de la Communauté». Le Tribunal en a déduit, au point 38 de l’arrêt attaqué, que «[c]’est donc dans toute la Communauté que [la] marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94».
12 Ainsi, le Tribunal a conclu, au point 39 de l’arrêt attaqué, que «[l]es déclarations des professionnels provenant de dix des quinze États membres de la Communauté à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que le signe a acquis un caractère distinctif dans les cinq pays restants de la Communauté».
13 Enfin, il a jugé, respectivement aux points 41 et 42 de l’arrêt attaqué, que «les volumes de vente et le matériel publicitaire en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit le signe comme une indication d’origine commerciale. À l’égard des États membres de la Communauté pour lesquels aucune déclaration n’a été produite, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être rapportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire. Par ailleurs, [Flat Glass] n’a pas indiqué la part de marché de ces produits ni indiqué le nombre de catalogues distribués dans chacun des États membres». «Le fait que le signe a été utilisé dans la Communauté depuis 1970 environ ne suffit pas non plus, en tant que tel, pour démontrer que le public visé par les produits en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale».
14 Dès lors, le Tribunal a rejeté le moyen unique et, partant, a rejeté le recours.
Sur le pourvoi
15 À l’appui de son pourvoi, Flat Glass invoque un moyen unique comportant deux branches. Elle fait valoir que l’arrêt attaqué est fondé sur une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 en raison de l’appréciation incorrecte, respectivement, du public ciblé et du territoire à prendre en considération. Aussi, Flat Glass demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens. Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 mai 2008, elle a demandé la tenue d’une audience.
16 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi comme non fondé et à la condamnation de Flat Glass aux dépens.
17 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
18 Pour ce qui concerne la première branche de son moyen unique, Flat Glass fait valoir que les produits en cause sont de grandes plaques de verre vendues exclusivement aux spécialistes de l’industrie du verre. Lesdits produits pourraient ainsi être définis comme toutes les formes de verre brut et mi-ouvré relevant de la classe 21 de l’arrangement de Nice. Ils ne recouvreraient pas le verre de construction ou le verre pour les consommateurs finaux qui sont visés par la classe 19 du même arrangement. Par ailleurs, ils ne pourraient pas être vendus aux consommateurs finaux sans avoir été préalablement traités par ces spécialistes utilisant un matériel adapté et faisant preuve de savoir-faire et d’expérience. Selon Flat Glass, les produits en question seraient non pas distribués directement aux consommateurs finaux mais intégrés à d’autres produits de consommation finale, sur la base d’une sélection opérée par des spécialistes.
19 En ce qui concerne les produits tels que les «plaques de verre pour la fabrication de douches, murs de douche, cloisons de douche, vitrages, double vitrage, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires et meubles» pour lesquels la demande d’enregistrement de marque communautaire a été déposée, Flat Glass considère qu’il ressort clairement des termes «pour la fabrication» que ces produits sont uniquement destinés aux spécialistes en tant qu’ils sont employés dans la fabrication d’autres produits. Ils ne sont, dès lors, pas des produits de consommation finale.
20 Par conséquent, selon elle, contrairement à l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 21 de l’arrêt attaqué, le public ciblé est composé uniquement de professionnels de l’industrie du verre, de sorte que le Tribunal a mal appliqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 à cet égard.
21 Flat Glass considère que la solution à laquelle est parvenu le Tribunal, aux points 23 et 25 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les consommateurs finaux ne doivent pas être négligés puisque les produits en question sont normalement aussi choisis par eux, ces produits étant certes achetés par les professionnels du secteur mais à la suite d’un choix du consommateur final entre différents motifs disponibles et d’instructions données en ce sens par ce dernier, n’est nullement démontrée. Par ailleurs, les éléments sur lesquels se fonde le Tribunal ne constituent pas des faits notoirement connus.
22 Flat Glass précise à cet égard qu’un consommateur final ne peut faire son choix que sur la base d’une sélection opérée auparavant par le spécialiste du verre. Le choix du motif utilisé serait donc effectué par les spécialistes du verre et non par les consommateurs finaux. Afin de parvenir à la conclusion susmentionnée auxdits points 23 et 25, le Tribunal n’aurait, de plus, pas tenu compte de l’allégation de Flat Glass selon laquelle les produits pour lesquels l’enregistrement est toujours demandé concernent le verre brut relevant de la classe 21 de l’arrangement de Nice et non le verre transformé appartenant à la classe 19 dudit arrangement, pour lequel ladite conclusion du Tribunal pourrait être applicable.
23 Enfin, Flat Glass considère que le Tribunal contredit son affirmation, exposée au point 20 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, en concluant, aux points 23 et 25 dudit arrêt, que les consommateurs finaux ne devaient pas être négligés, cette conclusion étant fondée sur la perception des consommateurs de verre relevant de la classe 19 de l’arrangement de Nice, qui n’était plus couverte par la demande d’enregistrement lors de la procédure devant le Tribunal.
24 L’OHMI, quant à lui, rétorque que cette première branche du moyen unique est irrecevable dans la mesure où elle constitue une demande d’appréciation de nature factuelle.
25 En tout état de cause, l’OHMI estime que le Tribunal a correctement défini le public visé comme se composant non seulement de professionnels mais également du grand public. Selon lui, le Tribunal a considéré à juste titre, notamment aux points 21 et 25 de l’arrêt attaqué, que, en raison de la nature des produits et des circonstances généralement susceptibles d’être réunies dans ce cas, le consommateur final ne peut être, en l’espèce, ni ignoré ni exclu du groupe des consommateurs pertinents.
26 En ce qui concerne la seconde branche de son moyen unique, Flat Glass fait valoir que l’affirmation du Tribunal selon laquelle l’OHMI a, à juste titre, examiné séparément les preuves concernant l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque demandée au regard du territoire de chaque État membre contredit apparemment les termes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 qui font état de l’acquisition dudit caractère distinctif au regard de l’usage à travers la Communauté. Flat Glass estime que, plutôt que de se borner à considérer le nombre d’États membres concernés, l’OHMI aurait dû examiner les preuves qu’elle a présentées comme un tout et apprécier si elles constituaient une image cohérente d’utilisation continue de la marque dans une zone géographique suffisamment large, pendant une période suffisamment longue, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
27 Selon Flat Glass, l’approche appropriée en ce qui concerne l’usage d’une marque communautaire serait non pas celle des frontières politiques, mais celle du ou des marchés. La même approche devrait être appliquée en ce qui concerne l’appréciation de l’acquisition par l’usage du caractère distinctif d’un signe dont il est demandé l’enregistrement en tant que marque communautaire. En l’espèce, la reconnaissance, par les cercles professionnels pertinents représentant une partie substantielle de la Communauté, de la marque revendiquée comme une marque provenant de Flat Glass ne pourrait être sérieusement mise en doute.
28 L’OHMI réfute cette argumentation en faisant valoir que le Tribunal a correctement examiné les preuves de l’acquisition d’un caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour.
Appréciation de la Cour
29 Pour ce qui concerne la première branche du moyen unique, tirée d’une appréciation incorrecte du public ciblé, il convient de rappeler qu’il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents. L’appréciation de ces faits ne constitue donc pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26 et jurisprudence citée).
30 Or, les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal, aux points 21 et 25 de l’arrêt attaqué, à savoir, d’une part, que certains des produits en cause sont susceptibles d’être achetés et utilisés par des consommateurs finaux et, d’autre part, que le consommateur final, même lorsque le produit est acheté par un professionnel chargé d’exécuter les travaux, a intérêt à être associé au choix d’un dessin tel que celui qui constitue la marque demandée, de sorte qu’un tel choix est aussi déterminé, dans une mesure significative, par le consommateur final, procèdent d’appréciations de nature factuelle.
31 Ainsi, force est de constater que le Tribunal n’a procédé, aux points 21 et 25 de l’arrêt attaqué, qu’à l’examen des faits et à leur appréciation. Or, une telle appréciation, sous réserve d’une dénaturation des faits que Flat Glass n’a, au demeurant, pas invoquée, ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi.
32 Partant, il y a lieu d’écarter le premier argument de Flat Glass, tiré de ce que le public ciblé est composé uniquement de professionnels de l’industrie du verre, ainsi que le deuxième argument de celle-ci, tiré de ce qu’il n’est pas démontré que les produits en cause sont achetés par les professionnels en raison du choix correspondant et des instructions données en ce sens par des consommateurs finaux, comme étant manifestement irrecevables.
33 Quant au troisième argument de la première branche du moyen unique, tiré de ce que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’allégation de Flat Glass selon laquelle les produits pour lesquels l’enregistrement est toujours demandé concernent le verre brut relevant de la classe 21 de l’arrangement de Nice et non pas le verre transformé appartenant à la classe 19 du même arrangement, pour lequel les assertions du Tribunal pourraient être applicables, force est de constater qu’il manque en fait. En effet, il ressort du point 21 de l’arrêt attaqué que, dans son appréciation, le Tribunal a tenu compte de la description des produits qui figurent à ladite classe 21 et non pas à ladite classe 19 pour conclure que ces produits comprenaient, «outre des plaques de verre mi-ouvré nécessitant une transformation, également des plaques prêtes à l’emploi, susceptibles d’être achetées et utilisées par des consommateurs finaux».
34 Partant, il y a lieu d’écarter le troisième argument de la première branche du moyen unique comme étant manifestement non fondé.
35 Quant au quatrième argument de la première branche du moyen unique, tiré d’une contradiction alléguée entre les points 23 à 25 de l’arrêt attaqué et le point 20 dudit arrêt, il suffit de constater que, dans ce dernier point, le Tribunal s’est borné à rappeler la jurisprudence de la Cour sur les critères généraux applicables pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage. Ensuite, après avoir rappelé, au point 23 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence sur le rôle déterminant de la perception des consommateurs ou des utilisateurs finaux, le Tribunal a procédé, au point 25 du même arrêt, à l’appréciation des faits et a conclu, au point 26 dudit arrêt, que, pour la totalité des produits en cause, le public ciblé est constitué non seulement de professionnels, mais également du grand public. Dès lors, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a commis aucune contradiction de motifs dans la définition du public visé par les produits en cause.
36 Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième argument de la première branche du moyen unique comme étant manifestement non fondé.
37 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du moyen unique doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
38 À ce stade de l’examen du pourvoi, il convient d’observer que les conditions d’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 relatives au public ciblé et au territoire à prendre en considération sont cumulatives.
39 Dès lors, le rejet du recours par le Tribunal s’est trouvé déjà légalement justifié par la constatation, au point 44 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le public concerné par les produits en cause inclut également les consommateurs finaux et, d’autre part, que les preuves fournies par Flat Glass ne concernent que les déclarations de professionnels de l’industrie du verre.
40 Par suite, le pourvoi doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen unique invoqué, tirée d’une appréciation incorrecte du territoire à prendre en considération.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Flat Glass et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) AGC Flat Glass Europe SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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