Affaire C-551/07
Deniz Sahin
contre
Bundesminister für Inneres
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 2004/38/CE — Articles 18 CE et 39 CE — Droit au respect de la vie familiale — Droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers entré sur le territoire d’un État membre en tant que demandeur d’asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d’un autre État membre»
Sommaire de l'ordonnance
1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1, 6, § 2, et 7, § 1, d), et 2)
2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 2, 9, § 1, et 10)
1. Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également les membres de la famille qui sont arrivés dans l’État membre d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet État. Il est sans incidence à cet égard que, au moment où le membre de la famille acquiert ladite qualité ou commence à mener une vie familiale, il séjourne provisoirement dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation sur le droit d’asile de cet État.
En effet, aucune de ces dispositions n’exige que le citoyen de l’Union ait déjà fondé une famille au moment où il se déplace dans l’État membre d’accueil pour que les membres de sa famille, ressortissants de pays tiers, puissent bénéficier des droits institués par la directive 2004/38, et, en prévoyant que les membres de la famille du citoyen de l’Union peuvent rejoindre ce dernier dans l’État membre d’accueil, le législateur communautaire a au contraire admis la possibilité que le citoyen de l’Union ne fonde une famille qu’après avoir exercé son droit de libre circulation.
Par ailleurs, les termes «les membres de [la] famille [d’un citoyen de l’Union] qui l’accompagnent», figurant à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive visent à la fois les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont entrés avec ce dernier dans l’État membre d’accueil et ceux qui séjournent avec lui dans cet État membre, sans, dans ce second cas, qu’il y ait lieu de distinguer selon que les ressortissants de pays tiers sont entrés dans ledit État membre avant ou après le citoyen de l’Union ou avant ou après être devenus membres de sa famille.
En outre, dès le moment où le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, tire de la directive des droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, celui-ci ne peut restreindre ce droit que dans le respect des articles 27 et 35 de la directive 2004/38. Le respect de l’article 27 de ladite directive s’impose notamment lorsque l’État membre souhaite sanctionner le ressortissant d’un pays tiers pour être entré et/ou avoir séjourné sur son territoire en violation des règles nationales en matière d’immigration, avant de devenir membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Or, une personne qui, avant d’acquérir la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, était autorisée à séjourner provisoirement sur le territoire d’un État membre en vertu de la législation de cet État membre dans l’attente d’une décision sur une demande d’asile ne peut pas se voir opposer ledit article 27 pour ce seul motif.
Enfin, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union, bénéficie des dispositions de ladite directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil.
(cf. points 27-33, disp. 1)
2. Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre et bénéficient d’un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au seul motif qu’ils sont provisoirement autorisés à séjourner dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation de cet État sur le droit d’asile.
En effet, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38 énumère limitativement les documents que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, peuvent être amenés à fournir à l’État membre d’accueil afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour. Refuser à un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union et qui bénéficie d'un droit de séjour par application de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, le bénéfice de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au seul motif que l’intéressé n’est que provisoirement autorisé à séjourner dans cet État en vertu de la législation de l’État membre d’accueil sur le droit d’asile équivaudrait à ajouter une condition supplémentaire à celles qui sont exhaustivement énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.
(cf. points 38-40, disp. 2)
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
19 décembre 2008 (*)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Directive 2004/38/CE – Articles 18 CE et 39 CE – Droit au respect de la vie familiale – Droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers entré sur le territoire d’un État membre en tant que demandeur d’asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d’un autre État membre»
Dans l’affaire C‑551/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 22 novembre 2007, parvenue à la Cour le 11 décembre 2007, dans la procédure
Deniz Sahin
contre
Bundesminister für Inneres,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et J. Klučka, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35; JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28, ci-après la «directive»), des articles 18 CE et 39 CE ainsi que du droit fondamental au respect de la vie familiale.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sahin, de nationalité turque, au Bundesminister für Inneres (ministre fédéral de l’Intérieur) au sujet d’un refus de délivrance d’une carte de séjour permanent.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Aux termes de l’article 1er de la directive:
«La présente directive concerne:
a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
b) le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille;
c) les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»
4 L’article 2 de la directive dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) ‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;
2) ‘membre de la famille’:
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l’État membre d’accueil;
c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
3) ‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»
5 L’article 3 de la directive dispose:
«1. La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.
2. Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour des personnes suivantes:
a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper du membre de la famille concerné;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.
L’État membre d’accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d’entrée ou de séjour visant ces personnes.»
6 L’article 6 de la directive énonce:
«1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.»
7 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive:
«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:
a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou
b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,
c) – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et
– s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou
d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»
8 L’article 9 de la directive est libellé dans les termes suivants:
«1. Les États membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois.
2. Le délai imparti pour introduire la demande de carte de séjour ne peut pas être inférieur à trois mois à compter de la date d’arrivée.
3. Le non-respect de l’obligation de demander la carte de séjour peut être passible de sanctions non discriminatoires et proportionnées.»
9 L’article 10 de la directive énonce:
«1. Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’ au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Une attestation du dépôt de la demande de carte de séjour est délivrée immédiatement.
2. Pour la délivrance de la carte de séjour, les États membres demandent la présentation des documents suivants:
a) un passeport en cours de validité;
b) un document attestant l’existence d’un lien de parenté ou d’un partenariat enregistré;
c) l’attestation d’enregistrement ou, en l’absence d’un système d’enregistrement, une autre preuve du séjour dans l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent;
d) dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;
[…]»
10 L’article 27 de la directive dispose, à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.»
11 L’article 35 de la directive précise:
«Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31.»
La réglementation nationale
12 L’article 1er, paragraphe 2, de la loi relative à l’établissement et au séjour (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, BGBl. I, 100/2005, ci‑après le «NAG»), dans sa version applicable à l’affaire au principal, dispose:
«La présente loi fédérale ne s’applique pas aux étrangers qui
1. sont autorisés à séjourner au titre de la loi sur l’asile 2005 [Asylgesetz 2005], BGBl. I n° 100 ou au titre des dispositions antérieures du droit d’asile, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi fédérale.
[…]»
13 L’article 51 du NAG dispose:
«Les citoyens de l’EEE qui exercent leur droit à la libre circulation et séjournent plus de trois mois sur le territoire fédéral ont le droit de s’établir s’ils:
1. sont travailleurs salariés ou non salariés en Autriche;
2. disposent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille, d’une assurance maladie suffisante, et justifient de ressources suffisantes pour subvenir à leur entretien, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale au cours de leur établissement, ou
3. suivent des études ou une formation auprès d’une école ou d’un établissement d’enseignement privé ou public juridiquement reconnu, et remplissent les conditions visées au point 2.»
14 L’article 52 de cette loi énonce:
«Les membres de la famille de citoyens de l’EEE jouissant d’un droit à la libre circulation (article 51), qui sont eux-mêmes citoyens de l’EEE, ont le droit de s’établir s’ils sont:
1. le conjoint;
[…]
et accompagnent ou rejoignent ledit citoyen de l’EEE.»
15 En vertu de l’article 54, paragraphe 1, du NAG:
«Les membres de la famille des citoyens de l’EEE jouissant d’un droit à la libre circulation (article 51), qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’EEE, et qui remplissent les conditions visées à l’article 52, points 1 à 3, ont le droit de s’établir. Une carte de séjour permanent leur est délivrée sur demande pour une durée de dix ans. Cette demande doit être formée au plus tard dans les trois mois suivant leur établissement.»
16 Aux termes de l’article 19 de la loi sur l’asile de 1997 (Asylgesetz 1997, BGBl. I, 76/1997):
(1) Les demandeurs d’asile qui se trouvent sur le territoire fédéral […] bénéficient d’un droit de séjour provisoire, à moins qu’il n’y ait lieu de rejeter leur demande pour cause de chose jugée. […]
[…]
(3) Un document justifiant du droit de séjour provisoire est remis d’office aux demandeurs d’asile qui bénéficient d’un tel droit. […]
[…]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 Il ressort de la décision de renvoi que M. Sahin est entré en Autriche le 15 juin 2003 et y a déposé une demande d’asile le 3 octobre 2003. Cette demande n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive, l’intéressé bénéficie d’un droit de séjour temporaire en vertu de la loi sur l’asile de 1997.
18 Le 22 avril 2006, M. Sahin a épousé une ressortissante allemande. Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, ils vivaient maritalement depuis au moins le 10 octobre 2003 et ils vivent ensemble avec leur enfant commun depuis la naissance de ce dernier le 19 juillet 2005.
19 Se prévalant de son mariage, M. Sahin a sollicité, le 29 mai 2006, la délivrance d’une carte de séjour permanent au titre de l’article 54 du NAG. Le Landeshauptmann de Basse-Autriche a rejeté cette demande par application de l’article 1er, paragraphe 2, point 1, du NAG.
20 Par décision du 14 mars 2007, le Bundesminister für Inneres a rejeté le recours formé par M. Sahin à l’encontre de la décision du Landeshauptmann de Basse-Autriche. Selon le Bundesminister für Inneres, le NAG, et, partant, l’article 54 de cette loi, n’est pas applicable à l’intéressé, en raison du droit de séjour provisoire dont celui-ci bénéficie en vertu de la législation sur le droit d’asile. Au surplus, l’épouse allemande de M. Sahin, qui, selon ses propres dires, «vit depuis trois ans en Autriche» et exerce une activité professionnelle, aurait usé de son droit à la libre circulation à une date à laquelle M. Sahin séjournait déjà en Autriche, de sorte que la condition que fixe l’article 52, dernière phrase, du NAG, voulant que le membre de la famille accompagne ou rejoigne la personne exerçant son droit à la libre circulation, ne serait pas remplie. À cet égard, le Bundesminister für Inneres s’est référé également à l’article 7, paragraphe 2, de la directive.
21 M. Sahin a formé un recours contre la décision du Bundesminister für Inneres devant le Verwaltungsgerichtshof qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive 2004/38 [...] doivent-ils être interprétés de telle façon qu’ils visent également les membres de la famille, au sens de l’article 2, point 2, de la directive, qui sont arrivés dans l’État membre d’accueil (article 2, point 3, de la directive) indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet État?
b) Si tel est le cas, importe-t-il en outre que le membre de la famille séjourne légalement dans l’État membre d’accueil au moment où il acquiert la qualité de membre de la famille ou commence à mener une vie familiale? Si oui, suffit-il, pour satisfaire à la condition d’un séjour légal, que le titre de séjour du membre de la famille découle de son seul statut de demandeur d’asile?
c) S’il résulte de la réponse à la première question, sous a) et b), que la directive ne confère aucun droit de séjour à un membre de la famille qui n’est autorisé à séjourner que du ‘simple’ fait de son statut de demandeur d’asile et qui s’est rendu dans l’État membre d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union, en n’acquérant la qualité de membre de la famille ou en ne commençant à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet État: peut-on estimer, nonobstant ce qui précède, que les articles 18 CE ou 39 CE, lus à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, confèrent un droit de séjour dans une situation qui se caractérise par le fait que le membre de la famille séjourne depuis près de quatre ans dans l’État membre d’accueil et qu’il y est marié depuis un an avec un citoyen de l’Union, avec lequel il vit depuis environ trois ans et demi et a eu un enfant qui est aujourd’hui âgé de 20 mois?
2) Les articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la directive s’opposent-ils à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre et bénéficient d’un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour (‘carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’) au seul motif qu’ils sont (provisoirement) autorisés à séjourner dans cet État en vertu de la législation de l’État membre d’accueil sur le droit d’asile?»
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
22 Conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.
23 La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire.
Sur la première question, sous a) et b)
24 Par sa première question, sous a) et b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent les membres de la famille qui sont arrivés dans l’État membre d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet État. La juridiction de renvoi aimerait savoir, en outre, s’il importe que le membre de la famille séjourne légalement dans l’État membre d’accueil au moment où il acquiert la qualité de membre de la famille ou commence à mener une vie familiale et si, en cas de réponse affirmative, il suffit pour satisfaire à la condition d’un séjour légal que le titre de séjour du membre de la famille découle de son seul statut de demandeur d’asile.
25 L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que celle-ci s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent.
26 Les articles 6 et 7 de la directive, relatifs, respectivement, au droit de séjour jusqu’à trois mois et au droit de séjour de plus de trois mois, exigent également que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre «accompagnent» ou «rejoignent» ce dernier dans l’État membre d’accueil pour y bénéficier d’un droit de séjour.
27 Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C-127/08, non encore publié au Recueil, points 87 et 88), la Cour a jugé qu’aucune de ces dispositions n’exige que le citoyen de l’Union ait déjà fondé une famille au moment où il se déplace dans l’État membre d’accueil pour que les membres de sa famille, ressortissants de pays tiers, puissent bénéficier des droits institués par la directive, et que, en prévoyant que les membres de la famille du citoyen de l’Union peuvent rejoindre ce dernier dans l’État membre d’accueil, le législateur communautaire a au contraire admis la possibilité que le citoyen de l’Union ne fonde une famille qu’après avoir exercé son droit de libre circulation.
28 Par ailleurs, au point 93 de cet arrêt, la Cour a jugé que les termes «les membres de [la] famille [d’un citoyen de l’Union] qui l’accompagnent», figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive visent à la fois les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont entrés avec ce dernier dans l’État membre d’accueil et ceux qui séjournent avec lui dans cet État membre, sans, dans ce second cas, qu’il y ait lieu de distinguer selon que les ressortissants de pays tiers sont entrés dans ledit État membre avant ou après le citoyen de l’Union ou avant ou après être devenus membres de sa famille.
29 Au point 95 de l’arrêt Metock e.a., précité, la Cour a précisé que, dès le moment où le ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, tire de la directive des droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, celui-ci ne peut restreindre ce droit que dans le respect des articles 27 et 35 de la directive.
30 Il résulte du point 96 du même arrêt que le respect dudit article 27 s’impose notamment lorsque l’État membre souhaite sanctionner le ressortissant d’un pays tiers pour être entré et/ou avoir séjourné sur son territoire en violation des règles nationales en matière d’immigration, avant de devenir membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
31 Il est manifeste qu’une personne telle que M. Sahin qui, avant d’acquérir la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, était autorisé à séjourner provisoirement sur le territoire d’un État membre en vertu de la législation de cet État membre dans l’attente d’une décision sur une demande d’asile ne peut pas se voir opposer l’article 27 de la directive pour ce seul motif.
32 Ainsi que la Cour l’a jugé au point 99 de l’arrêt Metock e.a., précité, le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union bénéficie des dispositions de la directive, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d’un pays tiers est entré dans l’État membre d’accueil.
33 À la lumière de ces considérations, il convient de répondre à la première question, sous a) et b), que les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également les membres de la famille qui sont arrivés dans l’État membre d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet État. Il est sans incidence à cet égard que, au moment où le membre de la famille acquiert ladite qualité ou commence à mener une vie familiale, il séjourne provisoirement dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation sur le droit d’asile de cet État.
Sur la première question, sous c)
34 Eu égard à la réponse donnée à la première question, sous a) et b), il n’y a pas lieu de répondre à la première question, sous c). En effet, celle-ci n’a été posée que si la directive devait être interprétée en ce sens qu’elle ne confère pas un droit de séjour à un membre de la famille se trouvant dans la situation du demandeur au principal.
Sur la seconde question
35 Ainsi qu’il a été relevé au point 32 de la présente ordonnance, la Cour a jugé au point 99 de l’arrêt Metock e.a., précité, que le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans un État membre dont il n’a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l’Union, bénéficie des dispositions de la directive.
36 Ainsi qu’il résulte de la réponse à la première question, sous a) et b), une personne dans la situation de M. Sahin bénéficie d’un droit de séjour par application de l’article 7, paragraphe 2, de la directive.
37 Il ressort des articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la directive que la carte de séjour est le document qui constate le droit de séjour de plus de trois mois dans un État membre des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre.
38 L’article 10, paragraphe 2, de la directive énumère limitativement les documents que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, peuvent être amenés à fournir à l’État membre d’accueil afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour (voir, notamment, arrêt Metock e.a., précité, point 53).
39 Refuser à une personne dans la situation de M. Sahin le bénéfice de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au seul motif que l’intéressé n’est que provisoirement autorisé à séjourner dans cet État en vertu de la législation de l’État membre d’accueil sur le droit d’asile équivaudrait à ajouter une condition supplémentaire à celles qui sont exhaustivement énumérées à l’article 10, paragraphe 2, de la directive.
40 Dans ces conditions, il convient de répondre à la seconde question que les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre et bénéficient d’un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au seul motif qu’ils sont provisoirement autorisés à séjourner dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation de cet État sur le droit d’asile.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
1) Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1, sous d), et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent également les membres de la famille qui sont arrivés dans l’État membre d’accueil indépendamment du citoyen de l’Union et n’ont acquis la qualité de membre de la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen de l’Union qu’une fois dans cet État. Il est sans incidence à cet égard que, au moment où le membre de la famille acquiert ladite qualité ou commence à mener une vie familiale, il séjourne provisoirement dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation sur le droit d’asile de cet État.
2) Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 2004/38 s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre et bénéficient d’un droit de séjour en vertu du droit communautaire, notamment par application de l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, ne peuvent obtenir une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union au seul motif qu’ils sont provisoirement autorisés à séjourner dans l’État membre d’accueil en vertu de la législation de cet État sur le droit d’asile.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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