ORDONNANCE DU 19. 5. 2009 – AFFAIRE C-565/07 P
AMS / OHMI
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
19 mai 2009 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative AMS Advanced Medical Services – Refus partiel d’enregistrement – Procédure d’opposition – Pourvoi devenu sans objet – Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C‑565/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 décembre 2007,
AMS Advanced Medical Services GmbH, établie à Mannheim (Allemagne), représentée par Me S. Schäffler, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
American Medical Systems Inc., établie à Minnetonka (États-Unis), représentée par Mes H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, AMS Advanced Medical Services GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T‑425/03, Rec. p. II‑4265, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 septembre 2003 (affaire R 671/2002-4) relative à une procédure d’opposition entre la requérante et American Medical Systems Inc. (ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 3, 5 à 7 et 10 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1 Le 25 octobre 1999, AMS Advanced Medical Services GmbH a présenté une demande de marque communautaire à [l’OHMI], en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif ‘AMS Advanced Medical Services’, reproduit ci-après:
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 10 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié [...]
[...]
5 Le 28 août 2000, la société American Medical Systems, Inc. a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. [...]
6 Par décision du 31 mai 2002 [...] la division d’opposition a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits compris dans la classe 10, au motif qu’il existait un risque de confusion sur le territoire du Royaume-Uni. [...] La division d’opposition a, en revanche, rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 et les services relevant de la classe 42.
7 Le 30 septembre 2002, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition [...]
[…]
10 Par [sa] décision [litigieuse], la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition de l’intervenante, à l’exception des produits [...] pour lesquels elle a admis l’enregistrement de la marque demandée par la requérante [...]»
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2003, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
Les conclusions des parties
5 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’arrêt attaqué ainsi que la condamnation de l’OHMI et de American Medical Systems Inc. aux dépens.
6 L’OHMI et American Medical Systems Inc. concluent au rejet dudit pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.
La procédure devant la Cour
7 Par lettre du 8 janvier 2009, American Medical Systems Inc. a informé la Cour que, à la suite d’un accord à l’amiable intervenu avec la requérante en vue de mettre fin au litige, elle avait retiré, par demande adressée à l’OHMI le 7 janvier 2009, l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement à l’origine du litige, introduite par la requérante. American Medical Systems Inc. expliquait ce retrait par le fait que la requérante avait limité la liste des produits et des services et renoncé aux produits des classes 5 et 10 figurant dans ladite demande.
8 Dans cette lettre, elle a, en outre, indiqué qu’elle était également parvenue à un accord avec la requérante sur le règlement des dépens de la procédure, de sorte que celle-ci supportera les dépens de la procédure d’opposition ainsi que ceux afférents aux procédures engagées devant le Tribunal et la Cour. En conséquence, American Medical Systems Inc. a proposé à la Cour de décider que le litige avait pris fin et de condamner la requérante aux dépens.
9 Le 15 janvier 2009, la requérante a confirmé à la Cour le retrait de l’opposition et lui a, dès lors, demandé de constater que le pourvoi était devenu sans objet, y compris toutes les décisions prises dans les procédures devant l’OHMI et le Tribunal, et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure.
10 Par lettre du 16 février 2009, American Medical Systems Inc. a indiqué à la Cour qu’elle estimait également que le pourvoi était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Elle a demandé à la Cour de juger en ce sens et de condamner la requérante aux dépens. Dans cette même lettre, American Medical Systems Inc. a précisé que, s’agissant de la demande de la requérante adressée à la Cour de déclarer sans objet les décisions ayant précédé le pourvoi, elle ne considérait pas une telle déclaration nécessaire et la jugeait même, dans la mesure où il était demandé de déclarer la décision de la division d’opposition sans objet, juridiquement impossible.
11 Par lettre du 16 février 2009, la requérante a reconnu avoir réglé le litige à l’amiable et a réaffirmé qu’il n’y avait plus lieu, conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure, de statuer sur ce litige, celui-ci étant devenu sans objet. Elle a, en outre, admis être parvenue à un accord avec American Medical Systems Inc. sur le règlement des dépens, accord aux termes duquel elle supportera les dépens de la procédure d’opposition ainsi que ceux afférents aux procédures engagées devant le Tribunal et la Cour. Dans cette même lettre, la requérante a toutefois précisé qu’un désistement n’était pas envisageable et qu’elle souhaitait maintenir son pourvoi.
12 Par lettre déposée au greffe le 17 février 2009, l’OHMI a indiqué à la Cour ne pas avoir de remarques particulières concernant le règlement de l’affaire, mais il lui a néanmoins demandé de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 69 du règlement de procédure.
Appréciation de la Cour
13 Il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà rendu des ordonnances de non-lieu à statuer en matière de pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 1er décembre 2004, OHMI/Zapf Creation, C‑498/01 P, Rec. p. I‑11349; du 19 janvier 2006, Audi/OHMI, C‑82/04 P, point 19, et du 11 octobre 2007, Wilfer/OHMI, C‑301/05 P, point 18).
14 En l’espèce, il est constant que le retrait, intervenu à la suite d’un accord à l’amiable conclu entre American Medical Systems Inc. et la requérante, de l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement a pour conséquence de mettre un terme au litige portant sur le refus partiel de cette demande.
15 Dans ces conditions, force est de constater que le présent pourvoi est devenu sans objet et, partant, qu’il n’y a pas lieu de statuer.
16 Au demeurant, s’agissant de la demande de la requérante adressée à la Cour de déclarer sans objet les décisions ayant précédé le pourvoi, prises dans les procédures devant l’OHMI et le Tribunal, il convient de souligner que, dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi, il n’incombe pas à la Cour de déclarer sans objet lesdites décisions.
Sur les dépens
17 En vertu de l’article 69, paragraphe 6, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.
18 Il y a lieu de rappeler que le pourvoi a été privé d’objet en raison du retrait de l’opposition lequel a, lui-même, été opéré parce que la requérante avait limité la liste des produits et des services et renoncé aux produits des classes 5 et 10 figurant dans sa demande d’enregistrement à l’origine du litige.
19 Le non-lieu à statuer étant ainsi imputable à la requérante, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance. Au demeurant, il y a lieu de relever que cela est conforme à ce qui a été communiqué à la Cour par la requérante et American Medical Systems Inc. dans leurs lettres des 8 janvier et 16 février 2009 faisant état de leur accord à l’amiable sur le règlement des dépens de la procédure.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par AMS Advanced Medical Services GmbH.
2) AMS Advanced Medical Services GmbH est condamnée aux dépens de la présente instance.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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