30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/70
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du 29 septembre 2009 O/Commission
(Affaires jointes F-69/07 et F-60/08) (1)
(Fonction publique - Agents contractuels - Article 88 du RAA - Stabilité d’emploi - Article 100 du RAA - Réserve médicale - Article 39 CE - Libre circulation des travailleurs)
2010/C 24/127
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: O (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et L. Lozano Palacios, agents)
Partie intervenante: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement dans l’affaire F-69/07 I. Šulce et M. Simm, agents et dans l’affaire F-60/08 I. Šulce et K. Zieleśkiewicz, agents, puis, dans les deux affaires susmentionnées, K. Zieleśkiewicz et M. Bauer, agents)
Objet de l’affaire
F-69/07: L’annulation des décisions de la Commission fixant les conditions d’emploi de la requérante en tant qu’agent contractuel en ce qu’elles, d’une part, prévoient l’application de la réserve visée à l’article 100 du RAA et à l’article 1er de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, et, d’autre part, limitent la durée du contrat à la période comprise entre le 16 septembre 2006 et le 15 septembre 2009.
F-60/08: L’annulation de la décision de la Commission d’appliquer à la requérante, après avis de la commission d’invalidité, la clause de réserve prévue à l’article 100 du RAA.
Dispositif de l’arrêt
1)
La décision de la Commission des Communautés européennes du 14 septembre 2006 est annulée en tant qu’elle impose une réserve médicale à la partie requérante.
2)
Le recours F-69/07, O/Commission, est rejeté pour le surplus comme non fondé.
3)
Le recours F-60/08, O/Commission, est rejeté comme irrecevable.
4)
Dans l’affaire F-69/07, la Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie requérante.
5)
La partie requérante est condamnée à supporter la moitié de ses dépens dans l’affaire F-69/07, ainsi que ses dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes dans l’affaire F-60/08.
6)
Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens dans les deux affaires.
(1) F-69/07:JO C 235 du 6.10.2007, p. 29.
F-60/08: JO C 223 du 30.8.2008, p. 63.
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