6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/31
Arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 2008 — People's Mojahedin Organization of Iran/Conseil
(Affaire T-256/07) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Recours en annulation - Droits de la défense - Motivation - Contrôle juridictionnel»)
(2008/C 313/56)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers-sur-Oise, France) (représentants: J.-P. Spitzer, avocat, et D. Vaughan, QC)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bishop et E. Finnegan, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement V. Jackson et T. Harris, puis V. Jackson, agents, assistés de S. Lee et M. Gray, barristers); Commission des Communautés européennes (représentants: initialement S. Boelaert et J. Aquilina, puis S. Boelaert, P. Aalto et P. van Nuffel, agents); et Royaume des Pays-Bas (représentants: M. de Grave et Y. de Vries, agents)
Objet
Initialement, demande d'annulation de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (JO L 169, p. 58), pour autant qu'elle concerne la requérante.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme non fondé en ce qu'il tend à l'annulation de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE.
2)
L'article 1er de la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/445, et le point 2.19 de la liste figurant à l'annexe de cette décision sont annulés pour autant qu'ils concernent la People's Mojahedin Organization of Iran.
3)
Le recours est rejeté comme non fondé en ce qu'il tend à l'annulation des autres dispositions de la décision 2007/868, pour ce qui concerne la People's Mojahedin Organization of Iran.
4)
Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, le tiers des dépens de la People's Mojahedin Organization of Iran.
5)
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Commission et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.
(1) JO C 211du 8.9.2007.
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