20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/26
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 mars 2008 — Aer Lingus Group/Commission
(Affaire T-411/07 R)
(«Référé - Contrôle des concentrations - Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 - Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires - Mesure contraire à la répartition des compétences entre les institutions - Compétence de la Commission - Mesures provisoires adressées à une partie intervenante - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Absence de fumus boni juris - Défaut d'urgence - Absence de préjudice grave et irréparable - Préjudice dépendant d'événements futurs et incertains - Raisons insuffisantes - Mise en balance de l'ensemble des intérêts»)
(2008/C 327/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irlande) (représentants: A. Burnside, solicitor, et B. van de Walle de Ghelcke et T. Snels, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, É. Gippini Fournier et S. Noë, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Ryanair Holdings plc (Dublin, Irlande) (représentants: J. Swift, QC, V. Power, A. McCarthy et D. Hull, solicitors, G. Berrisch, avocat)
Objet
Demande de mesures provisoires visant à obtenir, en premier lieu, qu'il soit enjoint à la Commission d'adopter certaines mesures concernant la participation de Ryanair Holdings plc au capital de la requérante, en deuxième lieu, et à titre subsidiaire, une ordonnance dans le même sens à l'encontre de la Commission ou de Ryanair Holdings plc et, en troisième lieu, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la Commission C(2007) 4600, du 11 octobre 2007, rejetant la demande de la partie requérante d'ouvrir une procédure au titre de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et d'adopter des mesures provisoires au titre de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement (JO L 24, p. 1).
Dispositif
1)
La demande en référé est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
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