Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 juin 2009 – Grèce/Commission
(affaire T-33/07)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Huile d’olive, coton, raisins secs et agrumes – Non-respect des délais de paiement – Délai de 24 mois – Évaluation des dépenses à exclure – Contrôles clés – Principe de proportionnalité – Principe ne bis in idem – Extrapolation des constatations de défaillances »
1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes (Règlement de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8, § 1) (cf. points 80-82, 116-117, 140, 197, 265, 279, 285, 292-294, 321, 372)
2. Actes des institutions - Règlements - Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle (cf. points 166, 190)
3. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime – Conditions (cf. point 227)
4. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Procédure d'apurement des comptes (Règlement du Conseil nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5, a); règlement de la Commission nº 1663/95, tel que modifié par le règlement nº 2245/1999, art. 8, § 1) (cf. points 230-232, 236, 240, 381)
5. Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Décision de la Commission portant suppression d'un concours financier communautaire (Art. 231 CE) (cf. point 380)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 355, p. 96), dans la mesure où elle vise certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs de l’huile d’olive, du coton, des raisins secs, des agrumes et du contrôle financier.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
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