Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 juin 2009 – Portugal/Commission
(affaire T-50/07)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Cultures arables – Blé dur – Délai de 24 mois – Première communication visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 – Contrôles sur place – Télédétection – Efficacité des contrôles – Résultats des vérifications – Mesures correctives à prendre par l’État membre concerné – Existence d’un préjudice financier pour le FEOGA »
1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes (Règlements du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, c), et nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5; règlement de la Commission nº 1663/95, art. 8, § 1, al. 1, 2 et 4) (cf. points 27-30, 32-34, 74-77, 84-87, 95-97)
2. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA (Règlement de la Commission nº 3887/92, art. 6, § 1) (cf. points 101-102)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 355, p. 96), en ce qu’elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par la République portugaise dans le secteur des cultures arables (blé dur).
Dispositif
1)
La décision 2006/932/CE de la Commission, du 14 décembre 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », est annulée dans la mesure où elle écarte pour la République portugaise certaines dépenses effectuées dans le secteur des cultures arables (blé dur) au cours de la campagne 2003.
2)
Pour le surplus, le recours est rejeté.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
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