Affaire T-74/07
République fédérale d’Allemagne
contre
Commission des Communautés européennes
« FEDER — Réduction du concours financier — Modification du plan de financement sans l’assentiment de la Commission — Taux de financement maximaux prévus pour des mesures spécifiques — Notion de modification importante — Article 24 du règlement (CEE) nº 4253/88 — Obligation de motivation — Recours en annulation »
Sommaire de l'arrêt
1. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi d'un concours financier — Obligation de mise en oeuvre conformément à un plan de financement approuvé par la Commission
(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 24 et 25, § 5)
2. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi d'un concours financier — Obligation de mise en oeuvre conformément à un plan de financement approuvé par la Commission
(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 17, 24 et 25, § 5)
3. Cohésion économique et sociale — Interventions structurelles — Financement communautaire — Octroi d'un concours financier — Obligation de mise en oeuvre conformément à un plan de financement approuvé par la Commission
(Règlement du Conseil nº 4253/88, tel que modifié par le règlement nº 2082/93, art. 24 et 25, § 5)
1. Tout concours financier octroyé par les fonds structurels doit être mis en œuvre conformément à la décision qui l’a approuvé et, notamment, au tableau financier annexé à cette décision et, par conséquent, les modifications d’un plan de financement approuvé par la Commission réalisées sans l’assentiment de celle-ci entraînent, en principe, la réduction du concours octroyé au programme en cause.
(cf. point 36)
2. S’il est, certes, vrai que l’article 17, paragraphe 2, du règlement nº 4253/88, portant dispositions d’application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part, part du principe d’un taux de participation unique pour l’ensemble de l’action (programme opérationnel, régime d’aides, etc.), l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement, autorise expressément la fixation de taux de participation pour des mesures individuelles ou spécifiques, étant entendu que les « mesures individuelles » au sens de cette disposition doivent nécessairement correspondre à un niveau de programmation figurant dans le plan de financement. Le taux de participation communautaire constitue l’une des modalités du concours précisées au moment de son octroi, dont la modification ultérieure est soumise aux procédures prévues à l’article 25, paragraphe 5, du règlement nº 4253/88 qui prévoit la notification à la Commission des modifications des taux d’interventions.
Cette interprétation est, par ailleurs, la seule compatible avec l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement, lequel prévoit que les adaptations des plans de financement annexés aux décisions d’octroi entraînent la modification des taux d’intervention et laisse ainsi clairement comprendre que de tels taux d’intervention sont effectivement prévus par tout plan de financement et que leur modification découle automatiquement des autres modifications introduites dans le plan. En outre, ce n’est que de cette manière que, dans un cas où les coûts finaux sont inférieurs à ce qui est prévu dans le plan de financement, cette réduction de coûts peut être répartie entre la Communauté et les États membres dans la même proportion que celle dans laquelle ils auraient contribué aux coûts si ceux-ci avaient été à la hauteur de ce qui était prévu dans le plan de financement établi dans le cadre du partenariat.
(cf. point 40)
3. La violation de dispositions nationales ou communautaires régissant un concours des fonds communautaires, y compris celles de caractère financier, justifie la réduction ou la suppression du concours octroyé. Admettre que, étant donné qu’un État membre n’a commis qu’une violation des règles de procédure, la Commission ne pouvait pas réduire le concours, parce que cela affecterait les projets correctement exécutés, reviendrait à laisser sans conséquence la violation par cet État membre de son obligation d’exécuter le programme opérationnel conformément au plan de financement approuvé par la Commission. Cette solution viderait ainsi cette obligation de son contenu dès lors qu’il suffirait aux autorités nationales de prouver la bonne réalisation de certains projets pour obtenir la totalité du financement octroyé indépendamment du respect des dispositions financières sur lesquelles elles se sont mises d’accord avec la Commission.
(cf. points 53-54)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 janvier 2009 (*)
« FEDER – Réduction du concours financier – Modification du plan de financement sans l’assentiment de la Commission – Taux de financement maximaux prévus pour des mesures spécifiques – Notion de modification importante – Article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 – Obligation de motivation – Recours en annulation »
Dans l’affaire T‑74/07,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents, assistés de Me C. von Donat, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et L. Flynn, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 7271 de la Commission, du 27 décembre 2006, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé en faveur du programme opérationnel de l’initiative communautaire Interreg II dans les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat occidental,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 De 1989 à 1999, les règles relatives à la mise en œuvre de la cohésion économique et sociale prévue à l’article 158 CE étaient définies par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9). Ce règlement constituait le principal instrument régissant les fonds structurels, et notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le règlement n° 2052/88 a été modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).
2 L’article 1er du règlement n° 2052/88 définit les objectifs prioritaires que l’action de la Communauté européenne vise à réaliser à l’aide des fonds structurels.
3 L’article 4 du règlement n° 2052/88 concerne la complémentarité, le partenariat et l’assistance technique. Il prévoit, dans son paragraphe 1 :
« 1. L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents […] désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions.
Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires. »
4 L’article 5 du règlement n° 2052/88, intitulé « Formes d’intervention », prévoit, dans son paragraphe 2, sous a), que, « [e]n ce qui concerne les fonds structurels […], l’intervention financière peut être acquise [notamment] sous [la forme d’un] cofinancement de programmes opérationnels ». Le paragraphe 5 de cette même disposition définit l’expression « programme opérationnel » comme « un ensemble cohérent de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel [notamment] à un ou à plusieurs fonds structurels ».
5 L’article 13 du règlement n° 2052/88, intitulé « Modulation des taux d’intervention », prévoit, dans son paragraphe 3 :
« La participation communautaire accordée au titre des fonds […] est soumise aux limites suivantes :
– 75 % au plus du coût total et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les régions pouvant bénéficier d’une intervention au titre de l’objectif n° 1 ;
– 50 % au plus du coût total et, en règle générale, 25 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les autres régions.
[…] »
6 Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1). Le règlement n° 4253/88 a été modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).
7 L’article 17 du règlement n° 4253/88, intitulé « Participation financière des fonds » dispose :
« […]
2. La participation financière des fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d’aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude).
[…]
4. La participation des fonds aux mesures individuelles à l’intérieur des programmes opérationnels peut être différenciée selon des accords à conclure dans le cadre du partenariat. »
8 L’article 24 du règlement n° 4253/88, intitulé « Réduction, suspension et suppression du concours », dispose :
« 1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission […] »
9 Enfin, l’article 25 du règlement n° 4253/88, concernant le suivi de la mise en œuvre des concours des fonds, dispose dans son paragraphe 5 :
« Le comité de suivi adapte […], dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, le plan de financement envisagé, y compris les éventuels transferts entre sources de financement communautaires et les modifications des taux d’intervention qui en résultent […]
Ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission et à l’État membre concerné. Elles sont applicables dès confirmation par la Commission et l’État membre concerné ; cette confirmation intervient dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, dont la date sera confirmée par la Commission par accusé de réception.
Les autres modifications sont décidées par la Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, après avis du comité de suivi. »
Antécédents du litige
10 Par décision C (95) 2271 du 28 septembre 1995, la Commission a accordé un concours financier communautaire à un programme opérationnel, lancé dans le cadre de l’initiative communautaire Interreg II, concernant les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat occidental. L’article 2 de la décision d’octroi prévoit que les « modalités d’octroi du concours financier, y compris la participation des fonds aux différents sous-programmes et mesures qui font partie du présent programme […] sont précisées dans le plan de financement du programme annexé » à ladite décision. Alors que le corps de la décision d’octroi fait ainsi référence au troisième niveau de la programmation (ci-après les « mesures ou groupe de mesures ») par le terme « mesure », le plan de financement qui y est annexé fait référence à ce niveau par l’expression « groupe de mesures ». Le plan de financement indique, en outre, dans l’intitulé des colonnes reprenant respectivement les contributions communautaire et nationale, que chacune de ces contributions représente 50 % des coûts totaux de chaque axe prioritaire et de chaque mesure ou groupe de mesures.
11 La décision d’octroi a été modifiée par deux décisions de la Commission des 7 avril 1998 et 29 décembre 1999. Dans sa version résultant de cette dernière modification, la décision d’octroi prévoyait un coût total de 66 898 400 euros dont 23 726 800 euros à la charge du FEDER et 42 171 600 euros à la charge des autorités nationales. Une annotation en bas de page du plan de financement annexé à chacune de ces décisions de modification indiquait qu’il était garanti que les fonds communautaires ne dépassaient pas 50 % des dépenses publiques totales.
12 Aux termes des modalités de mise en œuvre du programme, prévues par la décision d’octroi du concours, ladite mise en oeuvre incombait au comité de suivi qui devait être institué dans le cadre du partenariat. Le comité de suivi devait notamment veiller au respect de la réglementation, y compris de celle qui a trait à l’éligibilité des actions et des projets ainsi que préparer et délibérer sur les propositions éventuelles de modification de l’intervention. Toutes les questions essentielles relatives à la mise en oeuvre du programme devaient être décidées à l’unanimité. La Commission était représentée au sein du comité de suivi avec un droit de vote.
13 Par lettre du 12 mai 1999, la Commission a demandé que les modifications du programme lui soient soumises pour approbation avant le 31 juillet 1999 dans la mesure où elles impliquaient une augmentation du montant global ou des transferts entre les fonds. Cette demande a été traitée pendant la réunion du comité de suivi du 17 juin 1999. Au cours de cette réunion, le représentant de la Commission a ajouté qu’il convenait d’arrêter définitivement le montant total des concours du FEDER pour le programme opérationnel.
14 Compte tenu de la clôture, le 31 décembre 1999, des programmes financés par les fonds structurels et concernant la période de programmation 1994-1999, la Commission a adopté le 9 septembre 1999 les lignes d’orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des fonds structurels (ci-après les « lignes d’orientation ») et les a communiquées aux États membres. Les lignes d’orientation, dans leur version en langue allemande, énoncent notamment :
« 6. Plans de financement
6.1. Le plan de financement ne peut pas faire l’objet de modifications après la date finale pour les engagements.
6.2. La clôture financière des programmes doit être effectuée sur la base de la version du plan de financement en vigueur (il s’agit, en général, du plan de financement avec une ventilation à trois niveaux, soit programme, sous-programme, mesure). Les décomptes introduits par les États membres doivent présenter le même niveau de détail que les plans de financement annexés aux décisions portant approbation des interventions opérationnelles et, donc, doivent en général présenter un état des dépenses effectives encourues ventilées au niveau des mesures.
Un dépassement de 20 % de la contribution de chaque fonds par mesure peut être accepté pourvu que le montant total du sous-programme, tel qu’établi dans le plan de financement en vigueur, ne soit pas augmenté.
[…]
7. Liquidation finale
7.1. Les États membres sont obligés d’assurer le transfert de la totalité du concours communautaire qu’ils reçoivent aux bénéficiaires fina[ux]. Compte tenu du fait qu’à cet égard quelques problèmes ont été constatés dans le passé, au moment du décompte final, la contribution communautaire, calculée conformément aux modalités visées au point 6.2, est limitée au plus bas des deux montants suivants :
a) le montant résultant de l’application aux dépenses déclarées du taux de cofinancement communautaire découlant du plan de financement en vigueur pour la mesure ;
b) le montant du concours communautaire effectivement dû aux bénéficiaires finaux (payé et restant à payer dans le cadre de la mesure) […] »
15 Au cours de la procédure écrite faisant suite à la réunion du comité de suivi du 10 novembre 1999, la direction générale « Politique régionale et cohésion » de la Commission a indiqué, par lettre du 3 mai 2000, qu’elle n’avait aucune objection contre les modifications proposées concernant les projets approuvés au titre du programme en cause et a demandé à ne plus être informée des modifications ultérieures des projets, sauf s’il existait une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure (objet des projets, coûts, bénéficiaires, etc.), au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88, et/ou un impact sur le budget communautaire.
16 Les documents de clôture ont été transmis à la Commission par lettre du 20 mars 2003 avec la demande de paiement du solde. Dans leur demande de paiement, les autorités allemandes ont considéré que la participation communautaire totale devait être calculée en additionnant la participation communautaire à chacun des projets réalisés laquelle, à son tour, devait être calculée en appliquant aux coûts totaux du projet le taux de participation décidé par le comité de suivi et qui était proche de 50 % pour la plupart des projets, sauf pour ceux très coûteux pour lesquels un taux de participation inférieur avait été fixé. Étant donné, cependant, que, pour une partie des projets, les coûts globaux éligibles avaient été inférieurs à ce qui avait été prévu, les montants mentionnés dans la demande de paiement ne coïncidaient pas avec les montants indiqués dans le plan de financement annexé à la dernière décision de modification. Ainsi, le montant sollicité à titre de contribution du FEDER au programme opérationnel était inférieur au montant figurant dans ledit plan de financement pour tous les axes prioritaires et pour toutes les mesures ou groupes de mesures à l’exception de la mesure ou du groupe de mesures 3.2, pour lequel le montant sollicité à titre de participation du FEDER était légèrement supérieur au montant figurant dans le plan de financement.
17 Par décision C (2006) 7271, du 27 décembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a réduit le concours du FEDER accordé au programme opérationnel mis en œuvre dans le cadre de l’initiative communautaire Interreg II dans les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat occidental de 933 691,04 euros. Dans cette décision, la Commission a motivé la réduction des concours communautaires en cause de la manière suivante.
18 Elle indique que les programmes subventionnés par les fonds communautaires doivent être mis en oeuvre conformément aux décisions d’octroi du concours et aux tableaux financiers qui ont été approuvés par elle et qu’aucune modification n’était possible après le 31 décembre 1999, date limite pour les engagements, dès lors que la période de programmation était déjà achevée. Elle indique que, alors que dans la décision d’octroi du concours la participation du FEDER était fixée à 50 % des dépenses publiques pour tout le programme, la décision de modification du 7 avril 1998 avait prévu des taux de financement différents pour chaque mesure ou groupe de mesures. Elle note que les dépenses globales effectives ainsi que les montants de participation du FEDER correspondant à chaque mesure ou groupe de mesures ne coïncident pas avec les montants figurant dans le plan de financement en vigueur. Elle explique, cependant, que, étant donné que, dans les lignes d’orientation, elle a renoncé à traiter certains écarts à la hausse ou à la baisse par rapport au plan de financement comme des modifications importantes, elle accepte, conformément au point 6.2 desdites lignes, les écarts à la hausse en appliquant une certaine flexibilité par voie de compensation à l’intérieur du même axe prioritaire. En revanche, en cas d’écarts uniquement à la baisse, elle applique le point 7 des lignes d’orientation et limite la contribution communautaire au plus bas de deux montants : celui résultant de l’application du taux de financement pour chaque mesure ou groupe de mesures aux coûts effectifs ou celui effectivement dû aux bénéficiaires. Ainsi, s’agissant des mesures ou groupes de mesures 1.2, 2.2, 3.1, 4.1 et 4.2, la Commission refuse de payer le montant demandé par les autorités allemandes, correspondant au montant dû aux bénéficiaires, au motif que son paiement aurait pour effet de donner lieu à un dépassement des taux de financement prévus pour ces mesures ou groupes de mesures dans le plan de financement en vigueur et donc à une modification de ce dernier.
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2007, la République fédérale d’Allemagne a introduit le présent recours.
20 La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
En droit
22 La République fédérale d’Allemagne soulève, en substance, trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 24 du règlement n° 4253/88, d’un défaut de motivation et du non-respect du « partenariat » prévu à l’article 4 du règlement n° 2052/88.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 24 du règlement n° 4253/88
Arguments des parties
23 La République fédérale d’Allemagne fait valoir que la Commission a violé l’article 24 du règlement n° 4253/88 en ce qu’elle a réduit le concours financier en cause sans que les conditions prévues par cette disposition soient remplies. Elle estime, en effet, d’une part, que les écarts entre les coûts globaux prévus dans le plan de financement et les coûts globaux finaux, ainsi que les changements qui en résultent dans le rapport entre la contribution du FEDER et les coûts globaux, ne peuvent pas être considérés comme des « modifications importantes » au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 et que, en tout état de cause, la Commission a donné son approbation préalable et, d’autre part, que cette dernière a omis d’exercer le pouvoir d’appréciation que cette disposition lui conférait pour décider si le concours communautaire se justifiait.
24 S’agissant, en premier lieu, du caractère important de la modification, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, premièrement, que les plans de financement étant indicatifs et n’ayant, de par leur nature, qu’un caractère provisoire, il n’y a pas lieu de considérer chaque modification comme une modification importante. Elle conteste ainsi l’affirmation de la Commission, au considérant 12 de la décision attaquée, selon laquelle elle est habilitée à « considérer comme irrecevable la présentation d’une demande de paiement du solde dès lors qu’une ou plusieurs mesures présentent des écarts par rapport au plan de financement final ». Elle fait valoir à cet égard que, dès lors que les montants du concours du FEDER figurant dans le plan de financement sont des valeurs maximales, la minoration d’un montant ne saurait être considérée comme un écart.
25 La République fédérale d’Allemagne fait valoir, deuxièmement, que, indépendamment de la définition de l’expression « modification importante », il n’y a pas eu de telles modifications dans la mise en œuvre du programme en cause dès lors que celui-ci a été exécuté conformément à la dernière version de la décision d’octroi et aux décisions du comité de suivi. Elle fait valoir à cet égard que le plan de financement en vigueur prévoyait uniquement, d’une part, un montant maximal de contribution du FEDER et, d’autre part, un taux maximal de participation du FEDER égal à 50 % des coûts totaux qui serait applicable à tous les niveaux du programme et, notamment, au niveau des projets individuels et fait observer que ces limites ont été respectées.
26 Elle conteste l’affirmation de la Commission, figurant aux considérants 2 et 13 de la décision attaquée, selon laquelle les décisions de modification de la décision d’octroi ont modifié le plan de financement en ce sens qu’il prévoirait des taux de financement maximaux applicables au niveau des mesures ou groupes de mesures et inférieurs à 50 %. Elle considère que lesdites décisions ne visaient qu’à augmenter ou à diminuer le montant maximal du concours pour chaque mesure ou groupe de mesures, mais que le taux de participation prévu, 50 % au maximum des coûts totaux, était resté inchangé, comme cela résulterait des annotations contenues dans les plans de financement annexés auxdites décisions selon lesquelles il était garanti que les fonds communautaires ne dépasseraient pas 50 % des dépenses publiques totales (voir point 11 ci-dessus). Elle affirme que, malgré le fait que lesdits plans prévoyaient une augmentation des dépenses nationales, cette augmentation avait abouti seulement à une baisse comptable de la quote-part de financement par les fonds du FEDER et non à une fixation de taux spécifiques pour chaque mesure ou groupe de mesures.
27 Elle fait valoir, par conséquent, que les taux indiqués par la Commission aux considérants 1er et 13 de la décision attaquée n’ont pas été fixés par les décisions de modification et résultent simplement du fait que, pour certains projets, le concours du FEDER a été fixé par le comité de suivi en dessous du plafond de 50 %, de sorte que les valeurs cumulées indiquées dans les plans financiers des décisions de modification pour les différentes mesures ou groupes de mesures sont nécessairement inférieures à ce taux plafond.
28 La République fédérale d’Allemagne fait valoir, troisièmement, que la Commission ne peut pas se fonder, comme elle le fait aux considérants 17 et 21 de la décision attaquée, sur le point 7a des lignes d’orientation pour décider que les écarts entre les coûts prévus et les coûts effectifs des projets constituent une modification importante au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 dès lors que les lignes d’orientation ne font pas référence à cette disposition et ne peuvent donc constituer la base juridique d’une réduction du concours du FEDER. Elle ajoute à cet égard que, lesdites lignes n’ayant été adoptées qu’en septembre 1999, il n’était donc plus possible de remanier totalement un programme qui était en cours depuis le 4 novembre 1994. En outre, la Commission elle-même soulignerait, au considérant 24 de la décision attaquée, le caractère interne des lignes d’orientation.
29 En tout état de cause, elle estime que, même en acceptant l’application du point 7a des lignes d’orientation, la réduction ne serait pas justifiée en l’espèce. Elle rappelle à cet égard que le choix du montant le moins élevé, préconisé aux points 7a ou 7b, est nécessaire, selon le point 7.1 des lignes d’orientation, pour garantir « que le concours communautaire soit intégralement versé aux bénéficiaires finaux ». Elle en déduit que le montant visé au point 7a ne constitue que la valeur de référence par rapport au montant qui est effectivement versé au bénéficiaire final et considère que ce point ne comporte ainsi aucune réglementation propre relative à la réduction du concours. Elle affirme que, cependant, dans le programme litigieux, la valeur de référence correspond au concours du FEDER accordé à la condition que le taux de financement n’excède pas 50 % des coûts globaux. Dans ces circonstances, elle soutient que, en l’espèce, la Commission prend en compte trois montants distincts pour ne retenir, à chaque fois, que le moins élevé.
30 Elle fait valoir, quatrièmement, que la Commission elle-même ne considérait pas, au cours de la mise en œuvre du programme, que les écarts de coûts au niveau des projets étaient importants, puisque, dans sa lettre du 12 mai 1999 (voir point 13 ci-dessus), elle aurait indiqué que les modifications qui devaient lui être soumises étaient uniquement celles qui impliquaient une augmentation du montant total de la participation des fonds ou des transferts entre ceux-ci. En outre, dans sa lettre du 3 mai 2000 (voir point 15 ci-dessus), la Commission aurait affirmé que les modifications habituelles des projets ne constituaient pas une « modification importante » au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88.
31 S’agissant, en deuxième lieu, du prétendu accord de la Commission, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, même à supposer que les modifications en cause constituent des modifications importantes nécessitant l’approbation de la Commission, elles devraient être considérées comme ayant été approuvées par celle-ci dès lors qu’elles résultent de l’accord du comité de suivi, au sein duquel siège un représentant de la Commission, agissant dans l’exercice des compétences de celle-ci. Elle soutient à cet égard que l’article 17, paragraphe 4, du règlement n° 4253/88, qui autorise la conclusion d’accords concernant des projets individuels, n’interdit pas au comité de suivi de fixer des concours du FEDER en collaboration avec la Commission.
32 S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’absence d’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation, la République fédérale d’Allemagne soutient que, même si les différences entre le plan de financement et la demande de paiement devaient être considérées comme des modifications importantes non approuvées par la Commission, le fait de n’avoir pas demandé à celle-ci son approbation constitue simplement une violation des règles de procédure et ne serait pas de nature, conformément au principe de proportionnalité, à justifier la réduction du concours financier du FEDER et le refus de versement du reliquat. Elle estime ainsi que la Commission aurait dû tenir compte de l’impact de sa décision sur les projets subventionnés qui se sont déroulés comme prévu. Elle ajoute que la Commission n’a pas expliqué pourquoi les concours du FEDER accordés par le comité de suivi et mentionnés dans la demande de paiement n’étaient plus justifiés, que ce soit au niveau des mesures ou groupes de mesures ou au niveau des projets.
33 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
Appréciation du Tribunal
34 Compte tenu des arguments de la République fédérale d’Allemagne, il convient d’examiner successivement si l’absence de coïncidence entre les montants prévus dans le plan de financement et ceux de la demande de paiement constitue une modification importante au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88, si la Commission a donné son approbation préalable à cette modification en l’espèce et, enfin, si elle a omis d’exercer le pouvoir d’appréciation que cette disposition lui conférait pour décider si le concours communautaire se justifiait.
35 S’agissant, en premier lieu, de l’existence de modifications importantes au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, en substance, que les écarts entre les coûts prévus dans le plan de financement et les coûts effectifs ne constituent pas des modifications importantes au motif, premièrement, que le plan de financement annexé à la décision d’octroi n’est qu’indicatif, deuxièmement, que ces écarts ne violent pas les conditions prévues par la décision d’octroi dans sa dernière version et par le comité de suivi, troisièmement, que le point 7a des lignes d’orientation ne permet pas de définir les écarts litigieux comme des modifications importantes et, enfin, que la Commission aurait reconnu que les écarts au niveau des projets ne constituaient pas des modifications importantes.
36 Pour ce qui est, premièrement, du caractère prétendument indicatif et provisoire du plan de financement annexé à la décision d’octroi, il convient de renvoyer aux points 60 à 64 de l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Allemagne/Commission (T‑349/06, T‑371/06, T‑14/07, T‑15/07 et T‑332/07, non encore publié au Recueil), dans lesquels une argumentation substantiellement identique à celle avancée par la République fédérale d’Allemagne dans la présente affaire a été rejetée (voir, en ce sens, s’agissant de la faculté pour le juge communautaire de motiver une décision par renvoi à une décision antérieure statuant sur des questions substantiellement identiques, arrêt de la Cour du 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank, C‑229/04, Rec. p. I‑9273, points 47 à 49, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié au Recueil, point 102). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré qu’il ressortait de la législation applicable telle qu’interprétée par la jurisprudence que tout concours financier octroyé par les fonds structurels devait être mis en œuvre conformément à la décision qui l’avait approuvé et, notamment, au tableau financier annexé à cette décision et que, par conséquent, les modifications d’un plan de financement approuvé par la Commission réalisées sans l’assentiment de celle-ci entraînaient, en principe, la réduction du concours octroyé au programme en cause.
37 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel le comité de suivi peut modifier le plan de financement sans soumettre ces modifications à la Commission lorsque celles-ci n’exigent pas l’octroi de ressources supplémentaires au programme. En effet, force est de constater qu’il ressort clairement de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 que toute modification du plan de financement est soit communiquée pour confirmation à la Commission et à l’État membre concerné dès son adoption par le comité de suivi, soit directement adoptée par la Commission elle-même, en collaboration avec l’État membre, et après avis du comité de suivi. Il en résulte qu’aucune modification du plan de financement ne peut intervenir sans l’approbation, préalable ou a posteriori, de la Commission.
38 Pour ce qui est, deuxièmement, de l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel les différences entre les montants figurant dans le plan de financement et les montants finaux ne violent pas les conditions prévues par la décision d’octroi dans sa dernière version, dès lors que notamment le taux de participation appliqué ne dépasse pas le taux plafond de 50 % des coûts totaux, il convient de constater que, par cet argument, la République fédérale d’Allemagne cherche à contester l’affirmation figurant dans la décision attaquée selon laquelle la décision d’octroi dans sa dernière version prévoit des taux de participation spécifiques pour chaque mesure ou groupe de mesures inférieurs, dans la plupart des cas, à 50 %.
39 À cet égard, il convient de relever que les taux de participation auxquels la Commission fait référence dans la décision attaquée résultent du rapport entre les montants du concours du FEDER et les coûts totaux prévus pour chaque mesure ou groupe de mesures par le plan de financement. Force est de constater que, en calculant les taux de participation du FEDER à partir des montants prévus par le plan de financement, la Commission s’est bornée à appliquer l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 en vertu duquel la participation financière du FEDER est fixée en pourcentage et est calculée soit par rapport aux coûts totaux, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques éligibles telles qu’elles apparaissent dans le plan de financement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juin 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commission, T‑65/04, non publié au Recueil, point 82).
40 S’il est, certes, vrai que l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 part du principe d’un taux de participation unique pour l’ensemble de l’action (programme opérationnel, régime d’aides, etc.), l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement autorise expressément la fixation de taux de participation pour des mesures individuelles ou spécifiques, étant entendu que les « mesures individuelles » au sens de cette disposition doivent nécessairement correspondre à un niveau de programmation figurant dans le plan de financement. En effet, il ressort de la jurisprudence que le taux de participation communautaire constitue l’une des modalités du concours précisées au moment de son octroi, dont la modification ultérieure est soumise aux procédures prévues à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 (arrêt Nuova Gela Sviluppo/Commission, point 39 supra, point 92). Cette interprétation est, par ailleurs, la seule compatible avec l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88, lequel prévoit que les adaptations des plans de financement annexés aux décisions d’octroi entraînent la modification des taux d’intervention et laisse ainsi clairement comprendre que de tels taux d’intervention sont effectivement prévus par tout plan de financement et que leur modification découle automatiquement des autres modifications introduites dans le plan. En outre, force est de constater que ce n’est que de cette manière que, dans un cas comme celui de l’espèce, où les coûts finaux sont inférieurs à ce qui est prévu dans le plan de financement, cette réduction de coûts peut être répartie entre la Communauté et les États membres dans la même proportion que celle dans laquelle ils auraient contribué aux coûts si ceux-ci avaient été à la hauteur de ce qui était prévu dans le plan de financement établi dans le cadre du partenariat.
41 Il en résulte que la République fédérale d’Allemagne ne saurait prétendre que la modification des contributions nationale et communautaire aux différentes mesures ou groupes de mesures, décidée dans les décisions de modification, n’a pas eu comme conséquence de modifier le taux de participation du FEDER pour chaque mesure ou groupe de mesures donnant lieu ainsi à des taux différents et, dans la plupart des cas, inférieurs à 50 %. Faire droit à son allégation selon laquelle seul un taux maximal et unique de 50 % aurait été fixé reviendrait à considérer que le taux de participation définitif du FEDER ne peut être déterminé qu’au moment de la clôture du programme, contrairement à ce qui est prévu par la réglementation telle qu’interprétée par la jurisprudence (voir point 39 ci-dessus).
42 Dans ces circonstances, le fait que la motivation des décisions de modification n’indique pas expressément que le nouveau rapport entre les coûts totaux prévus et la contribution communautaire implique que des taux spécifiques pour chaque mesure ou groupe de mesures soient substitués au taux unique de 50 % est sans pertinence dès lors que cette substitution découle directement de la législation. Par ailleurs, force est de constater que, comme le fait observer la Commission, les motifs des décisions en cause faisaient référence à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88.
43 Enfin, il convient d’observer que la fixation d’un taux de participation spécifique pour chaque mesure ou groupe de mesures n’implique pas que les décisions de modification aient donné lieu à une réduction du concours du FEDER dès lors que, comme la Commission le souligne, celui-ci aurait été payé dans sa totalité si les coûts finaux du programme avaient été à la hauteur de ce qui avait été prévu dans le plan de financement résultant de ces décisions.
44 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés notamment du fait que, en l’espèce, d’une part, il était indiqué dans les plans de financement annexés aux décisions de modification qu’il était garanti que les fonds communautaires ne devaient pas dépasser 50 % des dépenses publiques totales et, d’autre part, le programme opérationnel avait été mis en œuvre conformément aux décisions du comité de suivi.
45 Concernant l’argument tiré de l’annotation figurant dans les plans de financement annexés aux décisions de modification aux termes de laquelle il était garanti que les fonds communautaires ne devaient pas dépasser 50 % des dépenses publiques totales, il convient de relever que, comme le fait observer la Commission, cette indication n’empêche pas de considérer que la décision d’octroi telle que modifiée par lesdites décisions prévoyait des taux de participation inférieurs à 50 % pour certaines des mesures ou groupes de mesures, dès lors que ce taux plafond de 50 % devait être respecté au niveau des projets individuels. Ainsi, il n’aurait pas été possible de financer un projet à un taux très supérieur à 50 % et de prévoir des taux très inférieurs pour d’autres projets relevant de la même mesure ou groupe de mesures, même si le taux global prévu pour la mesure ou le groupe de mesures avait été respecté.
46 Concernant l’argument selon lequel le programme opérationnel aurait été mis en œuvre conformément aux décisions du comité de suivi, il suffit de constater qu’il ressort clairement de la décision attaquée, ainsi que du tableau qui y est annexé, que le programme opérationnel en cause n’a pas été mis en œuvre conformément à ces décisions dès lors qu’une partie des fonds alloués audit programme n’a finalement pas été utilisée. En effet, comme la Commission le fait observer, c’est précisément le fait que le programme n’a pas été complètement exécuté comme prévu qui est à l’origine du présent litige, les parties étant en désaccord sur la façon dont doit être calculée la contribution de la Communauté lorsque les coûts totaux du programme sont inférieurs à ce qui était prévu. Le fait que les projets réalisés l’aient été correctement est certes important mais ne suffit pas pour considérer que le plan a été correctement exécuté, le respect de l’ensemble des conditions fixées par la décision d’octroi, y compris les taux de participation, étant également indispensable à cette fin.
47 Pour ce qui est, troisièmement, de l’argument selon lequel le point 7a des lignes d’orientation ne permet pas de définir les écarts litigieux comme des modifications importantes, il convient, d’abord, de constater que, ainsi que cela ressort du deuxième visa et du considérant 28 de la décision attaquée, la Commission n’a pas fondé sa décision de réduction sur les lignes d’orientation, mais sur l’article 24 du règlement n° 4253/88. Dans les lignes d’orientation, la Commission n’a fait que rappeler aux États membres son interprétation des dispositions applicables et les informer que, conformément à la marge d’appréciation que l’article 24 du règlement n° 4253/88 lui conférait, elle avait décidé, comme elle l’indique au considérant 15 de sa décision, d’accepter les écarts remplissant certaines conditions. Certes, s’étant engagée à travers la communication aux États membres à utiliser sa marge d’appréciation pour appliquer l’article 24 du règlement n° 4253/88 conformément aux critères prévus par les lignes d’orientation, la Commission a motivé la décision attaquée en faisant référence à celles-ci, mais cela n’implique pas que la base juridique de la décision attaquée soit constituée par les lignes d’orientation. Ensuite, le fait que les lignes d’orientation n’ont été adoptées qu’en septembre 1999 n’implique pas, contrairement à ce que prétend la République fédérale d’Allemagne, que leur adoption exigeait un remaniement des programmes en cours. En effet, conformément à ce qui a été jugé aux points 36 à 46 ci-dessus, le caractère obligatoire du plan de financement et l’existence d’un taux de participation fixe par mesure ou groupe de mesures résultent des dispositions législatives applicables de sorte que le point 7 des lignes d’orientation, dont le contenu ne semble d’aucune manière contraire à ces dispositions, n’exigeait aucune modification des programmes.
48 En tout état de cause, force est de constater que la Commission n’a pas appliqué de manière erronée le point 7 des lignes d’orientation en l’espèce dès lors que, comme il résulte des points 39 à 46 ci-dessus, « le taux de cofinancement découlant du plan de financement » auquel fait référence le point 7a des lignes d’orientation ne peut être compris que comme faisant référence aux taux de financement calculés en fonction du rapport entre la contribution communautaire et les coûts totaux prévus, dans le plan de financement, pour chaque mesure ou groupe de mesures et indiqués par la Commission au considérant 1 de la décision attaquée et non comme faisant référence à un taux maximal et unique de 50 %.
49 Pour ce qui est, enfin, de l’argument selon lequel la Commission aurait reconnu que les écarts au niveau des projets ne constituaient pas des modifications importantes, il y a lieu de constater que le fait que la Commission ait demandé dans sa lettre du 12 mai 1999 (voir point 13 ci-dessus) que les modifications comportant une augmentation du montant global ou des transferts entre les fonds lui soient soumises pour approbation avant une certaine date n’implique pas qu’elle ait considéré que des modifications autres que celles-ci pouvaient être librement introduites dans le programme par les autorités nationales, malgré l’obligation du comité de suivi, prévue à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88, de notifier toute modification à la Commission et d’attendre sa confirmation. De même, il ne ressort pas de la lettre du 3 mai 2000 (voir point 15 ci-dessus) que les modifications des projets n’entrent jamais dans le champ d’application de l’article 24 du règlement n° 4253/88. Au contraire, dans cette lettre, la Commission indique clairement que ce n’est que s’il n’existe pas une modification importante et s’il n’y a pas d’effet sur le budget communautaire que les modifications relatives aux projets ne doivent pas lui être communiquées. Ainsi, comme la Commission le souligne, les écarts au niveau des projets entreront dans le champ d’application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 uniquement lorsqu’ils entraînent des écarts par rapport aux montants figurant dans le plan de financement.
50 S’agissant, en deuxième lieu, du fait que la Commission aurait prétendument approuvé les modifications en cause, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel la présence d’un représentant de la Commission dans le comité de suivi du programme opérationnel et sa participation active à l’exécution dudit programme vaudraient approbation par la Commission des modifications réalisées. En effet, il découle clairement de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 que, bien que le comité de suivi soit, en principe, compétent pour adapter le plan de financement lorsque cela n’implique pas une augmentation des coûts totaux du programme, toute modification qu’il réalise doit être immédiatement notifiée à la Commission et à l’État membre concerné et n’est applicable que dès qu’elle est confirmée par eux. Force est de constater que cette disposition ne peut être interprétée qu’en ce sens que le représentant de la Commission au sein du comité de suivi n’est pas la « Commission » au sens de ladite disposition dès lors que, étant donné qu’il fait partie du comité de suivi, l’obligation de notifier la modification après la prise de décision par le comité de suivi et l’obligation d’attendre la confirmation de la Commission n’auraient aucun sens.
51 Par ailleurs, il est incontestable que les deux décisions de modification de la décision d’octroi, adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 dès lors qu’elles échappent à la compétence du comité de suivi, ont été adoptées par la Commission en tant qu’organe collégial et non par son représentant au sein du comité de suivi. Or, la référence à la « Commission » figurant dans l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 ne saurait être interprétée comme visant alternativement l’organe collégial ou son représentant au sein du comité de suivi selon l’alinéa de cette disposition dont il s’agit.
52 Dans ces circonstances, il convient de considérer qu’il ne peut être affirmé que la Commission a approuvé une modification décidée par le comité de suivi que si celle-ci lui a été communiquée formellement à cette fin (voir, en ce sens, arrêt Nuova Gela Sviluppo/Commission, point 39 supra, points 64 et 66 ; voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T‑282/04, non publié au Recueil, points 72 et 78). La République fédérale d’Allemagne n’ayant pas communiqué à la Commission les modifications en cause en l’espèce, elle ne saurait, par conséquent, prétendre que celles-ci ont été approuvées.
53 S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel la Commission n’aurait pas exercé le pouvoir d’appréciation que l’article 24 du règlement n° 4253/88 lui confère et, plus particulièrement, de son argument selon lequel le fait de ne pas avoir demandé l’approbation des modifications constatées par la Commission constitue uniquement une violation des règles de procédure et ne justifie pas que celle-ci réduise le concours financier et mette en danger le financement des projets correctement exécutés, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la violation de dispositions nationales ou communautaires régissant un concours des fonds communautaires, y compris celles de caractère financier, justifie la réduction ou la suppression du concours octroyé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C‑199/03, Rec. p. I‑8027, points 29 à 34, et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, points 76 et 97). Ainsi, il y a lieu d’observer que, dans son arrêt Italie/Commission, point 52 supra (points 72 et 78), relatif aux plans de développement rural financés par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), le Tribunal a considéré que le non-respect par la République italienne d’une disposition dont le contenu est très analogue à celui de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 entraînait la réduction du concours octroyé au programme opérationnel.
54 Il convient d’observer qu’admettre, comme le demande la République fédérale d’Allemagne, que, étant donné qu’elle n’a commis qu’une violation des règles de procédure, la Commission ne pouvait pas réduire le concours, parce que cela affecterait les projets correctement exécutés, reviendrait à laisser sans conséquence la violation par la République fédérale d’Allemagne de son obligation d’exécuter le programme opérationnel conformément au plan de financement approuvé par la Commission. Cette solution viderait ainsi cette obligation de son contenu dès lors qu’il suffirait aux autorités nationales de prouver la bonne réalisation de certains projets pour obtenir la totalité du financement octroyé indépendamment du respect des dispositions financières sur lesquelles elles se sont mises d’accord avec la Commission.
55 En tout état de cause, force est de constater que la décision attaquée n’est pas susceptible de mettre en danger le financement des projets exécutés. En effet, dès lors que les coûts du programme opérationnel en cause sont inférieurs à ce qui était prévu, les autorités nationales peuvent utiliser une partie des fonds nationaux ainsi épargnés pour compléter le financement des projets correctement exécutés.
56 À cet égard, la circonstance, invoquée par la République fédérale d’Allemagne lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, selon laquelle, s’agissant en l’espèce d’un programme élaboré dans le cadre de l’initiative communautaire Interreg II, la contribution nationale relève du budget de trois autorités nationales différentes, est dépourvue de pertinence. Le fait que, dans le cadre des relations entre les différentes autorités nationales, les projets non réalisés doivent être financés par l’une des autorités nationales et les projets exécutés par une autre n’empêche pas de considérer que la partie des fonds nationaux épargnée comme conséquence de la non-réalisation de certains projets puisse être utilisée pour compléter le financement des projets exécutés.
57 En effet, si les projets en cause ont un véritable intérêt transfrontalier, comme cela devrait être le cas de tout projet destiné à être financé dans le cadre d’un programme opérationnel relevant de l’initiative communautaire Interreg II, l’autorité nationale dont les projets n’ont pas été exécutés, ou se sont révélés moins coûteux, peut prendre en charge une partie de la contribution nationale aux projets qui ont été exécutés conformément aux prévisions. En tout état de cause, il convient d’observer que les demandes de subvention pour un programme opérationnel sont présentées de manière conjointe par l’ensemble des autorités nationales compétentes sur les territoires concernés par ledit programme et que les décisions d’octroi ne font la distinction qu’entre la contribution communautaire et la contribution nationale sans faire la différence entre celle de chacune des autorités nationales.
58 Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen de la République fédérale d’Allemagne est rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation
Arguments des parties
59 La République fédérale d’Allemagne fait valoir, s’agissant de la référence faite par la Commission, au considérant 16 de la décision attaquée, au point 6.2 des lignes d’orientation, que celle-ci n’explique pas pourquoi un écart à la « hausse » par rapport aux dépenses prévues dans le plan de financement relèverait des lignes d’orientation alors qu’un écart à la « baisse » constituerait une modification importante au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. Elle considère que, si la Commission avait appliqué la flexibilité de 20 % prévue par les lignes d’orientation en l’espèce, aucune réduction n’aurait été opérée. Elle ajoute à cet égard que la non-application de cette flexibilité par la Commission est particulièrement incompréhensible dès lors que, selon la Commission, la totalité du concours du FEDER aurait pu être payée, même sans avoir recours à cette règle, si elle avait été dûment demandée (considérant 20 de la décision attaquée). Elle affirme ne pas comprendre pourquoi la Commission, qui a accordé dans la décision attaquée une importance fondamentale aux taux de financement prévus par le plan de financement pour chaque mesure ou groupe de mesures, n’accepte pas l’application des lignes d’orientation pour permettre, au lieu d’un dépassement de 20 % du concours prévu par le plan, un dépassement de la même importance du taux de financement, et ce alors même que le montant demandé reste inférieur au concours prévu par le plan.
60 S’agissant du tableau figurant en annexe de la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne fait valoir qu’il est incompréhensible et considère que cela pourrait être dû au fait que ni les explications ni les titres des colonnes ne sont rédigés en allemand, la langue de procédure. Elle soutient ainsi que la violation de l’article 3 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), est à l’origine d’une autre erreur de motivation. Elle conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle les formules mathématiques contenues dans le tableau sont claires.
61 La Commission conteste que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation.
Appréciation du Tribunal
62 S’agissant du considérant 16 de la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, en premier lieu, que la Commission n’explique pas pourquoi un écart à la « hausse » par rapport aux dépenses prévues dans le plan de financement pourrait être admis alors qu’un écart à la « baisse » constituerait une modification importante au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88. Or, il convient de noter que la Commission indique, aux considérants 12 et 15 de la décision attaquée, que tout écart, que ce soit à la hausse ou à la baisse, constitue une modification importante. Elle indique, ensuite, au considérant 16 de ladite décision, que les écarts à la hausse peuvent être admis à condition toutefois que leur importance soit limitée (à 20 % du montant de la mesure en cause) et qu’ils soient compensés à l’intérieur du sous-programme/axe prioritaire par un écart à la baisse équivalent de sorte que « le montant du sous-programme […] ne soit pas augmenté ». Dans ces circonstances, force est de constater que la Commission n’a pas considéré que les écarts à la « hausse » étaient toujours admis alors que les écarts à la « baisse » ne l’étaient pas et que, par conséquent, la décision attaquée ne pouvait pas contenir de motivation à cet égard.
63 La République fédérale d’Allemagne fait valoir, en deuxième lieu, que la Commission n’explique pas pourquoi elle n’a pas appliqué, en l’espèce, la marge de flexibilité de 20 %, prévue au point 6 des lignes d’orientation. À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du point 6.2 des lignes d’orientation ainsi que du considérant 19 de la décision attaquée que la flexibilité de 20 % a été appliquée, contrairement à ce que prétend la République fédérale d’Allemagne, mais qu’elle n’a pu l’être que dans le cadre de l’axe prioritaire 3, parce que ce n’est que dans cet axe que figure une mesure ou un groupe de mesures pour lesquels le montant prévu par le plan de financement a été dépassé. Il résulte clairement de cette motivation que le point 6.2 des lignes d’orientation ne pouvait pas être appliqué pour les autres axes dès lors que l’une des conditions de son application, à savoir le dépassement du montant prévu pour au moins une des mesures ou groupes de mesures, n’était pas satisfaite.
64 La République fédérale d’Allemagne affirme, en troisième lieu, ne pas comprendre pourquoi la Commission n’applique pas les lignes d’orientation en ce sens qu’un dépassement de 20 % du taux de participation fixé pour une mesure ou un groupe de mesures peut être accepté s’il n’implique pas un dépassement du concours prévu pour l’axe prioritaire de la même manière qu’un dépassement du montant du concours prévu pour une mesure ou un groupe de mesures est admis, en vertu du point 6.2 desdites lignes, s’il n’implique pas un dépassement du montant du concours prévu pour l’axe prioritaire. Il convient d’observer à cet égard que la République fédérale d’Allemagne demande en quelque sorte une application par analogie des lignes d’orientation. La Commission a cependant indiqué, au considérant 24 de la décision attaquée, que les lignes d’orientation devraient, en tant qu’instructions adressées à ses services, être mises en œuvre conformément au principe d’égalité de traitement de sorte qu’elle ne pouvait pas les appliquer aux programmes de la République fédérale d’Allemagne d’une manière différente de celle de laquelle elle les applique aux programmes d’autres États membres. Il en résulte que la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard.
65 S’agissant, ensuite, du tableau annexé à la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne estime qu’il est incompréhensible, parce que ni les explications ni les titres des colonnes ne sont rédigés en allemand et conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle les formules mathématiques qu’il contient sont faciles à comprendre. Or, il suffit de constater que, comme le relève la Commission, il ressort des références au contenu du tableau que la République fédérale d’Allemagne fait dans la requête qu’elle l’a compris correctement. En outre, il y a lieu d’observer que la motivation figurant dans le corps de la décision attaquée permet de comprendre le calcul réalisé pour chaque mesure ou groupe de mesures et les raisons pour lesquelles le montant demandé par la République fédérale d’Allemagne a été ou non accepté.
66 Dans ces circonstances, le deuxième moyen de la République fédérale d’Allemagne doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du « partenariat »
Arguments des parties
67 La République fédérale d’Allemagne fait valoir que, alors que le programme litigieux a été élaboré conjointement et les montants de financement pour les projets ont été fixés dans le respect du programme, la Commission, en s’écartant des conditions qui y sont prévues, modifie unilatéralement le concours du FEDER et ne respecte pas le « partenariat ».
68 Elle soutient que la méthode de calcul appliquée par la Commission implique qu’il n’existe plus de financement global garanti pour aucun de ces projets dès lors que les services compétents et les responsables des projets ne peuvent déterminer le montant du concours du FEDER avant l’expiration du délai d’incorporation des dépenses au 31 décembre 2001 et le dépôt de la demande de paiement.
69 Elle fait valoir, en outre, que la Commission ne respecte pas non plus le « partenariat » en ce que son comportement est contraire au principe de protection de la confiance légitime dès lors que son représentant au sein du comité de suivi n’aurait pas expliqué à ses partenaires la signification des montants figurant dans les tableaux financiers avant l’expiration du délai d’engagement ni que les financements des projets décidés en comité de suivi étaient compromis. Dans la réplique, elle affirme que la Commission cherche à minimiser sa participation au sein du comité de suivi. Elle soutient que cette participation a cependant marqué la mise en œuvre du programme et affirme que la collaboration de la Commission dans la détermination des participations du FEDER aux projets, conformément au règlement intérieur du comité de suivi, est intervenue dans le respect du cadre juridique prévu. Elle considère que, en revanche, la méthode de calcul de la Commission est incompatible avec les décisions du comité de suivi et ne s’impose pas, tout au moins dans les cas où cette dernière a pris part préalablement à des décisions contraires du comité de suivi.
70 Elle ajoute que le « partenariat » exigeait, en présence d’une divergence fondamentale de vues sur la mise en œuvre du programme, que la Commission l’autorise à rectifier la demande de paiement.
71 La Commission conteste ces arguments.
Appréciation du Tribunal
72 Il convient de rappeler tout d’abord que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88 (voir point 3 ci-dessus), la notion de « partenariat » est utilisée pour souligner que « [l’action communautaire] s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents […] désignés par l’État membre ». Le partenariat porte notamment sur la préparation, le financement, le suivi et l’évaluation des actions et doit être mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.
73 Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas respecté le « partenariat » en ce qu’elle aurait modifié unilatéralement les conditions du concours du FEDER, force est de constater qu’il ressort de l’examen du premier moyen, que, contrairement à ce qu’affirme la République fédérale d’Allemagne, la Commission ne s’est pas écartée des conditions prévues par la décision d’octroi dans sa dernière version et, par conséquent, n’a pas modifié unilatéralement le concours du FEDER. En outre, étant donné que les taux de financement sont fixés par la décision d’octroi du concours, il ne peut pas non plus être affirmé que la méthode de calcul appliquée par la Commission, conformément aux dispositions applicables et à la décision d’octroi, implique qu’il ne soit pas possible de déterminer à l’avance le montant du concours communautaire.
74 S’agissant de l’argument selon lequel le comportement de la Commission serait contraire au principe de protection de la confiance légitime en raison de l’attitude de son représentant au sein du comité de suivi, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la naissance de la confiance légitime implique que des assurances précises et conformes aux dispositions applicables aient été données par une personne habilitée à le faire (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, point 102). Or, en l’espèce, outre le fait que l’absence d’avertissement de la part du représentant de la Commission au sein du comité de suivi sur l’existence des taux de financement au niveau des mesures ou groupes de mesures ne peut pas être considérée comme des assurances précises, d’autant plus qu’il ressort du dossier que celui-ci a affirmé qu’il s’abstiendrait de voter lors des prises de décisions sur les projets afin de ne pas anticiper sur le jugement du contrôle financier interne de la Commission, ces « assurances » ne seraient pas, en tout état de cause, conformes au droit applicable comme il résulte de l’examen ci-dessus.
75 Enfin, s’agissant de l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel la Commission devrait l’autoriser à rectifier sa demande de paiement, il convient de constater que la République fédérale d’Allemagne, loin d’accepter l’interprétation de la Commission et de lui demander de l’autoriser à présenter une nouvelle demande, sollicitant le paiement d’un montant plus élevé pour les mesures ou groupes de mesures pour lesquels la demande initiale prévoyait un montant inférieur à celui résultant de l’application du taux de financement prévu par le plan de financement, a introduit le présent recours pour contester cette interprétation. Dans ces circonstances, la Commission ne pouvait pas, à supposer que cela soit admis par la réglementation applicable, autoriser de sa propre initiative la rectification de la demande.
76 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République fédérale d’Allemagne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Czúcz
Labucka
Frimodt Nielsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2009.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
Full & Egal Universal Law Academy