Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 novembre 2011 – Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil
(affaire T-274/07)
« Dumping – Importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine – Statut d’entreprise opérant en économie de marché – Droits de la défense – Offre d’engagement de prix – Traitement confidentiel de l’identité des plaignants »
1. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Marge de dumping - Détermination de la valeur normale - Enquête - Refus du bénéfice du statut d'entreprise évoluant en économie de marché - Rectification de la position de la Commission dans le document d'information finale - Possibilité pour la Commission de revenir ensuite à sa décision initiale, en l'absence d'éléments nouveaux - Admissibilité – Conditions (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 7, c), al. 2, et 20) (cf. points 37-41, 45, 48, 51-52)
2. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Communication par la Commission aux entreprises de l'information finale - Nature juridique (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 20, § 1, 2, 4 et 5) (cf. points 47-50)
3. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Accès au dossier - Traitement confidentiel des éléments d'une plainte – Conditions (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 19, § 1 et 2) (cf. points 57-61)
4. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Communication par la Commission aux entreprises de l'information finale - Transmission au Conseil de la proposition de la Commission de mesures définitives moins de dix jours après ladite communication - Irrégularité - Conséquences quant à la validité du règlement adopté par le Conseil (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 20, § 5) (cf. points 70-74, 76-90)
5. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Procédure antidumping - Droits de la défense - Possibilité pour les exportateurs d'offrir des engagements dans le délai prévu par l'article 20, paragraphe 5, du règlement nº 384/96 pour présenter des observations - Non-respect du délai par la Commission – Irrégularité (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 8 et 20, § 5) (cf. points 94-96)
Objet
Demande d’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante.
Dispositif
1)
Les articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, sont annulés en ce qu’ils instituent un droit antidumping définitif et portent perception définitive du droit provisoire institué sur les planches à repasser produites par Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd.
2)
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Zhejiang Harmonic Hardware Products.
3)
La Commission européenne, Vall Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scale SpA supporteront leurs propres dépens.
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