Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010 – Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)
(affaire T-366/07)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale P&G PRESTIGE BEAUTE – Marques nationales figuratives antérieures Prestige – Refus partiel d’enregistrement – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 51, 85)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 juillet 2007 (affaire R 681/2006‑2), relative à une procédure d’opposition entre Prestige Cosmetics Srl et The Procter & Gamble Company.
Données relatives à l’affaire
Demandeur de la marque communautaire :
The Procter & Gamble Company
Marque communautaire concernée :
Marque verbale P&G PRESTIGE BEAUTE pour, entre autres, des produits de la classe 3
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Prestige Cosmetics Srl
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition :
Marques figuratives nationales Prestige pour des produits de la classe 3
Décision de la division d’opposition :
Accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 juillet 2007 (affaire R 681/2006‑2) est annulée.
2)
L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par The Procter & Gamble Company dans la procédure devant le Tribunal.
3)
Prestige Cosmetics SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par The Procter & Gamble Company dans la procédure devant la chambre de recours.
4)
Le recours est rejeté pour le surplus.
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