Arrêt du Tribunal (première chambre) du 23 septembre 2009 – Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat)
(affaire T-409/07)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative acopat – Marques nationales verbales antérieures COPAT – Motif relatif de refus – Absence d’usage sérieux des marques antérieures – Article 56, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] »
Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité relative - Enregistrement contrairement à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 56, § 2) (cf. points 37-77)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 septembre 2007 (affaire R 289/2006-1) relative à une procédure de nullité entre Helge B. Cohausz et José Izquierdo Faces.
Données relatives à l’affaire
Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en nullité:
Marque figurative acopat pour des services des classes 35 et 42 – marque communautaire n° 1643782
Titulaire de la marque communautaire :
José Izquierdo Faces
Partie demandant la nullité de la marque communautaire :
Helge B. Cohausz
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité :
Marque verbale nationale COPAT pour des produits et services des classes 9, 35, 41 et 42
Décision de la division d’annulation :
Annulation de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours :
Annulation de la décision de la division d’annulation et rejet de la demande en nullité
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
M. Helge B. Cohausz est condamné aux dépens.
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