10.3.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 56/31
Recours introduit le 2 janvier 2007 — Espagne/Commission
(Affaire T-2/07)
(2007/C 56/61)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. M. Rodríguez Cárcamo)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision C(2006) 5102, du 20 octobre 2006, réduisant le concours du Fonds de cohésion au groupe de projets no 2001 ES 16 C PE 050 (traitement sanitaire du bassin hydrographique de la Júcar 2001 — groupe 2).
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission (2006) 5102, du 20 octobre 2006, ayant réduit le concours du Fonds de cohésion au groupe de projets no 2001 ES 16 C PE 050, développé en Espagne et dénommé «traitement sanitaire du bassin hydrographique de la Júcar 2001 — groupe 2».
Il s'agit d'un groupe composé au total de trois différents projets ayant bénéficié d'un concours égal à 11 266 701 euros, réduit, en vertu de la décision attaquée, à 1 900 281 euros.
Au soutien de ses conclusions, l'État requérant allègue une interprétation erronée et incohérente de la directive 93/37/CEE (1), tant en ce qui concerne le critère d'expérience (article 30, paragraphes 1 et 2) qu'en ce qui concerne l'emploi du système de prix moyens (article 30, paragraphe 1).
Pour ce qui a trait à l'inclusion du critère d'expérience parmi les critères d'adjudication, non expressément visés par la réglementation applicable, le Royaume d'Espagne affirme que la jurisprudence communautaire admet cette possibilité, et que le recours à ce critère ne saurait constitué une infraction grave et manifeste de l'ordre juridique communautaire, et correspondrait, en tout état de cause, à une erreur de droit excusable motivée par le manque de clarté de la disposition en cause.
D'autre part, l'État requérant nie que le recours au système de prix moyens, utilisé lors de l'analyse de l'offre économiquement la plus avantageuse pour les projets faisant l'objet de l'adjudication, enfreigne le principe d'égalité de traitement au détriment d'offres trop basses par rapport aux autres offres plus élevées.
À titre subsidiaire, l'État requérant excipe également de l'illégalité de l'article H, paragraphe 2, de l'annexe II, au règlement (CE) no 1164/94 (2), pour violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, et, pour ce qui concerne concrètement le contrat no 2000/GV/2005, l'État requérant invoque la violation du principe de proportionnalité, ainsi que la violation de l'article 19 de la directive no 93/37, précitée.
(1) Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199 du 9 août 1993, p. 54).
(2) Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, portant création du Fonds de cohésion (JO L 130 du 25 mai 1994, p. 1).
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