10.3.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 56/31
Recours introduit le 2 janvier 2007 — Royaume d'Espagne/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-3/07)
(2007/C 56/62)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. M. Rodríguez Cárcamo)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler intégralement la décision de la Commission C(2006) 5103 appliquant des corrections financières à cinq projets en cours de réalisation sur le territoire de la communauté autonome d'Andalousie:
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accueillir le premier moyen soulevé et, par voie de conséquence, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des corrections de 1 136 320 euros;
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accueillir le deuxième moyen soulevé et, par voie de conséquence, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des corrections de 267 746 euros ou, à titre subsidiaire et au motif d'une erreur de calcul, de 90 186 euros;
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accueillir le troisième moyen soulevé et, par voie de conséquence, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des corrections de 76 369 euros;
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accueillir le quatrième moyen soulevé et, par voie de conséquence, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des corrections de 3 264 849 euros;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 5103, du 20 octobre 2006, relative à la réduction du concours octroyé par le Fonds de cohésion aux cinq projets suivants, en cours de réalisation sur le territoire de la communauté autonome d'Andalousie:
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le projet no 2000.ES.16.C.PE.012 (Mesures de gestion des déchets à mettre en œuvre dans la communauté autonome d'Andalousie);
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le projet no 2000.ES.16.C.PE.066 (Opérations d'assainissement et d'épuration dans le bassin du Guadalquivir);
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le projet no 2000.ES.16.C.PE.004 (Opérations d'assainissement et d'épuration dans le bassin du sud: phase I);
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le projet no 2001.ES.16.C.PE.025 (Agrandissement d'installations de traitement des déchets solides urbains dans la communauté autonome d'Andalousie — 2001);
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le projet no 2000.ES.16.C.PE.138 (Mesures de gestion des déchets à mettre en œuvre dans la communauté autonome d'Andalousie).
Par la décision attaquée, dont l'axe central est l'examen du projet no 012, la Commission a effectué une correction de 4 745 284 euros sur la base de certaines considérations relatives à la pertinence des contrôles liés à l'éligibilité des dépenses et au respect de certaines règles en matière de marchés publics (passation de gré à gré de deux marchés, utilisation de l'expérience comme critère d'adjudication et prétendues irrégularités dans la publication de certains marchés).
À l'appui de ses prétentions, l'État membre demandeur invoque:
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la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité, en ce qui concerne l'éligibilité de certaines dépenses, dans la mesure où l'acte attaqué a été adopté alors que la prorogation demandée pour décertifier les dépenses non éligibles et les remplacer par d'autres éligibles n'avait pas expirée;
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l'interprétation incorrecte de l'article 11, paragraphe 3, sous b) et e), de la directive 92/50/CEE (1), en ce qui concerne les prétendues irrégularités détectées dans la passation de gré à gré de deux marchés de services. Dans le cadre de ce moyen, et à titre subsidiaire, une erreur de calcul est également invoquée;
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la violation des directives en matière de marchés publics en rapport avec l'inclusion du «critère de l'expérience» parmi les critères d'adjudication. À cet égard, il convient de souligner que, bien que ce critère ne soit pas expressément prévu dans la réglementation applicable, il est néanmoins admis par la jurisprudence communautaire; de plus, le recours à ce critère ne saurait en aucun cas constituer une violation grave et manifeste de l'ordre juridique communautaire et peut s'analyser, en tout état de cause, comme une erreur de droit excusable motivée par l'absence de clarté de la règle;
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l'absence de manquement grave et manifeste et, partant, de violation suffisamment caractérisée du droit communautaire des irrégularités liées au défaut de publication de certains marchés.
(1) Directive du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).
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