24.3.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 69/28
Recours introduit le 12 février 2007 — DuPont de Nemours (France) et autres/Commission
(Affaire T-31/07)
(2007/C 69/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: DuPont de Nemours (France) SAS (Puteaux, France), DuPont Portugal Serviços (Lisbonne, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelone, Espagne), DuPont de Nemours (Belgique) SPRL (Malines, Belgique), DuPont de Nemours Italiana Srl (Milan, Italie), DuPont de Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Pays-Bas), DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg, Allemagne), DuPont CZ s.r.o. (Prague, République tchèque), DuPont Hungary Trading Ltd (Budaors, Hongrie), DuPont Poland Sp.z o.o. (Varsovie, Pologne), DuPont Romania Srl (Bucarest, Roumanie), DuPont (UK) Ltd (Herts, Royaume-Uni), DuPont AGro Hellas SA (Athènes, Grèce), DuPont International Operations Sarl (Suisse), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, France) (représentants: Mes Denis Waelbroeck et Nathalie Rampal, avocats)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
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annuler l'annexe de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole en ce qu'elle fixe au 30 juin 2008 l'expiration de l'inscription du flusilazole;
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annuler l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2006/133/CE de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole en tant que substance active en ce qu'il fixe au 30 juin 2008 la date à laquelle les États membres modifient ou retirent, après réévaluation, l'autorisation accordée aux produits contenant du flusilazole;
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annuler la partie A des dispositions spécifiques de l'annexe à la directive 2006/133/CE modifiant la directive 91/414/CEE en ce qu'elle énonce une restriction aux types de cultures sur lesquelles l'utilisation du flusilazole peut être autorisée par les États membres au titre de son inscription dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE qui doit être transposée au plus tard le 30 juin 2007 («les restrictions contestées»)
—
condamner la Commission à réparer tout dommage subi par les parties requérantes du fait des restrictions contestées et fixer l'indemnisation des parties requérantes pour le dommage subi actuellement évalué à environ 109 millions USD (environ 84 millions d'euros); ou tout autre montant correspondant au dommage subi ou à subir par les parties requérantes tel qu'il sera établi par elles en cours de procédure pour prendre spécialement en compte le dommage futur;
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en ordre subsidiaire, ordonner aux parties de produire dans un délai raisonnable à compter de l'arrêt le montant de l'indemnisation convenue entre parties ou, à défaut, ordonner aux parties de produire dans le même délai leurs conclusions chiffrées;
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assortir l'indemnisation d'un intérêt au taux fixé par la banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux pourcent, ou à tout autre taux approprié à déterminer par le Tribunal, qui courra depuis la date de l'arrêt jusqu'au parfait payement;
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condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours tend à l'annulation partielle de l'annexe à la directive 2006/133/CE (1) de la Commission, du 11 décembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE (2) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en ce qu'elle impose des contraintes à la fois sur la durée d'inscription du flusilazole et sur les types de cultures sur lesquelles l'utilisation du flusilazole peut être autorisée par les États membres.
Les parties requérantes prétendent que les restrictions contestées sont illégales en ce qu'elles sont fondées sur une simple évaluation du «danger »et non pas du «risque »ainsi que le requiert la directive 91/414/CEE. Elles soutiennent plus particulièrement que, en réduisant la durée d'inscription à 18 mois au lieu des dix ans de durée normale, et en restreignant l'utilisation autorisée du flusilazole à certaines cultures seulement, la Commission a prétendument enfreint les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE, de la directive-même et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'un certain nombre de principes de droit communautaire tels que les principes de proportionnalité, de bonne administration, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination ainsi que le droit d'être entendu et l'obligation de motiver dûment les actes pris. Elles soutiennent enfin que la défenderesse a commis un abus de pouvoir en adoptant les restrictions arbitrairement et au mépris des critères énoncés dans la directive.
En plus du recours en annulation, les parties requérantes ont également introduit un recours en indemnité au titre des articles 235 et 288, deuxième alinéa, CE en réparation du dommage qu'elles ont prétendument subi du fait des restrictions contestées.
(1) Directive 2006/133/CE de la Commission du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349, p. 27).
(2) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).
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