14.4.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 82/51
Recours introduit le 14 février 2007 — Movimondo Onlus/Commission
(Affaire T-52/07)
(2007/C 82/106)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Movimondo Onlus (Rome, Italie) (représentants: P. Vitali, G. Verusio, G.M. Roberti, A. Franchi, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision attaquée;
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à titre subsidiaire, déclarer, en application de l'article 241 CE, illégaux et inapplicables les articles 133 et 175 du règlement no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Par le présent recours, l'Associazione Movimondo ONLUS — organisation non gouvernementale de coopération et de solidarité internationale — demande, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, l'annulation de la décision de la Commission du 1er décembre 2006, référencée sous le no C (2006) 5802 final, infligeant une sanction administrative à l'organisation non gouvernementale (ONG) MOVIMONDO, pour violation grave de l'éthique professionnelle et manquement grave aux stipulations contractuelles.
2.
Il y a lieu de préciser à cet égard que les rapports contractuels avec la Commission, pour ce qui a trait aux aides humanitaires et aux interventions dans le cadre de la coopération au développement, sont régis par des contrats dénommés conventions de subvention (Grant Agreements), conclues en vertu des contrats-cadre de partenariat (Framework Partnership Agreements) et des conditions générales applicables aux contrats. En particulier, les contrats-cadre ECHO, en cause dans la présente affaire, par rapport auxquels la Commission a entendu infliger la sanction litigieuse, sont les suivants:
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FPA no 3-134, signé le 6 novembre 2003;
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FPA no CCP 99/0119 du 26 février 1999.
3.
À l'appui de son recours en annulation de la décision du 1er décembre 2006, Movimondo invoque cinq moyens.
Par le premier moyen, la requérante invoque une violation de la loi en rapport avec les articles 93, 96 et 114 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et elle soulève une exception d'illégalité des articles 133 et 175 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement no 1605/2002 du Conseil, pour violation de l'article 183 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Par le deuxième moyen, la requérante fait grief à la Commission d'avoir apprécié de manière erronée et incomplète les faits qui lui étaient reprochés et l'inexistence des données définitives sur lesquelles se fonde la décision infligeant la sanction.
Par le troisième moyen, la requérante excipe de la violation du principe général de protection des droits de la défense.
Par le quatrième moyen, la requérante invoque une erreur d'appréciation des faits qui sous-tendent la sanction et l'inexistence de circonstances factuelles à charge. En même temps, elle excipe de la violation du principe de proportionnalité et le défaut de motifs au regard du caractère «effectif, proportionné et dissuasif »des sanctions administratives et financières, tel que délimité à l'article 114 du règlement financier 1605/2002.
Enfin, par le cinquième moyen, la requérante excipe, en premier lieu, du caractère indéterminé des projets qui sont à la base de la décision attaquée, ainsi que de la forclusion. En même temps, elle invoque l'inexistence d'un acte communautaire prévoyant une sanction, ainsi que la violation des articles 2, paragraphe 2, et 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil 2988/95, précité. En second lieu, elle excipe de la violation des articles 175 et 133 du règlement de la Commission 2342/2002, précité.
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