7.7.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/24
Recours introduit le 16 avril 2007 — P.P.TV/OHMI — Rentrak (PPT)
(Affaire T-118/07)
(2007/C 155/49)
Langue de dépôt du recours: le portugais
Parties
Partie requérante: P.P.TV — Publicidade de Portugal e Télévision S.A. (Lisbonne, Portugal) (représentants: I. de Carvalho, Simões et J. Conceição Pimenta, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: RENTRAK Corp.
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision no R. 1040/2005-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 7 février 2007 (portant sur décision no 2254/2005 de la division des marques de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 28 juin 2005);
—
ordonner par conséquent à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de refuser d'admettre l'enregistrement de la marque communautaire no 1758382 pour tous les services mentionnés, et
—
condamner l'intervenante aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: RENTRAK Corp.
Marque communautaire concernée: marque nominative PPT (services de distribution de cassettes vidéo sur une base de partage des recettes ou d'une redevance d'utilisation; location de vidéos et de DVD; location de magnétoscopes et de lecteurs DVD; distribution de bandes vidéo; location de vidéos, DVD, magnétoscopes et lecteurs DVD en ligne via un réseau informatique mondial, classe 41).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque nationale portugaise no 330.375, caractérisée nominativement par l'élément «PPTV» (services d'«éducation, formation; divertissement; activités sportives et culturelles», de la classe 41).
Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition et rejeté la demande de marque communautaire.
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition
Motifs invoqués:
Affinité de services: l'interprétation de la chambre de recours, selon laquelle les services relatifs à la marque en cause, s'agissant de services de pure distribution, ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs, de sorte qu'ils n'ont aucun lien avec les services fournis par la requérante, est trop restrictive.
Graphisme comparable et risque de confusion: les trois premières lettres de chacun des signes distinctifs sont exactement les mêmes. Aucune des deux marques n'a la moindre signification immédiate pour le consommateur portugais, de sorte qu'elles seront perçues comme des signes imaginaires, et donc originaux.
Le risque de confusion comprend le risque d'association.
Même si les consommateurs portugais parvenaient à distinguer les marques, on ne peut exclure la possibilité qu'ils leur attribuent la même origine ou qu'ils pensent qu'il existe des relations commerciales, économiques ou organisationnelles entre les entreprises qui en sont titulaires, ce qui peut constituer une concurrence déloyale, même si telle n'était pas l'intention du demandeur de la marque en cause.
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