23.6.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 140/30
Recours introduit le 18 avril 2007 — Alstom/Commission
(Affaire T-121/07)
(2007/C 140/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alstom (Levallois Perret, France) (représentants: J. Derenne, avocat, W. Broere, Solicitor, et A. Müller-Rappard, C. Guirado, avocates)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler les articles 1(b), 2(b) et 2(c) de la décision attaquée;
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à titre subsidiaire, réduire substantiellement les amendes infligées à Alstom;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/F/38.899 — Appareillages de commutation à isolation gazeuse), concernant une entente dans le domaine des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse portant sur la manipulation des appels d'offres concernant ces projets, la fixation des prix minima des offres, l'attribution de quotas et de projets et l'échange d'informations. À titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation ou la réduction de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée.
À l'appui de ses prétentions, la requérante soulève huit moyens.
Le premier est pris de la violation des règles relatives à la protection juridictionnelle et du principe général du «droit à un recours effectif» en ce que, en infligeant une amende solidaire à deux entreprises indépendantes tant juridiquement qu'économiquement, la Commission aurait créé une situation dans laquelle le bénéfice éventuel pour la requérante d'un recours contre la décision attaquée dépendrait exclusivement du sort du recours d'un tiers indépendant.
Le deuxième moyen est tiré de la violation des règles de droit applicables à la solidarité en ce que la Commission aurait rendu solidairement responsable d'une même infraction deux entreprises qui n'ont pas de lien juridique entre elles, en violation des principes de la sécurité juridique et de l'individualité des peines.
Par son troisième moyen, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé l'article 253 CE, en ce que celle-ci n'aurait pas expliqué en quoi les éléments avancés par la requérante pour démontrer l'absence de son influence déterminante sur ses filiales détenues à 100 % n'étaient pas suffisants pour renverser la présomption réfragable à ce sujet.
Le quatrième moyen invoqué par la requérante est tiré de la violation de l'article 81 CE et, en particulier, des règles relatives à l'imputabilité aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales, ainsi que des règles relatives au transfert de responsabilité des infractions.
Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée violerait les règles applicables à la reconnaissance de circonstances aggravantes pour activités de «meneur de l'entente», en combinaison avec le principe d'égalité de traitement. La requérante prétend que c'est à tort que la Commission a attribué le rôle de meneur à la requérante et que son rôle de «secrétaire européen» de l'entente serait purement administratif et ne serait pas de nature à leur conférer un rôle plus important qu'aux autres participants à l'entente. En conséquence, la requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur d'appréciation, qu'elle aurait méconnu des règles applicables et qu'elle n'aurait pas suffisamment motivé la décision sur ce point.
La requérante fait également valoir que la Commission aurait violé des règles de droit quant à la preuve de la continuité de l'infraction en ce qu'elle n'aurait pas apporté des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps pour établir une continuité de l'infraction.
Le septième moyen invoqué par la requérante est tiré de la violation des droits de la défense en ce que, selon elle, la décision attaquée se fonderait sur certains éléments d'information non contenus dans la communication des griefs de la Commission et à propos desquels la Commission ne l'aurait pas informée des conséquences qu'elle allait en tirer dans sa décision.
Enfin, par son huitième moyen, la requérante prétend que la Commission aurait violé des règles relatives au calcul du montant de base des amendes, en ce que la décision attaquée déterminerait, pour l'ensemble de la période infractionnelle, le montant de l'amende sur la base du chiffre d'affaires réalisé au sein de l'Espace économique européen, alors que l'accord EEE n'est entré en vigueur qu'à partir du 1er janvier 1994.
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