23.6.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 140/35
Recours introduit le 17 avril 2007 — Irlande/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-129/07)
(2007/C 140/59)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): l'Irlande (représentant(s): D. O'Hagan et E. Alkin, agents, et Me P. McGarry, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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en application de l'article 230 CE, annuler en tout ou partie la décision C(2007)286 final de la Commission, du 7 février 2007, relative aux exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine à Gardanne, dans la région de Shannon et en Sardaigne, accordées respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, dans la mesure où elle concerne l'exonération de droits d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Shannon accordée par l'Irlande;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision C(2007)286 final de la Commission, du 7 février 2007, qui constate que les exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées pour la production d'alumine, accordées par la France, l'Irlande et l'Italie à partir du 1er janvier 2004, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et qu'une partie de ces aides sont incompatibles avec le marché commun.
À l'appui de sa demande, la requérante soulève quatre moyens.
En premier lieu, la requérante soutient que c'est à tort que la Commission a conclu que l'Irlande n'avait pas démontré que les exonérations entraient dans la nature et la logique du système fiscal national.
En second lieu, la requérante affirme que la Commission n'a pas procédé à une analyse suffisante de la concurrence pour étayer ses conclusions selon lesquelles la mesure irlandaise peut être susceptible d'avoir des effets sur le commerce intra-communautaire et de fausser ou menacer de fausser les conditions de concurrence.
En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique dès lors que le Conseil avait déjà autorisé la dérogation spéciale jusqu'à la fin de 2006.
En quatrième lieu, la requérante affirme que la Commission a commis une erreur en droit en constatant que l'aide d'État en question constituait une nouvelle mesure d'aide et non une mesure existante.
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