7.7.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/27
Recours introduit le 4 mai 2007 — Schindler Holding e.a./Commission
(Affaire T-138/07)
(2007/C 155/52)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Suisse), Schindler Management AG (Ebikon, Suisse), S.A. Schindler N.V. (Bruxelles, Belgique), Schindler Sarl (Luxembourg, Luxembourg), Schindler Liften B.V. ('s-Gravenhage, Pays-Bas) et Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész et S. Hirsbrunner, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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conformément à l'article 231, premier alinéa, CE annuler la décision du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators);
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à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée par cette décision;
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condamner la Commission aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes attaquent la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées aux requérantes et à d'autres entreprises pour participation à des ententes lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:
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l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1) porte atteinte au principe de détermination, car cette disposition donne à la Commission un pouvoir d'appréciation illimité dans le calcul de l'amende;
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les amendes infligées par la Commission violent le principe de non-rétroactivité;
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inefficacité des lignes directrices pour le calcul des amendes (ci-après les «lignes directrices de 1998») (2), car elles ne différencient pas assez en ce qui concerne le rapport entre les montants de départ et l'infraction et qu'elles donnent à la Commission une trop grande marge d'appréciation dans le calcul des amendes;
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illégalité de l'administration de la preuve par des personnes collaborant avec la justice sur la base de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (3), pour violation du principe nemo tenetur et du droit de refuser de faire des aveux, du principe in dubio pro reo et du principe de proportionnalité ainsi que pour excès de pouvoir de la part de la Commission du fait de l'adoption de cette réglementation;
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infraction au principe de la répartition des pouvoirs et aux exigences d'une procédure fondée sur le respect du droit;
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incompatibilité de la décision avec le droit international public, compte tenu du caractère non approprié des amendes infligées;
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violation des lignes directrices de 1998 du fait des montants de base et de départ trop élevés par rapport aux infractions concrètes;
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infraction aux lignes directrices de 1998 du fait de la prise en considération insuffisante ou inexistante de circonstances atténuantes;
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infraction à la communication de 2002 sur la clémence pour cause de réduction au titre de la coopération insuffisante ou du fait de son refus injustifié;
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caractère disproportionné du montant des amendes;
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illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle est adressée à Schindler Holding Ltd et à Schindler Management AG, car elle n'a pas été valablement communiquée à ceux-ci faute d'un accord international avec la Suisse;
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les conditions pour engager la responsabilité solidaire de Schindler Holding Ltd ne sont pas remplies;
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infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, car les plafonds des amendes ont été dépassés.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).
(3) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
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