23.6.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 140/40
Recours introduit le 4 mai 2007 — General Technic/Commission
(Affaire T-142/07)
(2007/C 140/66)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: General Technic Sàrl (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: M. Nosbusch, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler sur le fondement de l'article 230 CE, la décision adoptée par la Commission en date du 21 février 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE dans affaire COMP/E-1/38.823 — Elevators and Escalators en tant qu'elle concerne GT;
—
subsidiairement, annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, le montant de l'amende qui lui a été infligé par cette décision;
—
condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 EEE (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), concernant une entente sur le marché de l'installation et de l'entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, portant sur la manipulation des appels d'offres, la répartition des marchés, la fixation des prix, l'attribution des projets et des contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation des appareils et l'échange d'informations, en tant qu'elle la concerne. A titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation ou la réduction de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée.
A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission serait mal fondée à la condamner conjointement et solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, membre de l'entente. Elle prétend que la Commission se serait méprise sur la nature et l'étendue de sa participation au capital social de la filiale dans la mesure où la requérante serait une société à caractère purement financier sans activité commerciale propre et que sa participation dans la filiale serait minoritaire et n'irait pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection de ses intérêts financiers. La requérante soutient également que la Commission n'aurait pas motivé à suffisance de droit son implication dans l'entente en cause, à la différence du rôle personnel de son actionnaire, en sa qualité d'associé-gérant de la filiale.
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