7.7.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/30
Recours introduit le 7 mai 2007 — Otis e.a./Commission
(Affaire T-145/07)
(2007/C 155/56)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Otis SA (Dilbeek, Belgique), Otis GmbH & Co. OHG (Berlin, Allemagne), Otis BV (Amersfoort, Pays-Bas) et Otis Elevator Co. (Farmington, États-Unis) (représentants: A. Winckler, avocat, et J. Temple Lang, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à Otis en application de la décision;
—
condamner la Commission à assumer la charge des frais et dépens légaux et autres exposés par Otis dans la présente affaire;
—
prendre toute autre mesure que la Cour jugerait appropriée.
Moyens et principaux arguments
Le recours des requérantes tend à l'annulation partielle, conformément à l'article 203 CE, de la décision de la Commission C(2007)512 final, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), sur la base de laquelle les requérantes ainsi que d'autres entreprises ont été déclarées responsables d'avoir participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l'article 81, paragraphe 1, CE par le partage de marchés, en s'accordant et/ou en se concertant pour allouer des marchés et des contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.
À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les neuf moyens suivants sans contester les faits constatés dans la décision litigieuse.
La Commission a fait une application incorrecte du critère juridique pertinent en tenant Otis Elevator Company pour responsable du comportement des filiales locales, Otis Elevator Company n'ayant pas exercé d'influence décisive sur le comportement commercial quotidien de ces filiales locales et n'ayant pas pu être au courant du comportement infractionnel.
La Commission a fait une application incorrecte des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) et violé le principe de proportionnalité:
—
en augmentant l'amende au titre de la dissuasion basée sur le chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe, et
—
en déterminant le montant de départ pour l'Allemagne, car la Commission n'a pas tenu compte du fait que les arrangements illégaux ne concernaient que les escaliers mécaniques et les ascenseurs «haute valeur»/grande vitesse, qui ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des ascenseurs.
La Commission a violé la communication sur la clémence (2):
—
en n'accordant pas d'immunité à Otis pour les arrangements illégaux en Allemagne, Otis étant la seule entreprise à avoir fourni des preuves et des informations sur l'étendue globale et la durée des arrangements relatifs aux ascenseurs et aux escaliers mécaniques; ou
—
en n'accordant pas d'immunité partielle en ce qui concerne respectivement les escaliers mécaniques et les ascenseurs pour certaines périodes, sans donner de motivation à cet égard.
À titre subsidiaire, la Commission aurait dû accorder une réduction de 50 %, et, en tout état de cause, une réduction sensiblement plus importante que 25 %. Les requérantes estiment que la Commission n'a pas tenu compte de l'étendue et de l'importante valeur ajoutée des preuves fournies par Otis.
En outre, la Commission a violé la confiance légitime d'Otis et le principe de proportionnalité:
—
en n'accordant pas la réduction habituelle de 10 % pour non-contestation des faits relatifs à la Belgique, à l'Allemagne et au Luxembourg, et
—
en n'accordant pas de réduction pour avoir fourni des clarifications et des informations supplémentaires.
Enfin, la Commission a fait une application incorrecte de la communication sur la clémence et des lignes directrices dans la fixation des amendes relatives à la Belgique, à l'Allemagne et au Luxembourg.
(1) Communication de la Commission, du 14 janvier 1998, intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
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