7.7.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/30
Recours introduit le 7 mai 2007 — United Technologies/Commission
(Affaire T-146/07)
(2007/C 155/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: United Technologies (Hartford, Etats-Unis) (représentants: A. Winckler, avocat, et J. Temple Lang, solicitor)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions de la partie requérante
—
annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à UTC en vertu de la décision;
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condamner la Commission aux dépens;
—
prendre toute autre mesure que le Tribunal pourrait juger utile.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande l'annulation partielle, conformément à l'article 230 CE, de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007 (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), sur la base de laquelle la requérante et d'autres entreprises ont été tenues pour responsables d'avoir participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l'article 81, paragraphe 1, CE, en partageant les marchés au moyen d'accords et/ou de concertations dont l'objet était de répartir les appels d'offres et autres contrats de vente, d'installation, d'entretien et de modernisation des ascenseurs et des escaliers mécaniques.
Au soutien de son recours, la requérante fait en premier lieu valoir que c'est à tort que la Commission a estimé que la simple propriété juridique d'une filiale à 100 % justifiait la constatation de la responsabilité de la société mère. La requérante soutient i) que l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) exige la preuve de l'intention ou de la négligence, ii) que la société mère doit avoir exercé un contrôle effectif sur la politique commerciale de la filiale au cours de la période d'infraction ou avoir été consciente du comportement de la filiale et n'avoir rien fait pour y mettre fin, et iii) que la responsabilité de la société mère au titre des infractions anticoncurrentielles de ses filiales doit être fondée sur le comportement qu'elle a effectivement adopté et non sur sa capacité à exercer une influence.
La requérante prétend avoir repoussé toute présomption de responsabilité, puisque ses filiales déterminaient de manière autonome leurs pratiques commerciales courantes et que les salariés concernés ont désobéi aux instructions après que la requérante eut pris toutes les mesures raisonnables afin de garantir le respect des règles de concurrence. Elle estime en outre que la Commission n'a pas motivé sa constatation selon laquelle elle n'aurait pas combattu la présomption de responsabilité.
La requérante estime par ailleurs que la majoration de 70 % dont l'amende qui lui a été infligée a fait l'objet au titre de la taille et de la dissuasion est injustifiée et disproportionnée.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe d'égalité de traitement, puisqu'elle l'a considérée comme responsable du comportement illégal de ses filiales, alors qu'elle a conclu, en faisant application d'un critère juridique différent, que Mitsubishi Electric Corporation Japan n'était pas responsable du comportement de sa filiale.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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