7.7.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/33
Recours introduit le 7 mai 2007 — ThyssenKrupp/Commission
(Affaire T-150/07)
(2007/C 155/61)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp/Commission (Duisburg et Essen, Allemagne) (représentants: M. Kusmann et S. Thomas, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne la requérante;
—
à titre subsidiaire, réduire, de manière appropriée, le montant de l'amende solidaire que la décision attaquée inflige à la requérante;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission C (2007) 512 final, du 21 février 2007, dans l'affaire COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Dans la décision litigieuse, des amendes ont été infligées à la requérante et à d'autres entreprises pour participation à des ententes lors de l'installation et de l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Selon la Commission, les entreprises concernées ont violé l'article 81 CE.
À l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:
—
incompétence de la Commission faute d'importance interétatique de l'infraction locale reprochée;
—
infraction au principe ne bis in idem, car la Commission a méconnu les décisions d'amnistie prises en faveur de la requérante par les autorités nationales en matière de concurrence en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas avant l'ouverture de la procédure;
—
les conditions permettant d'engager la responsabilité solidaire de la requérante avec ses filiales ne sont pas remplies, car elle n'a pas elle-même participé aux infractions, que ses filiales sont, juridiquement et économiquement, opérationnellement indépendantes et qu'il n'y a pas de justification objective d'une extension de la responsabilité à la requérante;
—
disproportion des montants de départ lors du calcul de l'amende par rapport aux volumes de marché effectivement concernés;
—
disproportion du multiplicateur de dissuasion, car celui-ci diffère sensiblement de celui appliqué à d'autres entreprises de taille équivalente dans des affaires comparables décidées à la même époque;
—
absence de justification du supplément pour récidive dans le cadre du calcul de l'amende pour erreur de droit lors du calcul des amendes préalables;
—
infraction à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), car, en ce qui concerne le plafond d'amende de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, seul le chiffre d'affaires des filiales concernées aurait dû être pris en compte;
—
application erronée en droit de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant (2), car la plus-value de la coopération de la requérante dans les quatre pays concernés n'a pas été suffisamment prise en considération.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
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