25.8.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 199/41
Recours introduit le 26 juin 2006 — République de Hongrie/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-221/07)
(2007/C 199/77)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie(s) requérante(s): République de Hongrie (représentant(s): Fazekas J., agent)
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
annuler la décision de la Commission du 16 avril 2007 C(2007) 1689 final relative au plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre présenté par la Hongrie en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
—
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission du 16 avril 2007 relative au plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par la Hongrie en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1). Selon la décision attaquée, le plan national d'allocation de la Hongrie ne respecte pas certaines conditions de l'annexe III de la directive 2003/87/CE.
La requérante motive son recours par le fait que la directive 2003/87/CE, et en particulier son article 9, paragraphe 3, ne confère pas à la Commission le pouvoir de fixer la quantité de quotas d'émission que les États membres peuvent allouer en s'écartant totalement du plan national d'allocation élaboré et notifié par les États membres en application des articles 9, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de ladite directive et des quantités de quotas d'émission pouvant être alloués que les États membres ont fixés dans ces plans nationaux d'allocation.
Dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance devait constater que la Commission a agi dans les limites des pouvoirs que lui confère la directive 2003/87/CE, la requérante est d'avis que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'évaluation des quantités de quotas d'émission pouvant être alloués, qui figurent dans le plan national d'allocation. De l'avis de la Hongrie, dans le cadre de son appréciation, la Commission, d'une part, n'a pas tenu compte des calculs et des données figurant dans le plan national d'allocation, violant ainsi le principe de proportionnalité, d'autre part, elle a utilisé des calculs inappropriés et des données manifestement erronées qui ont nécessairement abouti à la fixation de quantités erronées.
En outre, la requérante soutient que, au cours de la procédure, la défenderesse a violé le principe de coopération loyale en ce que, d'une part, elle a déterminé le mode de calcul et les données utilisées pour fixer la quantité de quotas d'émission pouvant être allouée sans avoir consulté sur le fond les États membres — dont la Hongrie — et, d'autre part, elle n'a pas tenu compte des informations complémentaires fournies par la requérante, qu'elle avait elle-même demandées au cours de la procédure.
Enfin, la requérante est d'avis que la défenderesse n'a pas satisfait à son obligation de motivation dans la mesure où, premièrement, elle n'a pas motivé à suffisance le fait qu'elle n'a pas tenu compte du plan national d'allocation notifié par la Hongrie, ou des calculs et des données figurant dans ce plan, deuxièmement, elle n'a pas justifié à suffisance le caractère adéquat des calculs et des données qu'elle a utilisés, troisièmement, elle n'a absolument pas justifié pourquoi elle n'a pas tenu compte des informations complémentaires fournies par la Hongrie et demandées par elle-même au cours de la procédure.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32; édition spéciale hongroise, chapitre 15, tome 7, p. 631).
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