8.9.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/39
Recours introduit le 3 juillet 2007 — Koninklijke Grolsch NV/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-234/07)
(2007/C 211/75)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Koninklijke Grolsch NV (représentant: Mes M.B.W. Biesheuvel et J.K. de Pree, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annulation intégrale ou partielle de la décision adressée à Grolsch et en tout cas en ce qu'elle est adressée à Grolsch;
—
Annulation, ou en ordre subsidiaire, réduction de l'amende infligée à Grolsch;
—
Condamnation de la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante attaque la décision de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (COMP/B-2/37.766 — Marché néerlandais de la bière) infligeant une amende à la requérante.
À l'appui de sa requête, la requérante soulève trois moyens de procédure. Premièrement, la durée anormalement longue de la procédure méconnaîtrait le délai raisonnable. Deuxièmement, les droits de la défense auraient été méconnus en ce que la requérante a été privée des réponses des autres parties à la communication des griefs. Troisièmement, les principes de bonne administration, parmi lesquels le principe du soin à apporter aux actes et la présomption d'innocence, auraient été méconnus en ce que la Commission a eu une attitude partiale dans l'enquête, n'a pas pris en compte des éléments à décharge et s'est livré à un examen incomplet ou superficiel.
La requérante poursuit en soulevant six moyens au fond visant les constatations faites par la Commission. D'après la requérante, la Commission a enfreint l'article 81 CE, l'exigence de motivation et les principes de bonne administration dans les constatations qu'elle a faites à l'endroit premièrement du prétendu objet des réunions, deuxièmement de l'attribution occasionnelle alléguée de clients dans le secteur des hôtels, des restaurants et des cafés et dans celui de la consommation personnelle, troisièmement de la prétendue coordination d'autres conditions commerciales, quatrièmement du prétendu accord et/ou de la prétendue pratique concertée sur les prix et les hausses de prix tant dans le secteur des hôtels, des restaurants et des cafés que dans celui de la consommation personnelle, en ce compris la bière vendue sous marque de distributeur, cinquièmement de la prétendue durée de l'infraction et sixièmement de la participation directe alléguée de la requérante à la prétendue infraction.
Enfin, la requérante soulève deux moyens visant le montant de l'amende infligée. D'après la requérante, la Commission a méconnu l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) en se servant d'un chiffre d'affaires théorique incluant les accises pour appliquer le taux légal maximal de 10 %. La requérante critique également le caractère extraordinaire de l'amende infligée à l'égard de laquelle la Commission aurait méconnu la longueur de la procédure et la différence avec l'affaire parallèle belge de bière (2).
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Décision de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO 2003, L 200, p. 1).
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