8.9.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/48
Recours introduit le 12 juillet 2007 — République tchèque/Commission
(Affaire T-248/07)
(2007/C 211/89)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentant: T. Boček, en qualité d'agent)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision attaquée de la Commission dans son intégralité;
—
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne la République tchèque;
—
condamner la Commission à restituer les montants déjà payés;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 1979 final, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1). Par cette décision, la Commission a déterminé les quantités de viande, de fruits et de riz en libre pratique sur le territoire de la République tchèque à la date d'adhésion dépassant les quantités qui pourraient être considérées comme constituant un report normal de stocks au 1er mai 2004. En même temps, elle a imputé à la requérante un montant de 12,287 millions d'euros pour couvrir les coûts d'élimination de ces quantités.
A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a outrepassé ses pouvoirs, et a violé ainsi l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion (2), en fixant, dans la décision attaquée fondée sur cette disposition, le montant que les nouveaux États membres doivent verser au budget communautaire au titre de la quantité totale de stocks de produits agricoles.
En outre, la requérante soutient que, même si la Commission avait le pouvoir d'adopter la décision attaquée sur la base de l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion, elle a violé, en adoptant ladite décision, le principe de proportionnalité, cette mesure n'étant ni nécessaire ni appropriée eu égard au but recherché par l'obligation d'éliminer les stocks excédentaires.
De plus, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion lue en combinaison avec l'article 10 CE, ainsi que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en omettant de définir la notion de report normal de stocks et en adoptant la décision attaquée de manière non transparente.
La requérante soutient en outre que la Commission a violé l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion dans la mesure où la décision attaquée n'a pas pris en considération toutes les circonstances pertinentes.
Enfin, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'annexe IV, chapitre 4, paragraphe 4 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion dans la mesure où elle n'a pas suffisamment motivé sa décision.
(1) JO L 138 du 30 mai 2007, p. 14.
(2) Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23 septembre 2003, p. 33).
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