22.9.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/12
Recours introduit le 9 juillet 2007 — Italie/Commission
(Affaire T-267/07)
(2007/C 223/18)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: G. Aiello et S. Fiorentino, Avvocati dello Stato)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision C(2007) 1901 de la Commission, du 27 avril 2007, relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses de l'exercice financier 2006 financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, dans la mesure où elle a mis à la charge de la République italienne, en application de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, 50 % des conséquences financières de l'absence de recouvrement de sommes dans les cas d'irrégularités ou de négligences considérés dans le présent recours.
Moyens et principaux arguments
Le gouvernement italien a saisi le Tribunal de première instance des Communautés européennes d'un recours en annulation de la décision C(2007) 1901 de la Commission, du 27 avril 2007, notifiée le même jour, relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres au titre des dépenses de l'exercice financier 2006 financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, dans la mesure où elle a mis à la charge de la République italienne, en application de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, 50 % des conséquences financières de l'absence de recouvrement de sommes dans certains cas d'irrégularités ou de négligences.
A l'appui de son recours, le gouvernement italien a fait valoir que la Commission a inséré dans sa décision des cas qu'elle aurait dû expressément trancher à une époque antérieure, en agissant avec diligence et dans un délai raisonnable, en les mettant intégralement à la charge du FEOGA. Cela vaut également eu égard au fait que, pour certaines de ces positions, les services de la Commission s'étaient prononcé favorablement.
En conséquence, le gouvernement italien a fait valoir les moyens suivants:
a)
violation et/ou application erronée de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 595/91, ainsi que de l'article 8 du règlement (CE) no 1663/95. Violation de l'article 253 CE pour défaut de motivation;
b)
violation et/ou application erronée de l'article 8, paragraphe 2, des règlements (CEE) no 729/70 et (CE) no 1258/99. Violation de l'article 253 CE pour défaut de motivation;
c)
violation et/ou application erronée de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 595/91 et de l'article 8 du règlement (CE) no 1663/95, ainsi que de l'article 8, paragraphe 2, des règlements (CEE) no 729/70 et (CE) no 1258/99 (en ce qui concerne les cas d'un montant inférieur à 500 000 euros). Violation de l'article 253 CE pour défaut de motivation (en ce qui concerne les cas d'un montant inférieur à 500 000 euros).
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