22.9.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/15
Recours introduit le 19 juillet 2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-274/07)
(2007/C 223/24)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (Zhejiang, Chine) (représentant: R. MacLean, Solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler les articles 1 et 2 du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, en ce qu'il s'applique à la requérante;
—
condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante, qui fabrique des planches à repasser et les pièces essentielles de celles-ci en République populaire de Chine, demande l'annulation du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine (1) en ce que ces mesures s'appliquent à la requérante.
À l'appui de sa requête, la requérante prétend, premièrement, que les institutions communautaires ont violé l'article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base (2) dans la mesure où la Commission a présenté une proposition de mesures antidumping au Conseil fondée sur une constatation erronée selon laquelle la requérante ne répondait pas aux critères d'économie de marché visés à l'article 2, paragraphe 7, sous c).
Deuxièmement, la requérante allègue que les institutions communautaires ont violé l'article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et son droit à être entendue parce que la requérante n'a eu que six jours pour répondre à la lettre d'information finale révisée.
Troisièmement, la requérante estime que les institutions communautaires ont violé l'article 8 du règlement de base parce qu'elles n'ont pas apprécié correctement les engagements de prix de la requérante.
Enfin, la requérante soutient que les institutions communautaires ont violé l'article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement de base en ne dévoilant pas l'identité du plaignant à l'origine de l'enquête qui a conduit au règlement attaqué.
(1) JO L 109, p. 12.
(2) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).
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