10.11.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 269/66
Recours introduit le 26 septembre 2007 — Lettonie/Commission
(Affaire T-369/07)
(2007/C 269/121)
Langue de dépôt du recours: le letton
Parties
Partie requérante: République de Lettonie (représentantes: E. Balode-Buraka, K. Bārdiņa)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la Commission C(2007) 3409 du 13 juillet 2007 concernant la modification du plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre que la Lettonie a notifiée en application de l'article 3, paragraphe 3, de la décision C(2006) 5612 de la Commission du 29 novembre 2006 (texte final) sur le plan national d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre, que la Lettonie avait notifié conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1);
—
condamner la Commission aux dépens, et
—
traiter le recours selon la procédure accélérée.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante, la République de Lettonie, considère que, en interprétant d'une manière extrêmement large les prérogatives qui lui sont conférées par l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission a considérablement limité ses droits souverains en matière énergétique, c'est-à-dire dans le choix de ses ressources énergétiques et de son approvisionnement en électricité, enfreignant ainsi la compétence fixée à l'article 175, paragraphe 2, point c), du traité CE.
De plus, la partie requérante considère que la Commission a violé le principe de non-discrimination car l'application du mode de calcul élaboré par elle à la détermination du volume total de quotas d'émission autorisés défavorise les États membres dont les émissions totales sont faibles.
La partie requérante considère également que le 1er critère de l'annexe III de la directive 2003/87/CE a été violé car la Commission a pris sa décision sans tenir compte des obligations internationales que le protocole de Kyoto impose à la République de Lettonie.
Enfin, la décision a été prise au mépris des formes essentielles, le délai fixé à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, pour le rejet du plan n'ayant pas été respecté.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
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