24.11.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 283/37
Recours introduit le 22 septembre 2007 — Pachtitis/Commission des Communautés européennes et EPSO
(Affaire T-374/07)
(2007/C 283/68)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dimitrios Pachtitis (Athènes, Grèce) (représentants: P. Giatagantzidis; V. Niagkou, avocats)
Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et office européen de sélection du personnel (EPSO)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision du 27 juin 2007 de l'EPSO et sa décision implicite de rejet concernant la demande confirmative du 10 juillet 2007 de la partie requérante, relatives à son droit d'accès aux documents de l'EPSO;
—
ordonner à l'EPSO de lui communiquer (i) une copie conforme des questions qui lui ont été posées et des réponses qu'il a données aux deux épreuves préliminaires a) et b) lorsqu'il a participé au concours général EPSO/AD/77/06 (JO C 277 A, p. 1) visant à établir une liste de réserve de recrutement par les institutions européennes d'administrateurs juristes linguistes de grade AD5, de langue grecque, dans le domaine de la traduction et (ii) une copie conforme de la liste des réponses correctes aux deux épreuves préliminaires précitées, auxquelles il a participé;
—
condamner l'EPSO aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que le refus de l'office européen de sélection du personnel (ci-après, «EPSO») de lui fournir une copie conforme des questions qui lui ont été posées et des réponses qu'il a données aux deux épreuves préliminaires a) et b) lorsqu'il a participé au concours général EPSO/AD/77/06 (JO C 277 A, p. 1) ainsi qu'une copie conforme de la liste des réponses correctes aux épreuves préliminaires susvisées auxquelles il a participé, constitue une décision illégale et injustifiée, en ce qu'elle s'oppose à son droit d'accès aux documents des institutions européennes en vertu de l'article 255 CE et des articles 2 et 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1), qu'elle comporte des points très peu clairs quant à sa motivation et qu'elle viole l'article 253 CE. Parallèlement, selon la partie requérante, le refus de l'EPSO de lui communiquer lesdits documents est contraire aux principes de transparence, de bonne administration, de sécurité juridique et de confiance légitime des administrés.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43).
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