12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/17
Recours introduit le 2 novembre 2007 — Caixa Geral de Depósitos/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-401/07)
(2008/C 8/33)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Caixa Geral de Depósitos (Lisbonne, Portugal) (représentants: Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro et Carla Farinhas, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Considérer le présent recours en annulation au titre de l'article 230 CE et, simultanément et cumulativement, le recours au titre de l'article 238 CE, en vertu de la clause compromissoire prévue à l'article 18 de la convention conclue le 15 novembre 1995 entre la Commission et la CGD, régulièrement formés;
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annuler l'article 1er de la décision C(2007) 3772, du 31 juillet 2007, conformément à l'article 230 CE;
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indépendamment de l'accueil ou du rejet du recours formé au titre de l'article 230 CE, apprécier le recours formé au titre de l'article 238 CE et la demande qui s'y rapporte, condamnant la Commission au paiement de 1 925 858,61 euros, plus les intérêts de retard, calculés depuis le 7 mars 2003, date de la notification de la demande, jusqu'au 30 avril 2003, au taux légal de 7 %, conformément à la Portaria no 263/99, du 12 avril 1999, et, à partir du 1er mai 2003 jusqu'au paiement intégral, au taux légal de 4 %, conformément à la Portaria no 291/03, du 8 avril 2003;
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condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Même si, en théorie, l'État peut s'abstenir d'exiger de la CGD la restitution du montant réclamé par la Commission, la décision attaquée écarte d'emblée l'hypothèse d'un dégagement du solde dû à la CGD par la Commission elle-même.
Dans la mesure où, dans la décision attaquée, la Commission ne fait pas de différence entre la position juridique de l'État et celle de la requérante, la CGD a intérêt à voir la décision attaquée annulée, décision qui, bien qu'elle soit adressée à la République portugaise, la concerne individuellement et directement. La décision attaquée est entachée des vices suivants:
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manque de fondement: dans la décision attaquée, aucune explication n'est donnée concernant la façon dont la Commission a établi le montant du concours du FEDER qui a été avancé et qui, selon elle, doit lui être restitué. Par ailleurs, la motivation est incohérente, comporte des omissions, des imprécisions et des erreurs;
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erreur de fait: la décision attaquée part du principe que les bonifications d'intérêts des prêts objet de la subvention globale sont payées par l'intermédiaire aux bénéficiaires, alors que ce n'est pas le cas, en effet elles sont décomptées des intérêts dus par les bénéficiaires à la CGD;
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erreur de droit: violation des règles juridiques concernant l'application du traité CE et violation de la convention conclue entre la Commission et la CGD: le fait que, au 31 décembre 2001, le concours du FEDER correspondait à 82 % du total des bonifications d'intérêts échus n'est pas, en l'espèce, contraire à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2052/88 (1). Il est vrai que l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 4253/88 (2) fait référence aux avances ou aux paiements définitifs concernant les «dépenses effectives» encourues, mais il y a des charges (non des paiements) relatives aux bonifications d'intérêts qui n'apparaîtront qu'après le 31 décembre 2001. Les débits correspondant au flux des bonifications FEDER résiduelles (non échues) de chaque prêt peuvent être certifiés à la Commission comme étant des dépenses FEDER effectivement encourues et payées. On n'apporte pas la preuve que les dépenses ou les charges sont effectivement encourues en payant en avance ces bonifications aux bénéficiaires finals, mais en établissant les responsabilités qui découlent — en d'autres termes «prises en charge» au titre — de contrats de prêt ayant force contraignante et exécutés jusqu'à cette date. Il n'y a aucune obligation d'avancer le «paiement des bonifications» non échues au 31 décembre 2001 ni, subsidiairement, d'ouvrir d'un compte spécial pour y déposer la contrepartie nationale.
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Violation des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime: aux points 19 et 26 de la décision attaquée, la Commission justifie les deux conditions alternatives permettant de considérer que des dépenses ont été effectivement encourues avant le 31 décembre 2001, au regard des orientations divulguées lors d'une réunion de la CDRR, qui s'est tenue le 29 mai 2002, alors même que ces orientations ont été distribuées au CDDR après le 31 décembre 2001. La requérante admet que ces orientations peuvent contribuer à garantir la clôture des subventions globales destinées à la bonification d'intérêts et le fait que les intérêts dus par l'emprunteur sont nets desdites bonifications. Toutefois, la teneur les décisions d'application et des conventions conclues à cet effet doit également être conforme ou conciliable avec ces solutions, ce qui n'est pas le cas de la décision SGAIA et de la convention en cause. Dans ces orientations, la Commission admet qu'il existe d'autres méthodes permettant de prendre en compte les dépenses en cause. Une de ces méthodes est la «prise en charge» totale du financement des bonifications d'intérêts non échues après la clôture du programme. Or, c'est cette «prise en charge» que l'on constate effectivement, dès lors que la CGD ne peut exiger des bénéficiaires qu'ils lui paient plus que les intérêts nets des bonifications. Ainsi, la décision attaquée ignore des solutions davantage conformes avec la SGAIA, davantage exécutables et moins désavantageuses pour l'intermédiaire et les bénéficiaires, et également susceptibles de veiller aux intérêts en cause. Par ailleurs, la République portugaise et la CGD avaient légitimement confiance dans le fait de pouvoir compter sur la subvention dans des conditions différentes de celles résultant de ces orientations, lesquelles n'ont été communiquées qu'après la clôture du programme.
(1) Règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).
(2) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
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