12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/19
Recours introduit le 6 novembre 2007 — Kaul/OHMI — Bayer (ARCOL)
(Affaire T-402/07)
(2008/C 8/34)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Kaul GmbH (Elmshorn, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bayer AG (Leverkusen, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 1er août 2007 dans l'affaire R 782/2000-2, relative à l'opposition fondée sur la marque communautaire no 49 106, «CAPOL», formée contre la demande de marque communautaire no 195 370, «ARCOL»;
—
faire droit à l'opposition formée contre la demande de marque communautaire no 195 370, «ARCOL»;
—
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Bayer AG.
Marque communautaire concernée: marque verbale communautaire «ARCOL», désignant des biens relevant des classes 1, 17 et 20 — demande no 195 370.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kaul GmbH.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire «CAPOL», désignant des biens relevant de la classe 1.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son ensemble.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), 63, paragraphe 6, 73 et 74 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (ci-après le «règlement sur la marque communautaire»).
Selon la requérante, la chambre de recours, en ne tenant pas compte des orientations fournies par la Cour de justice dans l'affaire C-29/05 P et en refusant de faire usage du pouvoir d'appréciation qu'elle tire de l'article 74, paragraphe 2, dudit règlement, a méconnu les obligations énoncées aux articles 63, paragraphe 6, et 73 du règlement sur la marque communautaire. En outre, la requérante soutient que la chambre de recours n'a pas motivé sa décision.
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