12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/20
Recours introduit le 8 novembre 2007 — Ryanair/Commission
(Affaire T-404/07)
(2008/C 8/36)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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déclarer au titre de l'article 232 CE que la Commission a manqué d'agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en ce qu'elle n'a pas défini de position sur la plainte déposée par le requérant auprès de la Commission le 8 mai 2006 qui a donné lieu à une lettre de mise en demeure le 31 juillet 2007;
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condamner la Commission à l'intégralité des dépens y compris aux dépens encourus par le requérant dans le cadre de la procédure même si, suite à l'introduction du recours, la Commission prenait des mesures qui, selon le Tribunal, supprimeraient la nécessité de prendre une décision ou si le Tribunal rejetait le recours comme irrecevable; et
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prendre toute mesure que le Tribunal jugerait utile.
Moyens et principaux arguments
Le requérant fait valoir que la Commission a manqué d'agir en ce qu'elle n'a pas défini sa position, après avoir été invitée à le faire au titre de l'article 232 CE, sur la plainte du requérant déposée auprès de la Commission le 8 mai 2006 en ce qui concerne i) une aide d'État illégale soi-disant accordée à Air France par la République française sous forme de redevances aéroportuaires différenciées facturées par les aéroports français en fonction de la destination des vols ou ii) à titre subsidiaire, de la discrimination anticoncurrentielle, en infraction à l'article 82 CE, en faveur d'Air France s'il était considéré que les aéroports français ont agi de manière autonome.
Au soutien de son recours, le requérant fait valoir que la Commission avait l'obligation d'effectuer une enquête diligente et impartiale de la plainte qu'elle a reçue en vue:
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d'adopter une décision déclarant que les mesures en question ne constituaient pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE ou déclarant que les mesures devaient être considérées comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE mais qu'elles étaient compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 2, CE et paragraphe 3, CE, ou
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d'engager une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.
À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la Commission avait l'obligation, lorsqu'elle a reçu le grief formulé à titre subsidiaire par le requérant et concluant à une infraction au droit de la concurrence, soit d'engager une procédure portant sur l'objet de la plainte soit d'adopter une décision définitive concluant au rejet de la plainte après avoir permis au requérant de présenter des observations.
Le requérant prétend en outre qu'en ces circonstances et compte tenu de la connaissance des problèmes en débat par la Commission, la période d'une durée de 14 mois qui s'est écoulée entre la plainte du requérant et la lettre de mise en demeure a été anormalement longue et que l'inaction de la Commission au cours de cette période est constitutive d'une carence au sens de l'article 232 CE.
Enfin, le requérant fait valoir que l'article 232 CE autorise une entreprise à former un recours contre la non adoption, par la Commission, de mesures qui l'auraient concernée directement et individuellement et que les mesures que la Commission a manqué d'adopter en l'espèce concernaient le requérant directement et individuellement en tant que concurrent d'Air France.
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