12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/22
Recours introduit le 8 novembre 2007 — CMB et Christof/Commission et AER
(Affaire T-407/07)
(2008/C 8/39)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: CMB Maschinenbau & Handels Gmbh (Gratkorn, Autriche) et J. Christof Gmbh (Graz, Autriche) (représentants: A. Petsche, N. Niejahr et Q. Azau, avocats, et F. Young, solicitor)
Parties défenderesses: Commission des Communautés européennes et Agence européenne pour la reconstruction (AER)
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision;
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ordonner à l'AER de produire certains documents;
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condamner l'AER à verser aux parties requérantes des dommages-intérêts couvrant le préjudice qu'elles ont subi, d'un montant de 26 862,17 EUR pour les frais et de 3 197 968,80 EUR pour le manque à gagner, assortis d'intérêts compensatoires calculés à compter de la date à laquelle le préjudice est apparu;
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condamner l'AER à verser des intérêts sur l'indemnisation allouée à compter de la date de l'arrêt;
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condamner l'AER et la Commission et aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes contestent la décision de l'Agence européenne pour la reconstruction, du 29 août 2007, confirmant le rejet de l'offre qu'elles ont soumise et l'attribution du marché à un autre soumissionnaire dans le cadre de l'avis de marché EuropeAid/124192/D/SUP/YU (JO 2006/S 233-248823) concernant la fourniture, la livraison, l'installation, la prestation de services après-vente et la dispense de formation relative à l'utilisation des fournitures pour le traitement et le transport de déchets médicaux en République de Serbie (à l'exception du Kosovo). Les parties requérantes demandent également la réparation du préjudice allégué causé par la décision.
Les parties requérantes soutiennent à l'appui de leur recours que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les critères d'attribution de l'appel d'offres, étant donné que l'offre du soumissionnaire retenu ne respectait pas les spécifications techniques.
En outre, les parties requérantes allèguent que le pouvoir adjudicateur a violé la procédure de passation de marchés applicable, qu'il n'a pas motivé sa décision et qu'il a enfreint le principe de bonne administration.
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