12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/28
Recours introduit le 15 novembre 2007 — Ryanair/Commission
(Affaire T-423/07)
(2008/C 8/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
déclarer au titre de l'article 232 CE que la Commission a manqué d'agir conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en ce qu'elle n'a pas défini de position sur la plainte déposée par le requérant auprès de la Commission le 3 novembre 2005 qui a donné lieu à une lettre de mise en demeure en date du 31 juillet 2007;
—
condamner la Commission des Communautés européennes à l'intégralité des dépens y compris aux dépens encourus par le requérant dans le cadre de la procédure même si, suite à l'introduction du recours, la Commission prend des mesures qui, selon le Tribunal, suppriment la nécessité de prendre une décision ou si le Tribunal rejette le recours comme irrecevable.
—
prendre toute mesure que le Tribunal jugerait utile.
Moyens et principaux arguments
Par le biais de son recours, le requérant fait valoir que la Commission a manqué d'agir en ce qu'elle n'a pas défini sa position, après y avoir été invitée au titre de l'article 232 CE, sur le fondement d'une plainte déposée par le requérant le 3 novembre 2005 en ce qui concerne une aide d'État illégale accordée à Lufthansa et à ses partenaires Star Alliance par le biais de l'usage exclusif du terminal 2 de l'aéroport de Munich ou, à titre subsidiaire, une discrimination anticoncurrentielle en faveur de Lufthansa et de ses partenaires Star Alliance, s'il était considéré que l'aéroport de Munich a agi de manière autonome. Le fait que l'aéroport de Munich réserve ce terminal aux concurrents potentiels du requérant constituerait un abus de position dominante et donc une infraction à l'article 82 CE.
Au soutien de son premier moyen, le requérant fait valoir que la Commission avait l'obligation d'effectuer une enquête diligente et impartiale de la plainte au titre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1), du règlement (CE) no 1/2003 (2) du Conseil et du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) en vue, soit de l'adoption d'une décision déclarant que les mesures étatiques n'étaient pas constitutives d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, ou que ces mesures devaient être qualifiées d'aide au sens de ladite disposition mais qu'elles étaient compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphes 2 et 3 CE, soit d'engager une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.
À titre subsidiaire, le requérant fait valoir qu'au moment où elle a reçu son grief formulé à titre subsidiaire et relatif à un prétendu abus de position dominante, la Commission avait l'obligation soit d'engager une procédure en ce qui concerne l'objet de la plainte soit d'adopter une décision définitive concluant au rejet de la plainte après avoir donné au plaignant la possibilité de soumettre des observations.
Le requérant fait en outre valoir que la période de vingt mois qui s'est écoulée entre sa plainte et sa lettre de mise en demeure a été anormalement longue et que l'inaction de la Commission pendant cette période constitue une carence au sens de l'article 232 CE.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123 du 27 avril 2004, p. 18).
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