9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/24
Recours introduit le 27 novembre 2007 — BP Aromatics/Commission
(Affaire T-429/07)
(2008/C 37/37)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: BP Aromatics (Sunbury on Thames, Royaume-Uni) (représentants: A. Renshaw et G. Bushell, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision contestée;
—
condamner aux dépens la défenderesse et toute partie autorisée à intervenir dans la procédure;
—
adopter toute mesure que le Tribunal jugera appropriée.
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C (2007) 3202 définitive du 10 juillet 2007 dans laquelle la Commission a constaté que l'aide d'État notifiée par les autorités portugaises en faveur de Artensa (Artenius) pour la construction d'une nouvelle usine pour la production de produits chimiques est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE.
La requérante affirme au soutien de son recours que la Commission aurait violé les articles 87 et 88 CE, les règles relatives à leur application, certaines formes substantielles et un certain nombre de principes de droit communautaire en ce que la Commission:
—
a mal interprété et mal appliqué l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement 2002 (1) qui exige une analyse basée sur le marché EEE et non sur le marché mondial;
—
a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que le marché pertinent pour l'acide téréphthalique purifié est un marché mondial alors qu'il s'agit selon la requérante d'un marché au niveau de l'EEE;
—
a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que la part pertinente des ventes de Artensa sera en dessous de 25 % alors qu'en réalité elle dépassera 25 % sur une base EEE.
La requérante soutient que si la Commission avait conduit une enquête détaillée et correcte du marché EEE pour l'acide téréphthalique purifié, elle aurait eu de sérieuses difficultés à déterminer si l'aide est compatible avec le marché commun ce qui aurait rendu nécessaire l'ouverture de la procédure formelle d'enquête conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE.
Selon la requérante, le fait que la Commission a eu de sérieuses difficultés dans l'appréciation de l'aide durant l'enquête préliminaire et qu'elle aurait dû par conséquent initier la procédure formelle en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE est corroboré par le temps qui s'est écoulé entre la notification par les autorités portugaises et l'adoption de la décision contestée.
La requérante soutient en outre que ses droits procéduraux ont été violés dans la mesure où la Commission n'a pas ouvert d'enquête formelle au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE comme elle aurait dû le faire.
La requérante affirme enfin que la Commission a violé son obligation de motivation conformément à l'article 253 CE.
(1) Communication de la Commission — Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement.
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