26.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/49
Recours introduit le 22 novembre 2007 — Ryanair/Commission
(Affaire T-433/07)
(2008/C 22/93)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
déclarer, conformément à l'article 232 CE, que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en omettant de prendre position sur la plainte que la requérante lui a adressée le 22 décembre 2006, plainte suivie d'une lettre de mise en demeure le 2 août 2007;
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condamner la Commission à l'intégralité des dépens, y compris ceux de la requérante, même si, à la suite de l'engagement de la présente action, la Commission prend des mesures qui, de l'avis de la Cour, rendent l'adoption d'une décision superflue ou si la Cour rejette le recours comme irrecevable;
—
adopter toute autre mesure que la Cour jugera éventuellement appropriée.
Moyens et principaux arguments
La requérante affirme que la Commission a négligé d'agir en ne prenant pas position, après y avoir été invitée au titre de l'article 232 CE, sur la plainte déposée par la requérante le 22 décembre 2006, concernant l'aide illégale accordée par la Grèce à Olympic Airlines et à Olympic Airways Services («OA/OAS») à la suite d'un jugement arbitral de la cour suprême hellénique ordonnant à l'État hellénique de payer 563 millions d'euros à OA/OAS en considération de services prétendument impayés et du coût de la réinstallation au nouvel aéroport d'Athènes.
La requérante soutient que la différence entre les montants dus par l'État hellénique à OA/OAS tels qu'évalués approximativement dans la décision 2003/372/CE (1) de la Commission et le dédommagement accordé à OA/OAS par le jugement du 20 décembre 2006 constitue un avantage, au sens de la réglementation relative aux aides d'État, accordé à la compagnie. Selon la requérante, l'octroi de cet avantage doit être attribué à l'État hellénique, parce que la cour arbitrale a agi en tant qu'organe de l'État.
La requérante affirme, en outre, que la Commission était tenue d'examiner la plainte reçue avec diligence et impartialité en vue soit d'adopter une décision déclarant que les mesures adoptées par l'État hellénique ne constituaient pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE ou que ces mesures devaient être considérées comme une aide au sens de ladite disposition mais étaient compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE, soit d'engager une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.
La requérante fait aussi valoir que la période de sept mois qui s'est écoulée entre la plainte de la requérante et sa lettre de mise en demeure est déraisonnablement longue et que l'inaction de la Commission durant cette période constitue une carence telle que visée par l'article 232 CE.
(1) Décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways [notifiée sous le numéro C(2002) 4831] (JO L 132, p. 1).
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