9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/26
Recours introduit le 4 décembre 2007 — Coats Holdings Ltd/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-439/07)
(2008/C 37/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Coats Holdings Ltd (représentants: W. Sibree et C. Jeffs, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler les articles 1, paragraphe 4, et 2, paragraphe 4, de la décision dans la mesure où ils concernent Coats;
—
à titre subsidiaire, annuler ou réduire l'amende infligée à Coats en vertu de l'article 2, paragraphe 4 de la décision; et
—
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4257 final du 19 septembre 2007 rendue dans l'affaire COMP/E-1/39.168 — PO/Hard Haberdashery: Fasteners, par laquelle la Commission a conclu que la partie requérante, conjointement avec d'autres entreprises, a violé l'article 81 CE notamment en échangeant des informations sur les prix, en fixant des prix minimum et en répartissant les marchés.
Au soutien de son recours, la partie requérante affirme que l'évaluation des preuves à laquelle la Commission a procédé est entachée dans son ensemble d'erreurs manifestes d'appréciation. Selon la partie requérante, la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit que la partie requérante a été partie à un accord bilatéral de répartition des marchés avec Prym entre janvier 1977 et juillet 1998.
A titre subsidiaire, la partie requérante estime que la Commission n'a pas démontré qu'une violation quelconque s'est poursuivie après le 19 septembre 1997, ou qu'elle n'a pas démontré l'existence d'une seule infraction continue pendant la période allant jusqu'au 15 juillet 1998 en vertu de laquelle elle aurait pu infliger une amende à la partie requérante pour une infraction s'étant poursuivie pendant 21 années et demie.
La partie requérante soutient en outre, à titre subsidiaire, que la Commission a porté atteinte aux droits procéduraux fondamentaux qui lui sont reconnus par l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dans une procédure de nature pénale.
En dernier lieu, la partie requérante soutient, à titre subsidiaire, que la Commission a commis une erreur en appliquant mécaniquement un multiplicateur de 215 % au montant de base de l'amende pour une durée de 21 années et demie, au lieu d'exercer son pouvoir d'appréciation conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes applicables.
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