9.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/33
Recours introduit le 11 décembre 2007 — Dylog Italia/OHMI — GSI Office Management (IP Manager)
(Affaire T-453/07)
(2008/C 37/52)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Dylog Italia (Turin, Italie) (représentant(s): A. Ruo, avocat)
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: GSI Office Management GmbH (Planegg, Allemagne)
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
annuler la décision de la première chambre des recours de l'OHMI, du 27 septembre 2007, dans l'affaire R 982/2005-4 en ce qu'elle conclut à l'absence de risque de confusion relativement à tous les services pour lesquels l'enregistrement est demandé dans les classes 35 et 38, ainsi que pour les service de la classe 42, qui ont été constatés être similaires aux produits couverts par la marque italienne antérieure;
—
subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre des recours conclut à l'absence de risque de confusion pour tous les services dans les classes 38 et 42 qui ont été constatés être similaires aux produits couverts par la marque italienne antérieure;
—
condamner l'OHMI aux dépens en application de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: GSI Office Management GmbH
Marque communautaire concernée: marque verbale communautaire «IP MANAGER» pour des services dans les classes 35, 36, 38, 41 et 42 — demande no 2 177 277
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales nationale et internationale antérieures «MANAGER» pour des produits dans les classes 9, 16, 35, 37, 39, 41 et 42, ainsi que la marque verbale nationale «HOTEL MANAGER» pour des produits et services dans les classes 9 et 42
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son entièreté
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l'article 8 du règlement no 40/94.
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