23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/49
Recours introduit le 19 décembre 2007 — Visa Europe et Visa International Service Association/Commission
(Affaire T-461/07)
(2008/C 51/91)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Visa Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Visa International Service Association (Wilmington, États-Unis) (représentants: S. Morris, QC, H. Davies, Barrister, A. Howard, Barrister, V. Davies, Solicitor, et H. Masters, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
Annuler intégralement la décision; à titre subsidiaire
—
Annuler intégralement l'article 2 de la décision ou, à titre subsidiaire, réduire adéquatement l'amende qui y est fixée; et
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En introduisant leur recours, Visa Europe et Visa International Service Association (ci-après «Visa») souhaitent obtenir, en vertu de l'article 230 CE, l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4471 final du 3 octobre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/D1/37860 — Morgan Stanley/Visa International et Visa Europe), d'une part, en ce qui concerne la constatation d'après laquelle Visa a violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE en refusant d'admettre Morgan Stanley Bank International Limited (ci-après «Morgan Stanley») en tant que membre de Visa Europe avant le 22 septembre 2006 au motif qu'elle possédait et exploitait un système concurrent de cartes et, d'autre part, en ce qui concerne l'imposition d'une amende de 10,2 millions EUR aux requérantes.
Visa avance trois moyens en droit en ce qui concerne la violation constatée par la Commission. En particulier, elle prétend que la conclusion de la Commission d'après laquelle la non-admission de Morgan Stanley en tant que membre constitue une restriction sensible de la concurrence relevant de l'article 81, paragraphe 1, CE est affectée d'erreurs manifestes de droit et que la Commission n'a pas établi les éléments nécessaires pour étayer cette conclusion.
a)
En premier lieu, la Commission a appliqué un critère juridique et économique erroné dans le cadre de la mise en oeuvre de la disposition précitée, à savoir qu'il était «possible d'intensifier la concurrence» et qu'elle est ainsi parvenue à une appréciation erronée en fait et en termes économiques des prétendus effets de la non-admission de Morgan Stanley. En fait, d'après Visa, Morgan Stanley n'a pas été empêchée d'accéder au marché en cause (le «marché britannique de l'acquisition»).
b)
En deuxième lieu, la Commission a méconnu des formes substantielles en modifiant ses arguments sur les faits restrictifs au stade de la décision sans donner à Visa la possibilité de répondre à la nouvelle formulation desdits arguments.
c)
En troisième lieu, même si Morgan Stanley était empêchée d'entrée sur le marché britannique de l'acquisition, il n'y avait pas d'effets anticoncurrentiels suffisants.
S'agissant de l'amende qui a été imposée, Visa fait valoir les moyens suivants en vertu de l'article 229 CE.
a)
Conformément à l'application de principes fondamentaux de droit communautaire aux circonstances particulières du cas d'espèce et de la véritable incertitude qui existait à propos de l'illégalité de la non-admission de Morgan Stanley, la Commission ne devait pas imposer d'amende du tout à Visa. En fait, Visa considère que l'amende imposée n'était nullement justifiée, dans la mesure où l'accord en question avait été formellement notifié à la Commission conformément au règlement (CEE) no 17/62 (1) et que la Commission n'a eu le droit d'imposer une amende au titre du règlement (CE) no 1/2003 (2) qu'en raison du grand retard pris par la procédure administrative.
b)
À titre subsidiaire, Visa estime que la Commission a commis différentes erreurs de droit dans l'évaluation du niveau de l'amende qu'elle pouvait légalement imposer aux requérantes. Visa prétend sur cette base qu'une amende de 10,2 millions EUR était manifestement excessive et disproportionnée, puisqu'elle ne tenait pas compte du doute raisonnable relatif à l'illégalité du comportement de Visa.
Enfin, Visa considère que la Commission avait uniquement le droit de lui imposer une amende pour la période pour laquelle il a été établi que le Morgan Stanley a été empêché d'entrer sur le marché britannique de l'acquisition. Même si le refus antérieur de Visa d'admettre Morgan Stanley en qualité de membre avait pu faire une différence en termes de conditions de concurrence sur le marché en cause, cela n'aurait pas pu aller au-delà de cette période, de sorte que, conformément à ses lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes, la Commission n'aurait pas dû appliquer de coefficient multiplicateur pour la durée.
(1) Règlement du Conseil: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204).
(2) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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