23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/54
Recours introduit le 21 décembre 2007 — Dow AgroSciences et autres/Commission
(Affaire T-475/07)
(2008/C 51/99)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Royaume-Uni), Makhteshim-Agan Holding BV (Rotterdam, Pays-Bas), Makhteshim-Agan International Coordination Center (Bruxelles, Belgique), Dintec Agroquímica — Produtos Químicos Lda (Funchal, Portugal), Finchimica SpA (Manerbio, Italie), Dow AgroSciences BV (Rotterdam, Pays-Bas), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hongrie), Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italie), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Espagne), Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, République tchèque), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, États-Unis), Dow AgroSciences GmbH (Stade, Allemagne), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, France), Dow AgroSciences Danmark A/S (Lyngby- Taarbæk, Danemark), Makhteshim-Agan Poland sp. z o. o. (Varsovie, Pologne), Makhteshim-Agan (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Makhteshim-Agan France SARL (Sèvres, France), Makhteshim-Agan Italia Srl (Bergamo, Italie), Alfa Agricultural Supplies SA (Halandri, Grèce) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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Annuler la décision attaquée.
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Condamner la Commission à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l'annulation de la décision attaquée en application de l'article 233 CE, en lui ordonnant notamment, mais pas seulement, de demander aux autorités nationales compétentes de rétablir les enregistrements nationaux pertinents de la trifluraline qui ont été retirés à la suite de la décision attaquée, et proroger les délais nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt du Tribunal.
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Déclarer l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE illégal et inapplicable aux parties requérantes.
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Condamner la Commission aux dépens, y compris au paiement d'intérêts à un taux de 8 %.
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Adopter toute autre mesure nécessaire.
Moyens et principaux arguments
La directive 91/414 du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) prévoit que les États membres ne peuvent autoriser un produit phytopharmaceutique que si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I et que les conditions fixées à ladite annexe sont remplies. Les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission 2007/629/CE du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414 du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (2).
À l'appui de leur recours, les parties requérantes font valoir que la Commission n'a pas fondé sa décision sur le rapport émanant de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et a commis de ce fait un détournement de pouvoir.
Les parties requérantes soutiennent également que la décision attaquée contient des erreurs manifestes d'appréciation en ce que la Commission:
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n'a pas tenu compte de toutes les preuves scientifiques disponibles, comme l'exige l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414;
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n'a pas prorogé les délais nécessaires, alors que les circonstances et les critères d'évaluation de la trifluraline avaient changé au cours de la procédure d'évaluation;
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n'a pas apporté de justification scientifique à ses conclusions;
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n'était pas compétente pour évaluer la trifluraline au titre du règlement 850/2004 (3) et a, en toute hypothèse, commis des erreurs dans son évaluation.
Par ailleurs, les parties requérantes allèguent que la décision attaquée n'est pas conforme aux procédures réglementaires applicables et que la Commission ainsi que l'AESA ont violé l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement 451/2000 (4) en ne respectant pas les délais de procédure, ce qui constitue, selon les parties requérantes, une violation de forme substantielle.
Enfin, les parties requérantes font valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, en violation de l'article 253 CE, et qu'elle est contraire aux principes de proportionnalité, de sécurité juridique, de non-rétroactivité, de protection de la confiance légitime des parties requérantes et de leurs droits de la défense.
(1) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
(2) JO 2007, L 255, p. 42.
(3) Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L 158, p. 7).
(4) Règlement (CE) no 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 2000, L 55, p. 25).
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